LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de cette indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que pour être admis à déduire les prestations versées par l'organisme social le Fonds doit établir qu'en tout ou partie elles ont effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un tel poste de préjudice personnel ; que quand bien même, en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (article D. 434-1 du code de la sécurité sociale), le caractère forfaitaire et indépendant du salaire de référence de la victime de ce capital n'induit pas pour autant que ce dernier n'indemnise pas l'atteinte à la capacité professionnelle qui résulte nécessairement d'un taux d'incapacité même inférieur à 10 % et donc qu'il ne doive pas s'imputer prioritairement sur la part de l'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur celle réparant l'indemnité professionnelle, et enfin sur un poste de préjudice personnel, à la condition toutefois que le Fonds établisse que ce capital a de manière incontestable indemnisé en tout ou partie la victime de ce chef de préjudice, ce qui ne résulte pas du seul fait que cette indemnisation est forfaitaire et indépendante du salaire de référence de la victime ; qu'il n'est pas spécialement démontré par le Fonds que le capital versé par l'organisme social indemnise en tout ou partie le poste de préjudice à caractère personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 14 745, 34 euros le préjudice de M. X... au titre du déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à 14. 745, 34 € le préjudice de Monsieur André X... au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE « le FIVA entend déduire de l'offre, au titre du préjudice patrimonial, les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle, alors que le demandeur s'y oppose ; qu'aux termes de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu de présenter à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1er et 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'article 1. 1. 1 du barème indicatif du FIVA que l'indemnité offerte par ce dernier au titre de l'incapacité fonctionnelle répare la " réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'un individu dont l'état est consolidé " ; qu'il s'agit par conséquent de l'indemnisation d'un poste de caractère personnel, la réparation du préjudice professionnel étant éventuellement l'objet d'une indemnisation distincte par cet organisme et qui se cumule avec l'indemnisation de l'incapacité ; que, cela ressort l'article 1. 1. 3 du barème précité (" Articulation de l'indemnisation du l'incapacité et de celle du préjudice professionnel. Le préjudice professionnel se calcule... Il se cumule avec l'indemnisation de l'incapacité (dans la limite de 100 % du revenu antérieur) ; que, par ailleurs, sauf preuve contraire, les sommes versées en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de même que les prestations similaires qui sont servies par les organismes sociaux aux agents de l'Etat victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle-prestations qui indemnisent, notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelle de l'incapacité-sont présumées ne pas réparer un préjudice personnel et doivent s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels et sur celle réparant l'incidence professionnelle ; qu'il en résulte que pour être admis à déduire les prestations précitées versées par l'organisme social le FIVA doit établir qu'en tout ou partie elles ont effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un tel poste de préjudice personnel ; qu'or il ne le fait pas, y compris par la réponse qui a pu être faite par le bureau du Contentieux des Pensions à sa demande d'éléments ; qu'en effet quand bien même en application des articles L 434-1 et R 434-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (article D 434-1 du Code de la sécurité sociale), le caractère forfaitaire et indépendant du salaire de référence de la victime de ce capital, n'induit pas pour autant que ce dernier n'indemnise pas l'atteinte à la capacité professionnelle qui résulte nécessairement d'un taux d'incapacité même inférieur à 10 %, et donc qu'il ne doive pas s'imputer prioritairement sur la part de l'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur celle réparant l'indemnité professionnelle, et enfin sur un poste de préjudice personnel, à la condition toutefois que le FIVA établisse que ce capital a de manière incontestable indemnisé en tout ou partie la victime de ce chef de préjudice ; qu'or cette preuve ne résulte pas du seul fait que cette indemnisation est forfaitaire et indépendant du salaire de référence de la victime ; que, dès lors qu'il n'est pas spécialement démontré par le FIVA que le capital versé par l'organisme social indemnise en tout ou partie le poste de préjudice à caractère personnel que constitue le déficit fonctionnel permanent, et sans qu'il y ait lieu à surseoir encore à statuer ou à ordonner la mise en cause de l'organisme social qui ne résulte d'aucun texte, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... dont les modalités de calcul sur la base d'un taux d'incapacité de 8 % ne sont pas autrement contestées par le FIVA, soit à hauteur de 14. 745, 34 € » ;
1° / ALORS, d'une part, QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de citer les articles 1. 1. 1. et 1. 1. 3. du barème indicatif du FIVA, pour en déduire que la rente dont il est redevable envers le demandeur indemnise ainsi un poste de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2° / ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a énoncé que le FIVA doit établir qu'en tout ou partie les prestations servies en application des articles L. 434-1 et s. du Code de la sécurité sociale ont effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un poste de préjudice personnel, puis a relevé, après avoir énoncé que les sommes versées par l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, nonobstant leur caractère forfaitaire et indépendant du salaire de référence, dans l'hypothèse d'une incapacité inférieure à 10 %, indemnisent l'atteinte à la capacité professionnelle, que le FIVA ne faisait pas la démonstration que le capital versé par l'organisme de sécurité sociale indemnise en tout ou partie, le poste de préjudice à caractère personnel que constitue le déficit fonctionnel permanent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3° / ALORS, encore, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a énoncé que le FIVA doit établir qu'en tout ou partie, les prestations servies en application des articles L. 434-1 et s. du Code de la sécurité sociale ont effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un poste de préjudice personnel, puis a relevé que les sommes versées par l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, nonobstant leur caractère forfaitaire et indépendant du salaire de référence, dans l'hypothèse d'une incapacité inférieure à 10 % indemnisent l'atteinte à la capacité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le demandeur avait subi une atteinte à sa capacité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.