La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09-14719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-14719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2009), que le 15 mai 2001, la société MP tranports et manutention (la société MP) a pris en location du matériel informatique auprès de la société Arius, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) ; que la société Traffic Master, qui assurait le fonctionnement du système par interface, en liquidation judiciaire, M. X..., en qualité d'administrateur désigné dans la procédure de

redressement judiciaire de la société MP, a considéré que le bailleur avait comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2009), que le 15 mai 2001, la société MP tranports et manutention (la société MP) a pris en location du matériel informatique auprès de la société Arius, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) ; que la société Traffic Master, qui assurait le fonctionnement du système par interface, en liquidation judiciaire, M. X..., en qualité d'administrateur désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société MP, a considéré que le bailleur avait commis une faute privant cette société de l'usage du matériel en s'abstenant de donner au locataire l'autorisation qu'il lui avait demandée de modifier le matériel pour le rendre compatible avec l'intervention d'un nouveau prestataire et l'a assigné en résiliation du contrat ; que la société Coudray-Ancel a été assignée, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société MP ;

Attendu que la société MP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment celle tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 15 mai 2001, aux torts de la société BNP, cessionnaire de la société Arius, alors, selon le moyen :

1°) que l'article 7-1 du contrat du 15 mai 2001 stipulait : «Au-delà du sixième mois de la durée initiale du contrat de location, le locataire pourra demander au loueur la modification de tout ou partie de l'équipement loué» ; qu'il ajoutait : «Les modifications du contrat seront déterminées par l'accord des parties» ; que dès lors qu'un accord devait être recherché entre les parties, celles-ci avaient l'obligation de négocier et donc de se rapprocher de leur cocontractant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne répondant pas aux huit lettres que lui a adressées la société MP transports et manutention entre le 14 octobre 2002 et le 12 novembre 2003, la société BNP Paribas Lease Group n'avait pas manqué à son obligation de négocier telle qu'impliquée par l'article 7-1 du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) qu' indépendamment des stipulations de la convention, les parties sont tenues d'exécuter la convention de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, face à un locataire qui était tenu au paiement des loyers sans pouvoir corrélativement utiliser son matériel, par suite de la défaillance du fournisseur, le loueur ne devait pas, sur le terrain de l'obligation de bonne foi, se rapprocher du locataire en répondant à ses demandes, peu important que le tiers pressenti n'ait pas donné suite à deux reprises aux lettres qui lui étaient adressées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société BNP n'est intervenue que pour financer le matériel loué, en faire l'acquisition et le donner à bail ; qu'il relève que les courriers versés aux débats se bornent à faire état d'une proposition formulée par la société Minor Planet en tant que nouveau prestataire et de l'intérêt de suspendre la procédure de recouvrement afin d'étudier les modalités d'une régularisation de la situation et que celle-ci n'est jamais intervenue malgré deux rappels à la société Minor Planet aux fins qu'elle se manifeste ; qu'il en déduit que ces vaines tentatives ne peuvent constituer la demande ferme de modification du matériel loué visée dans les dispositions de l'article 7-1 du contrat et qu'à défaut de proposition concrète et même seulement esquissée, la société BNP n'a pas commis de faute en ne répondant pas ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MP transports et manutention aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société MP transports et manutention

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION, notamment celle tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 15 mai 2001 aux torts de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, cessionnaire de la Société ARIUS ;

