LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2008), qu'engagé le 1er septembre 1997 en qualité de chef d'équipe par la société Sadim, devenue Midas France, M. X..., devenu " coordinateur responsable d'atelier " le 1er septembre 2003, a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / qu'en qualifiant de faute grave le manquement imputé au salarié, à savoir la commande à titre personnel d'une pièce automobile dont la régularisation comptable et le règlement ont été opérés, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions de l'article L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ;
2° / que pour juger que la gravité des manquements imputés au salarié était établie, la cour d'appel a estimé que M. X... avait déjà été averti qu'il devait respecter les procédures internes comptables ; qu'en s'abstenant de préciser le contenu de ces procédures et de mettre en évidence la gravité de leur violation, la cour d'appel n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputable au salarié et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ;
3° / que la faute grave est appréciée in concreto, compte tenu des circonstances et de la nature du manquement ; que pour apprécier la gravité de la faute, la cour d'appel n'a aucunement pris en compte la faible valeur de la pièce commandée, le bon de commande édité par le salarié ainsi que l'état de santé du salarié qui pouvait entraver la régularisation rapide de l'achat ; qu'elle a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, second du chef de centre avait commandé en avril 2003, à titre personnel et sans établir de bon de commande nominatif, une pièce détachée qu'il n'avait payée que six mois après sa réception à la demande expresse de son employeur, et alors qu'il avait fait l'objet en juillet 2003 d'un avertissement pour avoir prélevé en caisse à titre personnel une somme de 50 euros sans respect des procédures, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute grave alléguée à l'encontre de Monsieur X... était établie
AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 122-32-2 devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave... » ;
La SA ayant invoqué l'existence d'une faute grave dans la lettre de licenciement, contrairement à ce que soutient M. X..., le licenciement est fondé s'il est justifié de la faute grave.
La faute grave est définie comme celle qui justifie la cessation immédiate des relations de travail, sa preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, il est reconnu et établi que Monsieur. X... a
-d'une part, commandé une pièce à titre personnel le 16 avril 2003 sans avoir effectué les formalités d'entrée en stock, ni établi de facture, contrairement à la procédure normalement applicable,
- d'autre part, n'a réglé que tardivement la commande le 15 octobre 2003, 6 mois après avoir reçu le 23 mars 2003 cette pièce, non pas spontanément mais sur la demande expresse de la SA qui venait de découvrir cette anomalie.
Monsieur X... fait valoir :
- que les deux avertissements de juillet et août 2003 sont sans lien avec le licenciement,
- que le jugement sur ce point a justement retenu que la note interne à la SA. du 20 août 2002 ne règle que les procédures de remise de pièces et main-d'oeuvre fournie par la F.,
- que le licenciement ne repose pas sur des éléments concrets, que n'est établi aucun agissements contraire à la probité déloyale.
Toutefois, la SA établit la preuve de la faute grave qui lui incombe, dès lors que Monsieur X... :
- n'a pas établi de bon de commande nominatif, ni établi l'entrée dans les stocks de la pièce commandée personnellement, ni édité de facture alors qu'il n'est pas un simple ouvrier, mais le « coordinateur responsable d'atelier », second du « chef de centre », et qu'il avait déjà été averti d'avoir à respecter les procédures internes en juillet 2003,
- qui a réceptionné la pièce ne s'explique pas pourquoi il n'a régularisé la situation que 6 mois après et encore sur demande expresse de son employeur.
De ce chef, le jugement doit être réformé et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes »
ALORS QUE, d'une part, en qualifiant de faute grave le manquement imputé au salarié, à savoir la commande à titre personnel d'une pièce automobile dont la régularisation comptable et le règlement ont été opérés, la Cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions de l'article L. 1226-9 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, pour juger que la gravité des manquements imputés au salarié était établie, la Cour d'appel a estimé que Monsieur X... avait déjà été averti qu'il devait respecter les procédures internes comptables ; qu'en s'abstenant de préciser le contenu de ces procédures et de mettre en évidence la gravité de leur violation, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputable au salarié et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-9 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin, la faute grave est appréciée in concreto, compte tenu des circonstances et de la nature du manquement ; que pour apprécier la gravité de la faute, la Cour d'appel n'a aucunement pris en compte la faible valeur de la pièce commandée, le bon de commande édité par le salarié ainsi que l'état de santé du salarié qui pouvait entraver la régularisation rapide de l'achat ; qu'elle a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du Code du travail.