La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09-14614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 09-14614


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1992 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2009), que Mme X... et la société civile immobilière Le Beau Site (la SCI), assignées par Mme Y... et les époux Z..., aux droits desquels viennent les consorts Z..., en remboursement de sommes indues, ont appelé en garantie M. A... chargé d'un mandat de gérance de l'immeuble donné à bail ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient que par courrier du 20 s

eptembre 1999, Mme B... a informé M. A... de la résiliation des accords de ge...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1992 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2009), que Mme X... et la société civile immobilière Le Beau Site (la SCI), assignées par Mme Y... et les époux Z..., aux droits desquels viennent les consorts Z..., en remboursement de sommes indues, ont appelé en garantie M. A... chargé d'un mandat de gérance de l'immeuble donné à bail ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient que par courrier du 20 septembre 1999, Mme B... a informé M. A... de la résiliation des accords de gestion du patrimoine passés avec son père, M. B..., que suite à ce courrier qui ne comporte pas de critiques particulières et aux termes duquel il était demandé à M. A... d'adresser les dossiers comptables concernant le bien immobilier, Mme X... et la SCI n'ont pas adressé la moindre observation sur les comptes et la gestion de M. A..., qu'ils ne l'ont appelé en garantie que suite à l'assignation dont ils étaient l'objet de la part des époux Z... et de Mme Y... en décembre 2001, qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre de M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. A..., mandataire salarié, n'avait pas manqué à son obligation de conseil quant à l'établissement des charges récupérables auprès des locataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et la SCI Le Beau Site de leurs demandes dirigées contre M. A... et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X... et la SCI Le Beau Site, ensemble, la somme de 2 500 euros, ensemble ; rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Beau Site
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X..., solidairement avec la SCI Le Beau Site, à payer diverses sommes à Madame Y... et aux consorts Z..., héritiers de Monsieur Henri Z...,
Aux motifs qu' il résultait tant des contrats de bail produits que des courriers échangés entre les parties et des comptes rendus de gestion qu'il existait une confusion permanente sur la qualité du bailleur entre la SCI Le Beau Site et Monsieur B... puis Madame X... ; que concernant les locataires, il apparaissait que le bail du 1er avril 1975 avait été conclu par Monsieur B... en qualité de gérant de la SCI Beau Site, celui du 15 juin 1983 par Monsieur B... à titre personnel ; que pour Madame Y..., le bail du 1er juillet 1996 avait été conclu par Monsieur B... à titre personnel et celui du 1er juillet 1999 par la SCI Beau Site ; que cette confusion avait été entretenue en cours de bail et dans les courriers échangés entre les parties puisque dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 1999 adressée aux locataires, Madame X... leur indiquait qu'ils devaient effectuer le règlement des loyers et charges à son nom propre, Madame Jacqueline X..., ayant droit de Monsieur B... ; que les relevés de dépenses de copropriété de 1997, 1998 et 1999 ne faisaient pas apparaître la Société Beau Site mais Monsieur B... puis Madame B... ; que la confusion permanente sur la qualité du bailleur nécessitait la mise en cause personnelle de Madame X... au même titre que la Société Beau Site ;
Alors que 1°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les relevés de propriété et la fiche de propriétaire versés aux débats ne mentionnaient pas la Société Beau Site comme unique propriétaire de l'immeuble loué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a constaté que les baux du 1er avril 1975 et du 1er juillet 1999 avaient été conclus par le gérant de la SCI Beau Site, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1709 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... et la SCI Beau Site de leurs demandes en indemnisation contre Monsieur A...,
Aux motifs que par lettre du 20 septembre 1999, Madame B... avait informé Monsieur A... de la résiliation des accords de gestion du patrimoine passés avec son père, Monsieur B... ; qu'à la suite de cette lettre qui ne comportait pas de critiques particulières et aux termes de laquelle il était demandé à Monsieur A... d'adresser les dossiers comptables concernant le bien immobilier et le décompte et montant des cautions versées par les locataires, Madame X... et la SCI Beau Site n'avaient pas adressé la moindre observation sur les comptes et la gestion de Monsieur A... et ne l'avaient appelé en garantie qu'à la suite de l'assignation dont ils avaient fait l'objet de la part des époux Z... et de Madame Y... en décembre 2001 ; qu'il n'était établi aucune faute contre Monsieur A... ;
Alors que 1°) la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ayant déchargé Monsieur A... de toute responsabilité relativement à son obligation de rendre compte de sa gestion en raison de l'absence de critiques particulières adressées au mandataire dans la lettre du 20 septembre 1999 et antérieurement à l'appel en garantie par Madame X... et la Société Beau Site, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ;
Alors que 2°) le mandataire salarié est tenu d'un devoir particulier de renseignement et de conseil à l'égard de son mandant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur A... n'avait pas omis d'alerter son mandant sur le montant précis des charges récupérables sur les locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14614
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2010, pourvoi n°09-14614


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award