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12/05/2010 | FRANCE | N°09-65524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-65524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, par actes des 13 et 14 septembre 1973, M. X..., qui s'était marié en Arménie en 1970 sous le régime de la séparation de biens, a acquis un droit au bail d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que, par acte du 14 septembre 1973, le propriétaire de l'immeuble lui a consenti un bail commercial ; que, par acte du 21 octobre 1981, alors qu'ils avaient obtenu la nationalité f

rançaise, les époux X... ont acquis la propriété de l'immeuble ; que la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, par actes des 13 et 14 septembre 1973, M. X..., qui s'était marié en Arménie en 1970 sous le régime de la séparation de biens, a acquis un droit au bail d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que, par acte du 14 septembre 1973, le propriétaire de l'immeuble lui a consenti un bail commercial ; que, par acte du 21 octobre 1981, alors qu'ils avaient obtenu la nationalité française, les époux X... ont acquis la propriété de l'immeuble ; que la société Boissières part (la société) ayant été déclarée adjudicataire de l'immeuble vendu sur saisie immobilière, a poursuivi l'expulsion de M. X... ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. X... des locaux situés au rez-de-chausée de l'immeuble et le condamner à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué retient que l'acte par lequel les époux X... ont acquis l'immeuble ne contient aucune désignation par ceux-ci de la loi applicable à leur régime matrimonial au cours du mariage, alors qu'ils sont devenus français avant cette acquisition et qu'à défaut de stipulation contraire y dérogeant, l'intimé produisant même une attestation de M. Y... affirmant qu'en devenant français, les époux X... relèvent d'un régime matrimonial de communauté, le régime du droit commun de la France leur est ainsi devenu applicable, c'est-à-dire le régime de la communauté universelle, les époux étant devenus français avant 1981 et donc, avant la loi du 23 décembre 1985, instituant le régime de la communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial de droit commun ; que l'arrêt énonce qu'il suit de là, d'une part, qu'à compter de l'acquisition de la nationalité française, soit à une date qui, bien que non précisée par les parties, ne peut se situer qu'entre 1973 et 1977, M. X... ayant été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 4 juillet 1977 pour une activité de vente de tapis, importation, exportation, gros et demi-gros alors qu'il exerçait, avant, une activité de réparation de tapis, les patrimoines des époux X... ont été confondus dans le cadre du régime de communauté universelle, qu'il n'est pas établi qu'entre 1981 et 1985, les époux aient changé de régime matrimonial de sorte qu'en 1981, lors de l'acquisition de l'immeuble, les époux X... n'étaient pas en indivision et que, d'autre part, le fonds de commerce exploité par M. X... et comprenant notamment le droit au bail acquis en 1973 et la clientèle constituée depuis lors, est lui-même devenu commun avant l'acte du 21 octobre 1981 ; que l'arrêt énonce, encore qu'il est constant que la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne éteint le droit au bail, que cet effet extinctif est définitif ; que l'arrêt en déduit que l'individualisation du bail commercial a disparu par la réunion du fonds et de l'immeuble entre les mêmes mains, en l'espèce, celles des époux X... et qu'il est de jurisprudence constante que la cessation, par un fait nouveau, des conditions qui avaient provoqué la confusion, ne saurait faire revivre l'obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'époux mariés avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union, est permanent et qu'un changement de leur nationalité est sans effet à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, du rez-de-chaussée de l'immeuble..., autorisé la société Boissières part à faire transporter, aux frais, risques et périls de M. X... les objets et meubles trouvés au rez-de-chaussée et condamné M. X... à payer à la société Boissières part une indemnité d'occupation mensuelle de 6 508 euros à compter du 14 mai 2006, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Boissières part aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Varoujan X... et de tous occupants de son chef du rez-de-chaussée de l'immeuble..., passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt, condamné Varoujan X... à payer à la SARL BOISSIERES PART, à compter du 14. 05. 2006, une indemnité mensuelle d'occupation de 6 508 euros ;

