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12/05/2010 | FRANCE | N°09-66728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-66728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 7 octobre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, qui a fait l'objet d'un constat amiable ; que cet accident ayant causé des dommages à son véhicule, M. X... a signé un contrat de location d'un véhicule de remplacement avec la société Car Crash

Line ; que la société GMF assurances (l'assureur) ayant refusé de régler...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 7 octobre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, qui a fait l'objet d'un constat amiable ; que cet accident ayant causé des dommages à son véhicule, M. X... a signé un contrat de location d'un véhicule de remplacement avec la société Car Crash Line ; que la société GMF assurances (l'assureur) ayant refusé de régler la facture de cette société, M. X... l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, le jugement retient que l'accident a causé des dommages matériels au véhicule de la victime constatés par le rapport d'expertise du 2 novembre 2007, ayant fixé la durée de réparation à cinq jours, que les travaux de réparation mentionnés dans le rapport d'expertise ont été pris en charge par l'assureur, que M. X... a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line par contrat de location avec mandat signé le 11 octobre 2007, que ce contrat ne comporte pas uniquement une prestation de location, mais des prestations d'assistance de la part de la société, que la facture globale comprend, selon la lettre que la société Car Crash Line a adressée à l'assureur le 11 octobre 2007, outre la prestation de location, des prestations de livraison, gestion administrative du sinistre, récupération, facturation et recouvrement, que le réparateur, s'il fait état d'une immobilisation du 11 au 24 octobre, ne mentionne aucune raison du dépassement de délai fixé par l'expert, que la nécessité de l'immobilisation du 11 au 24 octobre n'est pas établie au vu du rapport de l'expert et de l'attestation du réparateur ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, alors qu'elle était saisie d'une demande de réparation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice invoqué par le demandeur est lié à l'immobilisation de son véhicule pendant sa réparation et la location d'un véhicule de remplacement ; s'ils ont un lien direct avec l'accident, les frais de location d'un véhicule de remplacement, s'ils sont certains, constituent un préjudice financier et doivent faire l'objet d'une indemnisation ; l'accident a causé des dommages matériels au véhicule de Monsieur X... constatés par le rapport d'expertise du 2 novembre 2007, ayant fixé la durée de réparation à 5 jours ; les travaux de réparation mentionnés dans le rapport d'expertise ont été pris en charge par l'assureur avec règlement direct au réparateur ; Monsieur X... a loué un véhicule de remplacement auprès de la société CAR CRASH LINE ; vu : le contrat de location de véhicule automobile et l'annexe au contrat de location avec mandat signé le 11 octobre 2007 entre M. X... et la société CAR CRASH LINE ; la facture de CAR CRASH LINE du 2 novembre 2007 pour une location du 11 au 24 octobre 2008 ; la documentation publicitaire de CAR CRASH LINE, l'attestation de la responsable Pôle France de la société CAR CRASH LINE, dans le cadre d'un mandat signé ; l'attestation à l'entête de CAR CRASH LINE établie par le réparateur le 6 novembre 2007 ; le contrat de location ne comporte pas uniquement une prestation de location, mais des prestations d'assistance de la part de CAR CRASH LINE ; que la facture globale comprend, selon la lettre adressée par CAR CRASH LINE à GMF le 11 octobre 2007, outre la prestation de location, des prestations de livraison, gestion administrative du sinistre, récupération, facturation et recouvrement ; le réparateur, s'il fait état d'une immobilisation du 11 au 24 octobre, ne mentionne aucune raison du dépassement de délai fixé par l'expert ; que la nécessité de l'immobilisation du 11 au 24 octobre n'est pas établie au vu du rapport de l'expert et de l'attestation du réparateur ; que, en conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande faute d'avoir apporté la preuve du préjudice allégué ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où le contrat de location souscrit comprend des prestations de livraison, gestion administrative du sinistre, récupération, facturation et recouvrement sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66728
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-66728


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66728
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