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12/05/2010 | FRANCE | N°09-67461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-67461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2009), que le 23 février 2000, alors qu'il circulait sur une mobylette, M. X..., agent privé de recherches, a été percuté par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur) ; que la victime a engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demand

e tendant à voir l'assureur condamné à l'indemniser au titre de la perte du droit ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2009), que le 23 février 2000, alors qu'il circulait sur une mobylette, M. X..., agent privé de recherches, a été percuté par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur) ; que la victime a engagé une procédure judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à l'indemniser au titre de la perte du droit d'exercer son activité professionnelle alors selon le moyen :
1°/ que M. X... avait visé dans ses dernières conclusions la lettre du préfet en date du 20 juillet 2006, visant elle-même la nouvelle réglementation de la profession d'agent privé de recherches et lui demandant de justifier de trois années d'exercice continu de la profession au jour de la publication du nouveau décret du 9 septembre 2005, faute de quoi il ne pourrait avoir de licence ; que M. X..., du fait des conséquences de l'accident litigieux, ne pouvait justifier de trois années d'exercice continu de la profession ; que la cour d'appel a totalement omis d'examiner cette argumentation déterminante et pertinente ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... ne versait aux débats aucun document permettant d'établir la perte du droit d'exercer sa profession, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice que la cour d'appel a jugé que le préjudice dont il était demandé réparation n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir la compagnie AGF condamnée à l'indemniser au titre de la perte du droit d'exercer son activité professionnelle
AUX MOTIFS QUE si effectivement, la législation concernant la réglementation de l'activité d'agent privé de recherche avait modifié les conditions d'accès à la profession, Monsieur X... ne justifiait pas en avoir subi les conséquences et ne versait aux débats aucun élément établissant le refus d'agrément ;
ALORS QUE Monsieur X... avait visé dans ses dernières conclusions (cf. conclusions n° 3, production, page 7, avant dernier alinéa et page 8) la lettre du préfet en date du 20 juillet 2006, visant elle-même la nouvelle réglementation de la profession d'agent privé de recherches et lui demandant de justifier de trois années d'exercice continu de la profession au jour de la publication du nouveau décret du 9 septembre 2005, faute de quoi il ne pourrait avoir de licence ; que Monsieur X..., du fait des conséquences de l'accident litigieux, ne pouvait justifier de trois années d'exercice continu de la profession ; que la Cour d'appel a totalement omis d'examiner cette argumentation déterminante et pertinente ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, en affirmant que Monsieur X... ne versait aux débats aucun document permettant d'établir la perte du droit d'exercer sa profession, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67461
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-67461


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67461
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