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12/05/2010 | FRANCE | N°09-66474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-66474


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. X..., domicilié au Maroc, est non comparant ni représenté, et le déboute de sa demande de majoration de pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

ressort de la procédure que la convocation à l'audience de M. X..., non compar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. X..., domicilié au Maroc, est non comparant ni représenté, et le déboute de sa demande de majoration de pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure que la convocation à l'audience de M. X..., non comparant, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours et dit que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France avait fait une juste application des textes en vigueur en rejetant sa demande portant sur la validation de périodes d'activité exercées en Algérie du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1958 ;
AUX MOTIFS QUE (…) Monsieur Ahmed X..., qui a signé le 9 mars 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; qu'il a écrit une lettre reçue au greffe le 14 décembre 2007 (…) ;
Que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il l'a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'une lettre est inopérante à cet égard ;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Ahmed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE il résulte des articles 670-2 et 683 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ;
D'où il résulte que la Cour d'appel, qui relevait que M. X... était domicilié au Maroc et était non comparant ni représenté, ne pouvait en déduire qu'il ne soutenait pas son appel après avoir constaté qu'il avait signé le 9 mars 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, une telle convocation portée seulement par la voie postale ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66474
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-66474


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66474
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