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12/05/2010 | FRANCE | N°09-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 09-15024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Protection murs et pignons du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia ICV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2009), que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Bords du Lac" (le syndicat) représenté par son syndic la société anonyme ICV Immobilier, maître d'ouvrage, a chargé la société PMP Sonorel, entrepreneur, (la société PMP) d'exécuter des travaux de ravalement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X

..., architecte ; qu'une assemblée générale des copropriétaires a, postérieuremen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Protection murs et pignons du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia ICV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2009), que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Bords du Lac" (le syndicat) représenté par son syndic la société anonyme ICV Immobilier, maître d'ouvrage, a chargé la société PMP Sonorel, entrepreneur, (la société PMP) d'exécuter des travaux de ravalement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; qu'une assemblée générale des copropriétaires a, postérieurement, élu comme syndic le cabinet Lamy Marne-la-Vallée en remplacement de la société ICV Immobilier ; qu'après la réception des travaux, la société PMP a assigné le syndicat en paiement de diverses sommes, ce dernier appelant en garantie, son ancien syndic, la société ICV Immobilier et l'architecte, M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PMP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à lui payer une somme au titre des intérêts de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la référence dans un marché de travaux à la norme AFNOR rend celle-ci applicable et lui confère une valeur contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel, la société PMP Sonorel faisait valoir que les marchés conclus avec le syndicat des copropriétaires se référaient expressément à la norme AFNOR P03-001 laquelle prévoit notamment qu'"après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux d'intérêt légal augmenté de sept points" ; qu'en affirmant que le marché signé par les parties ne contenait aucune précision concernant les délais de paiement et d'éventuelles pénalités de retard sans s'expliquer sur la référence faite par la convention liant les parties à la norme AFNOR, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de terme précis, toute obligation est immédiatement exigible ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement différer le paiement des factures émises par la société PMP Sonorel tant que les situations qui lui étaient adressées n'avaient pas été vérifiées par le maître d'oeuvre, sans constater qu'une stipulation particulière dérogeait au principe de l'exigibilité immédiate de la facture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1186 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que les factures ne soient exigibles qu'après leur vérification par le maître d'oeuvre, elles devenaient de plein droit exigibles à cette date ; qu'en ne recherchant pas si les paiements finalement effectués par le syndicat des copropriétaires n'avaient pas été tardifs eu égard à la date de vérification de l'architecte, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base égale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le marché signé par les parties, stipulait que le règlement s'effectuerait "sur situation" sans autre précision, notamment de délai et de pénalités de retard, et retenu que les situations ne pouvaient être réglées par le syndicat qu'après qu'elles aient été vérifiées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société PMP de sa demande en dommages-intérêts formée contre le syndicat, en réparation de ses préjudices liés à l'arrêt du chantier, l'arrêt retient que l'arrêt du chantier ne s'imposait pas et ne pouvait être justifié par les retards dans le paiement des situations de travaux, retards qui, compte tenu des circonstances et notamment du changement de syndic, ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour entraîner une telle sanction ;Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PMP faisant valoir que la suspension des travaux était justifiée par l'application de l'article 1799-1 du code civil dont les conditions d'application étaient réunies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société PMP Sonorel de ses demandes au titre de ses préjudices liés à l'arrêt du chantier et aux agios financiers, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Bords du Lac" aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Bords du Lac à payer à la société PMP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Bords du Lac" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Protection murs et pignons
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PMP de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les bords du Lac » à lui payer la somme de 11.960,28 euros au titre des intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société PMP SONOREL réclame le payement des intérêts de retard sur les situations numéros 1 à 11 et des factures n° 168.07.03, ainsi que n° 179.07.03 ; que, toutefois, dans le marché signé par les parties, il est précisé que le règlement s'effectuera "sur situation" sans autre précision, notamment de délai et de pénalité de retard ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que les factures dont le paiement est demandé sont les situations de travaux présentées par la société PMP SONOREL, et portent la mention de la vérification et la signature du maître d'oeuvre, postérieures à la facture ; qu'il est évident que les situations ne pouvaient être réglées par le syndicat des copropriétaires qu'après quelles aient été vérifiées par le maître d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que la demande, telle qu'elle est formulée, ne peut prospérer ;
