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12/05/2010 | FRANCE | N°09-85319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 09-85319


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 3 juillet 2009, qui, pour assassinat, enlèvement et séquestration non suivis de libération avant le septième jour, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de c

assation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du code de procéd...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 3 juillet 2009, qui, pour assassinat, enlèvement et séquestration non suivis de libération avant le septième jour, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats énonce, qu'à l'audience des débats du 1er juillet 2009, « le témoin Jocelyne Y..., épouse Z..., a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ;
" alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; que, loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que Jocelyne Y..., épouse Z..., ait été entendue en qualité de témoin séparément des autres " ;
Attendu qu'à défaut de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin visé au moyen a été entendu séparément des autres, conformément aux dispositions de l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ;
" en ce que les signatures du greffier figurant sur le procès-verbal des débats sont manifestement différentes les unes des autres ;
" alors que la signature du greffier sur le procès-verbal des débats est requise, à peine de nullité de la décision, afin d'authentifier ledit procès-verbal ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats comportant deux séries de signatures du greffier manifestement différentes l'une de l'autre et qui, partant, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'authenticité de l'acte " ;
Attendu que, dès lors qu'il n'est pas allégué que les signatures exigées par l'article 378 du code de procédure pénale font défaut, le procès-verbal des débats satisfait, jusqu'à inscription de faux, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 221-8, 5°, 221-9, 3°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt criminel prononcé le 3 juillet 2009 énonce que la cour et le jury ont ordonné à la majorité absolue des voix la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement de Christian X... et ordonné à la même majorité des voix la confiscation de l'ensemble des autres scellés ;
" 1) alors que la confiscation, qui est une peine, doit être prononcée par la cour et le jury réunis et doit figurer sur la feuille de questions ; que, dès lors, cette peine n'étant pas, en l'espèce, mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer sans méconnaître les textes susvisés ;
" 2) alors que dans le cadre de poursuites des chefs d'enlèvement, séquestration et assassinat, la confiscation des biens du condamné ne peut qu'être spéciale, de sorte que les objets dont la confiscation est ordonnée doivent être précisément identifiés ; que, dès lors, en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés autres que ceux apposés sur l'appartement de Christian X..., sans identifier précisément les scellés dont la confiscation est prononcée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la feuille de questions comporte les mentions suivantes : " la cour et le jury ordonnent à la majorité absolue des voix la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement de Christian X... et ordonnent à la majorité absolue des voix la confiscation des autres scellés " ;
Qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la confiscation a été régulièrement prononcée dès lors que, s'agissant de scellés, ceux-ci étaient nécessairement identifiés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, et des articles 376, 377 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt criminel prononcé le 3 juillet 2009 par la cour d'assises des Yvelines ne comporte aucun motif ;
" alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; que cette exigence est d'autant plus nécessaire quand les faits ont été constamment niés par l'accusé ; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 706-3 à 706-11 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné Christian
X...
à payer à Virginie B..., en son nom personnel, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les circonstances dramatiques dans lesquelles C... Nicole a trouvé la mort ont engendré pour sa famille un préjudice moral certain qu'il convient d'évaluer à la somme de 70 000 euros pour Virginie B... ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a versé à Virginie B... la somme de 50 330 euros ; que, compte tenu des sommes payées par le fonds de garantie, il y a lieu de condamner Christian
X...
à payer à Virginie B... en son nom personnel, la somme de 20 000 euros ;
" alors qu'en condamnant Christian
X...
à payer à Virginie B... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en relevant, d'une part, que le préjudice global subi par la partie civile s'élève à 70 000 euros, d'autre part, qu'il convient, pour fixer le reliquat mis à la charge de l'accusé, de déduire les sommes payées par le fonds de garantie, de troisième part, qu'à ce titre, Virginie B... avait reçu du fonds de garantie une somme de 50 330 euros, ce dont il résulte que le reliquat mis à la charge du condamné ne pouvait excéder une somme égale à la différence entre le montant du préjudice global et le montant de l'indemnité allouée par le fonds de garantie, la cour d'assises a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 706-3 à 706-11 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné Christian
X...
à payer au fonds de garantie des victimes la somme de 233 140 euros ;
" aux motifs que les circonstances dramatiques dans lesquelles Nicole
C...
a trouvé la mort ont engendré pour sa famille un préjudice moral certain qu'il convient d'évaluer aux sommes de 70 000 euros pour Virginie B..., 20 000 euros pour Yann B..., 30 000 euros pour chacun des enfants mineurs Capucine et Lucas B..., à chacun 20 000 euros pour Huguette E..., Audrey C..., Danielle
C...
, Gérard
C...
et Pierre
C...
; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a versé aux parties civiles les sommes de 50 330 euros à Virginie B..., 20 330 euros à Yann B..., 30 330 euros à Capucine B..., 30 330 euros à Lucas B..., 20 500 euros à Audrey C..., 20 330 euros à Gérard
C...
, 20 330 euros à Pierre
C...
, 20 330 euros à Danielle
C...
, 20 330 euros à Huguette E..., soit la somme totale de 233 140 euros, par décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction des 18 décembre 2008 et 12 janvier 2009 ; que la demande du fonds de garantie des victimes est justifiée et qu'il convient d'y faire droit ;
" alors que, conformément à l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d'infractions n'est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, de la personne responsable du dommage causé par l'infraction, le remboursement de l'indemnité versée par lui que dans la limite des réparations mises à la charge de ladite personne ; qu'en cas de pluralité de victimes, cette limite s'apprécie individuellement pour chaque victime et non globalement, de sorte que le remboursement mis à la charge du condamné ne peut excéder le montant des réparations civiles fixées par la juridiction pénale, pour chacune des victimes constituées parties civiles ; que, dès lors, en condamnant Christian
X...
à rembourser au fonds de garantie la somme de 233 140 euros représentant la totalité des indemnités versées à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, quand il résulte des motifs de l'arrêt attaqué qu'à l'exception du cas de Virginie B..., le montant de l'indemnité ainsi versée à chacune des parties civiles excède celui du préjudice fixé par la juridiction répressive, la cour d'assises a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dès lors qu'ils se fondent en réalité sur des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt attaqué, susceptibles d'être rectifiées suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Christian
X...
devra payer à Virginie B..., Yann B..., Huguette E..., Gérard
C...
, Pierre
C...
, Danielle
C...
et Audrey C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85319
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-85319


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85319
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