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12/05/2010 | FRANCE | N°09-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-15062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ont souscrit, par acte authentique du 2 mars 1973, un bail d'habitation d'un appartement appartenant à la société d'économie mixte de Marignane (la société), d'une durée de vingt années, avec clause de rachat au profit des locataires à l'issue de ce délai, sous conditions suspensives du règlement des loyers et du versement de certaines sommes ; qu'après le divorce, en

1978, des époux X...- Y..., la jouissance de l'appartement a été attribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ont souscrit, par acte authentique du 2 mars 1973, un bail d'habitation d'un appartement appartenant à la société d'économie mixte de Marignane (la société), d'une durée de vingt années, avec clause de rachat au profit des locataires à l'issue de ce délai, sous conditions suspensives du règlement des loyers et du versement de certaines sommes ; qu'après le divorce, en 1978, des époux X...- Y..., la jouissance de l'appartement a été attribuée par jugement du 9 mai 1984 à Mme Y... ; que cette dernière n'ayant pas payé la totalité des sommes prévues à l'acte du 2 mars 1973, un jugement du 31 octobre 1997 en a constaté la caducité, condamné Mme Y... au paiement de l'arriéré locatif, ordonné son expulsion de l'appartement et fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ; que M. X..., soutenant que la société l'avait fautivement privé de la possibilité d'acquérir lui-même ledit appartement, depuis revendu à deux acquéreurs successifs, pour n'avoir pas été attrait dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 1997, a assigné les nouveaux acquéreurs de l'appartement et la société venderesse à l'effet de faire constater l'inopposabilité de ce dernier jugement, et tendant, subsidiairement, à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts à hauteur du montant du prix de vente de l'appartement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que même si la société a commis une erreur en ne l'assignant pas en caducité de la vente, il ne justifie d'aucun préjudice en relation avec cette faute, du fait de sa propre négligence et de son désintérêt pour l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 17 août 1997, date d'introduction par la société de l'instance en caducité de l'acte du 2 mars 1973, la clause de rachat de l'appartement avait pu produire effet au bénéfice des deux acquéreurs, de sorte que la faute de la société avait privé M. X... de la possibilité de se prévaloir de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société d'économie mixte de Marignane et de Lançon de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'économie mixte de Marignane et de Lançon de Provence ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Humbert X... de sa demande tendant à voir condamner la SAEMM au paiement d'une somme de 153. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... estime que la SAEMM a engagé sa responsabilité pour ne pas l'avoir attrait à la procédure et lui permettre de solder sa dette ; que dans la mesure où la SAEMM ignorait en 1997 le résultat de la liquidation post-communautaire dont les ex-époux se sont en réalité désintéressés quant au partage des droits issus du contrat de vente à terme du 2 mars 1973, elle a commis une erreur d'appréciation en n'assignant que l'ex-époux ; qu'en effet, elle n'invoque ni les effets de la représentation mutuelle des codébiteurs, ni la possibilité de tierce-opposition par l'un d'eux dans le cas où la situation s'en trouve aggravée ; que toutefois, M. Humbert X... doit démontrer qu'il a perdu une chance certaine d'obtenir la réalisation de la vente à terme ; que la jouissance de l'appartement a été conférée par l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 1977 à l'époque, situation qui a perduré après le divorce ; que M. Humbert X... a refusé de payer les remboursements de prêt et les loyers ; qu'ayant reçu en même temps que son ex-épouse une assignation de la SAEMM en résolution de la vente à terme, il ne justifie d'aucune démarche ou paiement, de nature à résorber la dette locative et préserver ses droits ; que pour la même raison, il n'est pas certain que la SAEMM ait pu connaître le domicile de l'appelant à Saint Vctoret et l'assigner à personne ; qu'advenue l'échéance du bail (20 ans) Humbert X... n'a jamais, à partir de mars 1993, demandé à la SAEMM la constatation par devant notaire de la réalisation de la double condition suspensive tenant en particulier au versement des loyers par les locataires acquéreurs ; que c'est donc à tort que Humbert X... se prétend propriétaire de l'immeuble depuis 1993, en l'absence de respect des formalités créatrices de droit prévues au paragraphe Condition suspensive ; que, par conséquent, en l'absence de toute manifestation de volonté en ce sens et face à la défaillance totale et persistante de son ex-épouse, Humbert X..., qui se déclare lui-même modeste retraité, n'établit pas qu'il aurait de manière certaine satisfait au commandement de payer délivré à Mme Y... le 26 mars 1996 par l'huissier Isnard portant sur la somme de 35. 