AUX MOTIFS QU'est intervenue les 13 et 14 septembre 1973 une cession de droit au bail commercial, entre les successeurs de la SARL LAURENCE et Varoujan X..., pour des locaux, situés en rez-de-chaussée de l'immeuble,..., « comprenant un local à usage de magasin, un arrière magasin et un WC » ; qu'il peut être admis que Varoujan X... a acquis ce droit au bail seul, alors qu'il était marié à Erevan, en ARMENIE, le 12 juin 1970, sous un régime légal de séparation de biens, selon une attestation du 18 mars 1998 de Me Y..., notaire ; que Varoujan X... a également signé seul le bail commercial, portant sur les locaux susdésignés, par acte sous seing privé du 14 septembre 1973 avec Marcel Z..., propriétaire desdits locaux ; qu'en revanche, les époux X... ensemble ayant acquis la nationalité française, ont acquis l'intégralité de l'immeuble..., par acte authentique du 21 juillet 1981 ; que cet acte ne contient aucune désignation par les époux X... de la loi applicable à leur régime matrimonial, au cours de leur mariage, alors qu'ils sont devenus français avant cette acquisition ; qu'à défaut de stipulation spéciale y dérogeant, l'intimé produisant même l'attestation, susvisée, de Me Y... affirmant que les époux X..., en devenant français, relèvent d'un régime matrimonial de communauté, le régime matrimonial du droit commun de la France est ainsi devenu applicable aux époux X..., c'est-à-dire le régime de la communauté universelle, les époux X... étant devenus français avant 1981, et donc avant la loi du 23 décembre 1985, instituant le régime de la communauté réduite aux acquêts, comme régime matrimonial de droit commun ; qu'il suit d'une part qu'à compter de l'acquisition de la nationalité française, soit à une date qui, bien que non précisée par les parties, ne peut se situer qu'en 1973 et 1977, Varoujan X... ayant été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 4 juillet 1977 pour une activité de vente de tapis, importation, exportation, gros et demi-gros alors qu'il exerçait, avant, une activité de réparation de tapis, les patrimoines des époux X... ont été confondus dans le cadre du régime de communauté universelle ; qu'il n'est pas établi qu'entre 1981 et 1985, les époux aient changé de régime matrimonial ; qu'en conséquence, en 1981, lors de l'acquisition de l'immeuble, les époux X... n'étaient pas en indivision ; que, d'autre part, le fonds de commerce exploité par Varoujan X... et comprenant notamment le droit au bail acquis en 1973 et la clientèle constituée depuis lors, est lui-même devenu commun aux époux X... avant l'acte du 21 octobre 1981 ; qu'il est constant que « la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne éteint le droit au bail » ; que cet effet extinctif est définitif ; que l'individualisation du bail commercial a donc disparu par la réunion du fonds et de l'immeuble entre les mêmes mains, en l'espèce, celles des époux X... ; que cela est si vrai qu'il n'est pas justifié d'aucun paiement des loyers, à compter du 21 juillet 1981, par Varoujan X... à la communauté des époux ; qu'il est aussi de jurisprudence constante que la cessation, par un fait nouveau, des conditions qui avaient provoqué la confusion, ne saurait faire revivre l'obligation ; qu'à la suite d'une vente aux enchères publiques, la SARL BOISSIERES PART a été déclarée adjudicataire de l'intégralité de l'immeuble, sis..., appartenant aux époux X... par jugement rendu le 04 mai 2006 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE et publié à la conservation des hypothèques le 26 juillet 2006 ; que Varoujan X... ne peut, ainsi, plus opposer à la SARL BOISSIERES PART l'ancien droit au bail commercial sur le rez-de-chaussée de l'immeuble, élément du fonds de commerce des époux X... jusqu'au 21 juillet 1981 ; qu'il doit, donc, être déclaré occupant sans droit ni titre du rez-de-chaussée de l'immeuble acquis par la SARL BOISSIERES PART et bien entendu du premier étage dudit immeuble, lequel était revendiqué comme local accessoire d'un local principal, sur lequel Varoujan X... et son épouse, qui n'est pas dans la cause mais n'occupe plus les locaux litigieux, n'ont plus de droits ;

ALORS QUE, d'une part le régime matrimonial qui est déterminé par la loi du premier domicile commun des époux ne peut être modifié que par une expression de volonté commune de ceux-ci ; que la Cour d'appel, après avoir admis que les époux X... qui s'étaient mariés en Arménie en 1970 étaient soumis au régime de séparation de biens, de sorte que le droit au bail de l'immeuble était propre au mari, en jugeant qu'à compter de leur acquisition de la nationalité française entre 1973 et 1977 ils s'étaient trouvés soumis au régime légal français de communauté, de sorte que le droit au bail de l'immeuble était devenu commun, a violé les articles 3 et 1397 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, le régime légal français depuis la loi du 13 juillet 1965 est la communauté réduite aux acquêts ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en jugeant qu'en acquérant la nationalité française entre 1973 et 1977 les époux X... s'étaient trouvés soumis au régime légal de la communauté universelle remplacé par la loi du 23 décembre 1985 par le régime de la communauté réduite aux acquêts, a violé les articles 1400 et 1401 du Code civil ;

ALORS QU'enfin et plus subsidiairement encore la confusion des qualités de propriétaire et locataire ne fait pas disparaître les droits du locataire qui demeurent opposables au tiers lorsque la situation antérieure vient à être rétablie ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en jugeant que M. X... ne pouvait plus opposer à l'adjudicataire de l'immeuble son droit au bail qui s'était éteint lorsqu'il avait acquis ledit immeuble, a violé l'article 1300 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65524
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-65524


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65524
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