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18/05/2010 | FRANCE | N°09-12763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-12763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que le contrat d'agent commercial qui le liait à la société Papeteries du Rhin ayant été rompu, M. X... a assigné cette société en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que la société Papeteries du Rhin fait grief à l'arrêt, en écartant l'existence d'une faute grave de M. X..., de la condamner à lui payer certaines sommes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une fa

ute grave, de nature à priver l'agent commercial de toute indemnité lors de la ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que le contrat d'agent commercial qui le liait à la société Papeteries du Rhin ayant été rompu, M. X... a assigné cette société en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que la société Papeteries du Rhin fait grief à l'arrêt, en écartant l'existence d'une faute grave de M. X..., de la condamner à lui payer certaines sommes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave, de nature à priver l'agent commercial de toute indemnité lors de la cessation du contrat, le manquement par l'agent commercial à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun caractérisé par la commission d'actes de concurrence déloyale au détriment de son mandant ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du Rhin démontrait que M. X... avait, après avoir obtenu de la société Papeteries du Rhin une offre de prix pour la commande de l'un de ses clients, transmis cette offre à la société Grégoire, concurrente de la société Papeteries du Rhin, en l'informant que le client était d'accord pour s'approvisionner auprès d'elle si elle s'alignait sur le prix proposé par la société Papeteries du Rhin; que pour exclure que ces faits fussent constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel relève que M. X... avait, auparavant, apporté à la société Papeteries du Rhin la clientèle de la société Grégoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés des relations antérieures de l'agent commercial avec la société Grégoire, impropres à justifier la décision, la cour d'appel viole les articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce ;
2°/ que constitue une faute grave, de nature à priver l'agent commercial de toute indemnité lors de la cessation du contrat, le manquement de l'agent à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, caractérisée par le fait d'avoir caché à son mandant l'exercice d'une activité parallèle à celle exercé pour le compte de ce dernier; qu'en excluant les faits reprochés à M. X..., qui avait proposé à la société Grégoire de s'aligner sur les prix proposés par la société Papeteries du Rhin pour remporter le marché qui devait être confié à cette dernière, sans rechercher si, comme la société Papeteries du Rhin le faisait valoir , celle-ci n'ignorait pas que M. X... avait maintenu une activité pour le compte de son concurrent pour des produits qui pouvaient concurrencer ceux qu'elle commercialisait elle même, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ que le juge, pour apprécier si les manquements de l'agent commercial sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat sans indemnité, doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision; que la rupture de la convention d'agence n'est soumise à aucune condition de forme ; que pour refuser de tenir compte des faits reprochés à M. X... au titre de l'activité parallèle menée de façon déloyale pour le compte de la société Grégoire, postérieurs à l'assignation délivrée par l'agent commercial à son mandant, faits susceptibles de caractériser la faute grave privant l'agent commercial de toute indemnité compensatrice, la cour d'appel relève que la faute grave du mandataire a été invoquée a posteriori pour tenter de justifier les propres fautes du mandant ayant prétendument empêché l'agent commercial d'exécuter son mandat, et plus précisément que les faits litigieux n'ont pas été visés dans la lettre de résiliation; qu'en statuant par tels motifs, impropres à exclure que la faute reprochée à l'agent commercial ne suffise à justifier la résiliation sans indemnité, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce, violé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que lors de la cessation de la production de tube par la société concurrente Grégoire dont il était antérieurement l'agent commercial, M. X... avait apporté cette clientèle à la société Papeteries du Rhin, l'arrêt retient que l' information sur des prix pratiqués par sa mandante donnée par une télécopie fortuite transmise par l'agent à la société Grégoire n'est pas significative et ne peut à elle seule être constitutive d'une faute grave, d'autant que la société Papeteries du Rhin n'en a pas fait état dans sa lettre de résiliation adressée à M. X... neuf mois plus tard; qu'ayant ainsi écarté la poursuite d'une activité de représentation des produits de la société Grégoire par M. X... et relevé le caractère imprévu de l'échange d'information intervenu entre ces derniers qui pouvait s'expliquer par leur relations passées, et fait ressortir que cet unique manquement, que la société Papeteries du Rhin connaissait depuis plusieurs mois mais n'avait pas dénoncé lors de la résiliation du contrat, ne présentait pas une gravité suffisante pour priver l'agent de son droit à indemnité de cessation de contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papeteries du Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Papeteries du Rhin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, écartant l'existence d'une faute grave de Monsieur X..., condamné la société PAPETERIES DU RHIN au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS que il ressort de l'échange de lettres et de télécopies intervenu entre les parties que la société PAPETERIES DU RHIN a d'une part décidé brutalement une hausse de ses tarifs et d'autre part un recentrage de ses activités par abandon de certains produits et de certains clients; que la société PAPETERIES DU RHIN a persisté dans son attitude rigoriste et c'est vainement qu'elle explique que ses concurrents ont finalement dû se résoudre à procéder aussi à des hausses de tarifs alors que celles-ci sont intervenues plus tard ce qui démontre à tout le moins qu'elles pouvaient être modulées; qu'Olivier X... était donc fondé à tirer toutes conséquences utiles et faire constater judiciairement que sa mandante ne lui permettait plus d'exécuter son mandat; que convaincue de cette réalité, la société PAPETERIES DU RHIN a tenté pourtant de la contourner en notifiant postérieurement au jugement la résiliation du mandat sur le fondement d'une faute grave qui serait tirée des motifs des premiers juges; que cet argumentaire n'est pas pertinent, la société PAPETERIES DU RHIN tenant à posteriori de justifier une résiliation fautive; qu'en effet, () la société PAPETERIES DU RHIN ne conteste pas que lorsque la société GREGOIRE a cessé la production du tube, Olivier X... a incité ses clients à se fournir auprès de la société PAPETERIES DU RHIN et lui a ainsi apporté cette clientèle de sorte que la télécopie fortuite du 21 mars 2006 échangée entre la société GREGOIRE et Olivier X... n'apparaît pas significative et ne peut constituer à elle seule la faute grave invoquée par la société intimée, et cela est si vrai que cette pièce n'a pas été invoquée par elle dans son courrier de résiliation du 18 Décembre 2006;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave, de nature à priver l'agent commercial de toute indemnité lors de la cessation du contrat, le manquement par l'agent commercial à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun caractérisé par la commission d'actes de concurrence déloyale au détriment de son mandant; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES DU RHIN démontrait que Monsieur X... avait, après avoir obtenu de la société PAPETERIES DU RHIN une offre de prix pour la commande de l'un de ses clients, transmis cette offre à la société GREGOIRE, concurrente de la société PAPETERIES DU RHIN, en l'informant que le client était d'accord pour s'approvisionner auprès d'elle si elle s'alignait sur le prix proposé par la société PAPETERIES DU RHIN; que pour exclure que ces faits fussent constitutifs d'une faute grave, la Cour relève que Monsieur X... avait, auparavant, apporté à la société PAPAETERIES DU RHIN la clientèle de la société GREGOIRE; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés des relations antérieures de l'agent commercial avec la société GREGOIRE, impropres à justifier la décision, la Cour viole les articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce;
ALORS QUE D'AUTRE PART constitue une faute grave, de nature à priver l'agent commercial de toute indemnité lors de la cessation du contrat, le manquement de l'agent à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, caractérisée par le fait d'avoir caché à son mandant l'exercice d'une activité parallèle à celle exercé pour le compte de ce dernier; qu'en excluant les faits reprochés à Monsieur X..., qui avait proposé à la société GREGOIRE de s'aligner sur les prix proposés par la société PAPETERIES DU RHIN pour remporter le marché qui devait être confié à cette dernière, sans rechercher si, comme la société PAPETERIES DU RHIN le faisait valoir (cf p.16 de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2007), celle-ci n'ignorait pas que Monsieur X... avait maintenu une activité pour le compte de son concurrent pour des produits qui pouvaient concurrencer ceux qu'elle commercialisait elle même, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce;
ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge, pour apprécier si les manquements de l'agent commercial sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat sans indemnité, doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision; que la rupture de la convention d'agence n'est soumise à aucune condition de forme; que pour refuser de tenir compte des faits reprochés à Monsieur X... au titre de l'activité parallèle menée de façon déloyale pour le compte de la société GREGOIRE, postérieurs à l'assignation délivrée par l'agent commercial à son mandant, faits susceptibles de caractériser la faute grave privant l'agent commercial de toute indemnité compensatrice, la Cour relève que la faute grave du mandataire a été invoquée a posteriori pour tenter de justifier les propres fautes du mandant ayant prétendument empêché l'agent commercial d'exécuter son mandat, et plus précisément que les faits litigieux n'ont pas été visés dans la lettre de résiliation; qu'en statuant par tels motifs, impropres à exclure que la faute reprochée à l'agent commercial ne suffise à justifier la résiliation sans indemnité, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12763
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-12763


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12763
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