432, 37 francs, représentant près d'un an et demi d'impayés locatifs, somme actualisée à 44. 093, 73 francs au 17 avril 1997 ; qu'en l'absence de chances certaines d'obtenir le déboutement de la SAEMM sur son assignation introductive d'instance, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la SAEMM a assigné Mme Y... seule devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater la caducité de l'acte du 2 mars 1973 ; que cet acte de location et vente avait pourtant été conclu avec Mme Y... épouse X... et M. X... ; que ce dernier aurait donc dû être appelé à la procédure ; qu'en omettant de l'appeler en cause, la SAEMM a commis une faute ; que le requérant estime que cette faute est à l'origine d'une perte de chance pour lui de contester les demandes de la SAEMM et éventuellement de régler les échéances impayées ; que cependant M. X... ne démontre pas qu'il était en mesure en 1997 de payer la dette locative et le prix restant dû à la SAEMM ; que dans ces conditions, le préjudice qu'il allègue n'est qu'hypothétique ; que le tribunal ne peut manquer au surplus de relever qu'à la date de l'assignation introduite par la SAEMM à l'encontre de Mme Y..., celle-ci occupait seule le bien depuis 19 ans ; que pendant ces 19 années M. X... n'établit pas s'être acquitté des échéances mensuelles auxquelles il était tenu, ni même à aucun moment s'être inquiété de savoir si ces échéances étaient réglées par son ex-épouse alors pourtant que la liquidation de la communauté n'était pas encore intervenue ; qu'il en est de même pendant les sept années qui se sont écoulées du 31 octobre 1997 (date du jugement constatant la caducité) à l'assignation délivrée le 8 novembre 2005 à son initiative ; qu'au vu de ces éléments, M. X... n'établit pas de manière certaine l'existence d'un préjudice ; qu'il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement de l'atteinte aux droit de la défense de celui qui a été jugé sans voir été appelé ni entendu ; qu'ayant elle-même constaté que la SAEMM avait commis une faute en tenant M. X... à l'écart de la procédure tendant à la caducité de la vente, laquelle avait été dirigée qu'à l'encontre de Mme Y..., la cour ne pouvait priver M. X... de toute réparation, sauf à violer l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage, la faute de la victime ne justifie jamais l'exonération totale du défendeur à l'action en responsabilité mais est simplement de nature à provoquer un partage de responsabilité ; qu'ainsi, à supposer même que M. Humbert X... ait pu lui-même se voir reprocher d'avoir été négligent en se désintéressant du paiement des échéances et en s'abstenant de toute démarche de nature à lui permettre de conserver ses droits à l'acquisition du bien immobilier litigieux, cette donnée n'était pas de nature à justifier le rejet de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts ; qu'à cet égard encore, la cour viole l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour qualifier d'hypothétique le préjudice dont M. X... sollicitait réparation, les juges du fond ont mis en doute sa capacité financière à apurer, si même il en avait été requis, l'arriéré restant dû à la SAEMM ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être préalablement expliquée, comme elle y était spécialement invitée (cf. les dernières écritures de M. X... p. 8 et 9) sur le fait que son Livret A, dont la copie avait été produite aux débats, présentait, à la date où la SAEMM avait fait assigner son ex-épouse en caducité de la vente, un solde créditeur de 61. 989, 22 francs, soit une somme amplement suffisante pour couvrir l'arriéré dont le paiement était sollicité et que la SAEMM avait elle-même chiffré à 44. 093, 73 francs, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15062
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-15062


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15062
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