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12/05/2010 | FRANCE | N°09-65661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-65661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1469, alinéa 3 et 1479, alinéa 2 du même code ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat en 1970, ont adopté, en 1974, le régime de la séparation de biens ; qu'en 1983, Mme Y... a acquis en son nom personnel une maison d'habitation dont le prix a été financé par des prêts qu'elle a souscrits auprès du Crédit agricole (la Banque) et pour le remboursement desquels M. X... s'est porté co-emprunteur

; que, pour la période de janvier 1994 à mars 1996, ce dernier a assumé seul le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1469, alinéa 3 et 1479, alinéa 2 du même code ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat en 1970, ont adopté, en 1974, le régime de la séparation de biens ; qu'en 1983, Mme Y... a acquis en son nom personnel une maison d'habitation dont le prix a été financé par des prêts qu'elle a souscrits auprès du Crédit agricole (la Banque) et pour le remboursement desquels M. X... s'est porté co-emprunteur ; que, pour la période de janvier 1994 à mars 1996, ce dernier a assumé seul le remboursement des échéances à concurrence de la somme de 204 519, 90 francs (31 178, 86 euros) ; que, par jugement du 18 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a demandé qu'il lui soit tenu compte de sa créance sur Mme Y... au titre du remboursement des emprunts litigieux ;

Attendu que pour fixer le montant de ladite créance à 15 589, 44 euros, l'arrêt énonce que M. X..., co-emprunteur, a une action en contribution à la dette contre son ex-épouse à concurrence de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en acquittant une partie de l'emprunt ayant servi à financer le prix d'acquisition d'un bien appartenant personnellement à Mme Y..., M. X... était créancier sur celle-ci de la totalité de la somme payée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 15 598, 44 euros, la créance que M. X... avait, sur son ex-épouse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait sur son ex-épouse une créance de 15° 598, 44 € correspondant à la moitié du montant des échéances d'emprunt payées par lui à la place de son épouse pour l'immeuble personnel de cette dernière AUX MOTIFS que Denis X..., co-emprunteur, avait fait état de ce qu'il avait réglé entre 1994 et 1995 la somme de 204° 519, 90 F soit 31° 178, 86 € à la place de son ex-épouse, en remboursement d'un prêt souscrit pour l'immeuble personnel de cette dernière, qu'Evelyne Y... reconnaissait le paiement de ces mensualités par son ex-mari d'août 1994 à mars 1996, que Denis X... avait une action en contribution à la dette contre son exépouse égale à 102° 260 F, soit 15° 589, 44 €.

1°) ALORS QUE les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à rapport ; que Denis X... avait fait état d'une créance qu'il avait personnellement à l'égard de Mme Y... ; que cette dernière n'avait pas contesté le caractère personnel des deniers de M. X... ayant servi au remboursement de son emprunt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 829 et 830 du code civil ;

2°) ALORS qu'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 alinéa 2, 1469 alinéa 3 et 1147 du code civil que l'époux créancier de son conjoint est en droit d'exiger le règlement du montant nominal de sa créance ; que la cour d'appel a constaté que Denis X... avait réglé des échéances de prêt d'un montant de 31° 178, 86 € pour le compte de son épouse ; qu'en ne lui accordant que la moitié de la restitution de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65661
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-65661


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65661
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