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12/05/2010 | FRANCE | N°09-84166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 09-84166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Constant,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 20 mai 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de

s débats n'indique pas la date de son établissement ;
"alors que l'absence de date du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Constant,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 20 mai 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas la date de son établissement ;
"alors que l'absence de date du procès-verbal des débats, qui ne permet pas de vérifier que cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux de l'ensemble des éléments qu'il relate, ait bien été établi dans la continuité des débats oraux, porte une nécessaire atteinte aux intérêts de l'accusé car elle fait naître un doute sur la fiabilité des éléments qui y sont retranscrits" ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats, signé par le président et le greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé , notamment en ce qui concerne l'exercice du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer Constant X... coupable de meurtre, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux trois questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Constant X... du chef de meurtre, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir liey à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84166
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Bas-Rhin, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-84166


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84166
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