AUX MOTIFS QUE «la Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION par son mandataire judiciaire plaide une exécution de mauvaise foi du contrat par le bailleur qui l'a privée de la jouissance paisible du matériel loué et, d'autre part, lui a laissé croire qu'il acceptait une résiliation tacite ; qu'elle reproche en premier lieu à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP son inertie en réponse à ses sollicitations en vue d'une reprise du contrat de prestation informatique par une Société MINOR PLANET ; qu'elle est liée à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP par un contrat de location d'un matériel informatique qu'elle a elle-même choisi, ne faisant intervenir la Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION que pour lui faire financier cet équipement en en faisant l'acquisition pour le lui donner à bail ; que ce contrat est distinct du contrat de prestations qu'elle a conclu par ailleurs avec la Société TRAFFIC MASTER, chargée d'assurer l'interface entre l'utilisateur et le système de repérage ; que les parties sont différentes comme l'objet du contrat ; qu'il n'est pas contesté que le bailleur a rempli son obligation en réglant le prix du matériel à réception d'un procès-verbal de réception sans réserve et en le mettant à la disposition de son locataire ;
qu'aucune prestation de service n'étant incluse dans le contrat, qui mentionnait précisément que «les loyers s'entendent… hors maintenance», et prévoyait que «le locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur pour quelle que cause que ce soit» ; que la responsabilité du bailleur ne peut donc être recherchée du fait de la défaillance du prestataire informatique, bien qu'il soit admis que cette défaillance empêche toute utilisation du matériel, cette défaillance étant sans effet sur le contrat de location ; que cependant, considérant que la société MP Transports et Manutention tente de tirer argument de l'absence de réponse du bailleur à ses demandes en vue de la substitution de prestataire informatique ; qu'en effet, l'article 7-1 du contrat permet au locataire, au déjà du 6ème mois de location, de demander au loueur la modification de tout ou partie de l'équipement loué, les modifications devant être déterminées par l'accord des parties ; que cependant les courriers versés aux débats, et plus particulièrement celui du 21 octobre 2001 se bornent à faire état d'une « proposition formulée par la société Minor Planet» sans plus de précision, et de l'intérêt de «suspendre la procédure de recouvrement afin d'étudier les modalités d'une régularisation de la situation» ; que malgré deux rappels à la société Minor Planet aux fins qu'elle se manifeste auprès de BNP Paribas Lease Group, il apparaît que celle-ci n'est jamais intervenue ; qu'ainsi, la société MP Transports et Manutention a certes tenté de mettre en contact le loueur et un nouveau prestataire informatique, dans l'intention indique-elle dans ses écritures, d'obtenir la modification du matériel pour le rendre compatible avec les prestations envisagées, mais que ces tentatives qui se sont révélées vaines ne sauraient constituer la demande ferme de modification du matériel loué visée dans les dispositions susvisées ; qu'à défaut de proposition concrète et même seulement esquissée, le loueur ne saurait se voir imputer la faute de n'avoir pas répondu et privé ainsi son locataire de l'usage du matériel ; que, de plus, la société MP Transports et Manutention ne saurait prétendre à un accord de résiliation tacite tiré de la cessation de la facturation des loyers alors qu'il est justifié qu'elle avait ellemême donné instruction à sa banque de rejeter les prélèvements, que le silence de société BNP Paribas Lease Group jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise ne saurait la priver de ses droits d'agir à l'encontre de sa locataire défaillante (…)» (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 5)

ALORS QUE, premièrement, l'article 7-1 du contrat du 15 mai 2001 stipulait : «Au-delà du 6ème mois de la durée initiale du contrat de location, le locataire pourra demander au loueur la modification de tout ou partie de l'équipement loué» ; qu'il ajoutait : «Les modifications du contrat seront déterminées par l'accord des parties» ; que dès lors qu'un accord devait être recherché entre les parties, celles-ci avaient l'obligation de négocier et donc de se rapprocher de leur cocontractant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne répondant pas aux huit lettres que lui a adressées la Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION entre le 14 octobre 2002 et le 12 novembre 2003, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'avait pas manqué à son obligation de négocier telle qu'impliquée par l'article 7-1 du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment des stipulations de la convention, les parties sont tenues d'exécuter la convention de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, face à un locataire qui était tenu au paiement des loyers sans pouvoir corrélativement utiliser son matériel, par suite de la défaillance du fournisseur, le loueur ne devait pas, sur le terrain de l'obligation de bonne foi, se rapprocher du locataire en répondant à ses demandes, peu important que le tiers pressenti n'ait pas donné suite à deux reprises aux lettres qui lui étaient adressées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14719
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-14719


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award