1) ALORS QUE la référence dans un marché de travaux à la norme AFNOR rend celle-ci applicable et lui confère une valeur contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6), la société PMP Sonorel faisait valoir que les marchés conclus avec le syndicat des copropriétaires se référaient expressément à la norme AFNOR P03-001 laquelle prévoit notamment qu'«après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points » ; qu'en affirmant que le marché signé par les parties ne contenait aucune précision concernant les délais de paiement et d'éventuelles pénalités de retard sans s'expliquer sur la référence faite par la convention liant les parties à la norme AFNOR, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'à défaut de terme précis, toute obligation est immédiatement exigible ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement différer le paiement des factures émises par la société PMP Sonorel tant que les situations qui lui étaient adressées n'avaient pas été vérifiées par le maître d'oeuvre sans constater qu'une stipulation particulière dérogeait au principe de l'exigibilité immédiate de la facture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1186 du code civil ;
3°) ALORS QU'à supposer que les factures ne soient exigibles qu'après leur vérification par le maître d'oeuvre, elles devenaient de plein droit exigibles à cette date ; qu'en ne recherchant pas si les paiements finalement effectués par le syndicat des copropriétaires n'avaient pas été tardifs eu égard à la date de vérification de l'architecte, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PMP Sonorel de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Bords du Lac » à lui payer la somme de 103.771,96 euros au titre de ses préjudices liés à l'arrêt du chantier ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour les dépenses occasionnées par l'arrêt du chantier, sont reprochés les défauts de règlement des situations numéro 5, d'un montant de 73.158,34 euros établie le 29 octobre 2002 et vérifiée par le maître d'oeuvre le 7 novembre suivant, numéro 6, d'un montant de 73.153,34 euros établie le 29 novembre 2002 et vérifiée le 20 décembre suivant par le maître d'oeuvre, numéro 7 qui a été établie le 29 décembre 2002 pour un montant initial de 48.772,22 euros, n'a pas été approuvée dans un premier temps par le maître d'oeuvre, son montant étant ramené par l'entrepreneur à 24.386,11 euros, et vérifié le 20 janvier 2003 par ce maître d'oeuvre pour lesquelles une mise en demeure de payer a été faite par la société PMP SONOREL au syndicat des copropriétaires le 18 décembre 2002, faute de quoi le chantier serait arrêté à compter du 2 janvier 2003 ; que le chantier a été arrêté le 2 janvier 2003 par l'entrepreneur ; qu'il ressort des éléments du débat que la situation n° 5 a été payée les 6 et 10 janvier 2003, la situation n° 6 le 22 janvier 2003 et la situation n° 7 le 27 janvier 2003 ; que la société PMP SONOREL a informé, par lettre du 15 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires qu'elle procéderait au démontage de l'échafaudage dans la semaine du 20 au 24 janvier 2003 ; que le chantier n'a repris que le 22 février 2003 ; qu'il se déduit des éléments ci-dessus que l'absence de reprise du chantier postérieurement au règlement du 27 janvier 2003 n'est pas justifié, soit pour une durée d'un mois environ ; qu'il est avéré que la copropriété a changé de syndic pendant la période litigieuse, et que le nouveau syndic a été désignée le 20 novembre 2002 ; que ce changement de syndic était de nature à perturber le fonctionnement de la copropriété ; qu'il résulte de la correspondance échangée entre le nouveau syndic et l'entrepreneur que le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté les sommes réclamées et s'est employé à s'acquitter des paiements dans les meilleurs délais possibles ; qu'en outre, il importe d'observer que, dans la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2002, la société PMP SONOREL avait laissé au syndicat des copropriétaires jusqu'au 10 janvier 2003 pour régulariser ses situations et avait inclus dans cette mise en demeure la situation de fin décembre 2002 qui n'était pas encore échue et qui sera d'ailleurs minorée de plus de moitié par le maître d'oeuvre ; qu'eu égard à cette situation, l'arrêt du chantier ne s'imposait pas et ne pouvait être justifié par les retards dans les paiements tels que relatés précédemment, lesquels, dans ces circonstances, ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour entraîner une telle sanction, contrairement à ce qu'à énoncé le tribunal ;
1°) ALORS QUE selon l'article 1799-1 du code civil, tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société PMP faisait valoir que la suspension des travaux était justifiée par l'application de l'article 1799-1 du code civil dont les conditions d'application étaient réunies au cas d'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'inexécution par une partie de son obligation contractuelle autorise l'autre partie à ne pas exécuter sa propre obligation, sauf à ce que l'inexécution initiale ne présente aucun caractère de gravité ; qu'en se fondant, pour exclure tout caractère de gravité au retard des paiements justifiant l'arrêt du chantier, au moins pour la période du 2 au 27 janvier 2003, sur l'existence d'un délai accordé qui n'avait pas été respecté, et qui ne concernait que le démontage de l'échafaudage, et sur un changement de syndic du syndicat des copropriétaires qui ne constituait pas une cause étrangère quand le payement du prix du marché est l'obligation essentielle du maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15024
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-15024


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15024
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