LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 16 au 17 octobre 2005, William X... a été frappé à mort par M. Y... qui a été condamné pour ces faits par la cour d'assises de l'Ariège ; que cette juridiction a alloué le 14 juin 2007 diverses sommes à titre d'indemnisation des préjudices moraux de Mme Z..., mère de la victime, M. Z..., père de la victime, MM. Cyril X... et James X..., frères de la victime (les consorts Z...
X...) ; que ceux-ci ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir le paiement de ces condamnations civiles ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a formulé des propositions d'indemnisation que les consorts Z...
X... ont contesté devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts Z...
X..., l'arrêt énonce que l'indemnisation du préjudice moral répare de façon forfaitaire les souffrances engendrées par la perte d'un être cher ; que les sommes seront en conséquence celles allouées habituellement par la cour d'appel, en tenant compte du caractère particulièrement dramatique et douloureux de la disparition de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à un forfait établi découlant de sa propre jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts Z...
X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Z...
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme et Mme Z... à 11 000 €, celle de M. Serge Z... à 5 000 € et celle de MM. James et Cyril X... à 8 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions fixe en fonction des éléments de la cause le montant de l'indemnité allouée sans être tenue par l'évaluation de la juridiction saisie ; que l'indemnisation du préjudice moral répare de façon forfaitaire les souffrances engendrées par la perte d'un être cher ; que dans le cadre de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le fonds de garantie n'est ni le garant, ni le civilement responsable de l'auteur et intervient au nom de la solidarité nationale ; que les sommes seront en conséquence celles allouées habituellement par la cour d'appel, en tenant compte du caractère particulièrement dramatique et douloureux de la disparition de la victime ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale, qui régit l'indemnisation des dommages à la personne prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, impose que l'évaluation du préjudice subi par la victime soit établie en fonction des circonstances de la cause, à l'exclusion de toute référence à un forfait ou à un barème préétablis ; qu'en procédant à l'évaluation des préjudices moraux subis par les consorts Z...-X... par référence à un forfait établi en fonction de sa jurisprudence, la cour d'appel a violé l'article 706-3 précité et le principe de la réparation intégrale.