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12/05/2010 | FRANCE | N°09-14944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-14944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2009), que le 2 décembre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Capma et Capmi (l'assureur) un contrat Certitudes viagères, qui garantissait, en contrepartie d'un versement unique, le service d'arrérages trimestriels ; que selon le contrat, en cas de décès de l'assuré avant la date fixée aux conditions particulières l'assureur continuait les versements au profit des bénéficiaires désignés, jusqu'à ce que le cumul

des arrérages atteigne au moins le montant de la prime initialement versée ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2009), que le 2 décembre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Capma et Capmi (l'assureur) un contrat Certitudes viagères, qui garantissait, en contrepartie d'un versement unique, le service d'arrérages trimestriels ; que selon le contrat, en cas de décès de l'assuré avant la date fixée aux conditions particulières l'assureur continuait les versements au profit des bénéficiaires désignés, jusqu'à ce que le cumul des arrérages atteigne au moins le montant de la prime initialement versée ; que le 24 mai 2006, M. X... a informé l'assureur de sa volonté d'annuler le contrat, aux motifs que celui-ci ne reflétait pas sa volonté initiale et que l'assureur aurait manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que l'assureur doit informer l'assuré des caractéristiques essentielles du contrat qu'il se propose de lui faire souscrire, et ce, afin de mettre ce dernier, seul juge de l'opportunité de souscrire au contrat, en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'à supposer même que le contrat ait répondu aux besoins de M. X..., l'assureur devait néanmoins l'informer de ce que le capital versé n'était pas disponible ; que cette information devait être claire et ne pouvait donc procéder d'une interprétation des termes du contrat ou de déductions au sujet de l'incompatibilité de deux mécanismes juridiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que l'assureur avait, vis-à-vis de son client, une obligation d'information et de conseil sur les caractéristiques du contrat, l'arrêt retient que l'assureur produit différents documents remis à M. X..., que la proposition d'assurance fait état du montant de la cotisation unique de 110 000 euros, et dans le cadre des prestations, du montant annuel des arrérages de 5 500 euros, de la date du premier versement trimestriel et du taux annuel garanti de progression des arrérages, que de plus les conditions particulières, signées le 11 janvier 2005, sont intitulées " titre de rente " et emploient explicitement et à plusieurs reprises le terme " rente " pour en préciser les caractéristiques et ses bénéficiaires, qu'enfin, les conditions générales valant note d'information, remises au demandeur le jour de la signature du contrat, précisent clairement en leur article 1er que le contrat garantit, en contrepartie d'un versement unique, le service d'arrérages, payables trimestriellement à terme échu, et expliquent en leurs articles 5, 6 et 7 les garanties issues du contrat ainsi que les modalités pratiques relatives aux arrérages ; que ces documents établissent clairement les caractéristiques du contrat et sa particularité consistant dans le versement trimestriel d'une rente viagère, et écartant en soi la possibilité de disposer librement des fonds placés, les deux mécanismes étant incompatibles ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Capma et Capmi la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande indemnitaire de Monsieur X..., dirigée contre la société CAPMA et CAPMI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du contrat pour vice du consentement, Monsieur X... expose que son consentement serait vicié par l'amoindrissement de ses facultés intellectuelles résultant de la maladie et par l'erreur sur les qualités substantielles de la convention ; qu'il résulte notamment de l'attestation du professeur Y... qu'à l'époque de la conclusion du contrat, le bilan cognitif montrait que le patient avait des difficultés essentiellement d'ordre disexécutif avec des scores pathologiques (...), que toutefois, la quasi non-scolarisation du patient et certaines difficultés de langage (origine italienne) pouvaient aggraver ces évaluations ; que les autres attestations produites amènent à des conclusions comparables, à savoir que si la maladie affaiblissait Monsieur X..., elle n'avait pas pour effet d'altérer son discernement ni son consentement ; que Monsieur X... soutient encore que les caractéristiques du contrat conclu avec les sociétés CAPMA et CAPMI ne répondaient pas à ses intentions ; qu'en effet, compte tenu de son âge et de son état de santé il ne voulait plus épargner mais pouvoir profiter de son argent tout en maintenant une rémunération pour les fonds qui ne seraient pas encore dépensés ; que toutefois il ne démontre pas l'erreur dont il prétend avoir été victime ; que la société CAPMA et CAPMI observe encore sans être contredite sur ce point que Monsieur X... a pu être sensible aux avantages fiscaux présentés par le contrat CERTITUDES VIAGÈRE ; que sur la demande d'annulation pour défaut d'aléa, la société CAPMA et CAPMI fait valoir à juste titre qu'en matière d'assurance sur la vie, l'aléa est constitué par la durée de la vie du souscripteur, que d'autre part, même si son espérance de vie pouvait être réduite par la maladie, Monsieur X... ne peut faire valoir qu'il n'a aucune chance d'atteindre l'âge de 83 ans ; que sur la demande fondée sur un manquement au devoir de conseil, il résulte des explications qui précèdent qu'il n'est pas établi que le produit proposé par la société CAPMA et CAPMI ne répondait pas à ses besoins de sorte que la demande ne peut davantage aboutir sur ce fondement ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur l'aléa du contrat, l'article 1964 du Code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; qu'en l'espèce, le contrat CERTITUDES VIAGERES, conclu par les parties le 2 décembre 2004, est un contrat de rente viagère qui garantit, en contrepartie d'un versement initial unique, le service de revenus trimestriels pendant la durée de la vie de l'adhérent ; que si Monsieur Paul X... décède avant le terme contractuel fixé au 30 septembre 2021, les rentes trimestrielles seront versées de son décès jusqu'à cette date aux bénéficiaires qu'il a désignés, en l'espèce ses enfants par part égale entre eux. Si l'assuré survit après cette date, les rentes lui seront versées jusqu'à la date de son décès ; que dès lors, c'est bien de la durée de la vie de Monsieur X... que dépendent les effets du contrat litigieux, événement futur, incertain, et indépendant de la volonté des parties qui existe au moment de la conclusion dudit contrat ; que les conditions de l'aléa sont donc remplies ; que le moyen selon lequel cet aléa est manifestement tronqué en ce qu'il existe un déséquilibre très important d'espérance de gain au profit de l'assureur compte tenu des caractéristiques du contrat et d'une espérance de vie de l'assuré nécessairement réduite à 10 ans maximum en raison de la maladie de Monsieur Paul X... est inopérant ; qu'en effet, d'une part, s'il n'est pas contesté que la pathologie du demandeur a des incidences sur son espérance de vie, il ne peut être établi avec certitude que son décès interviendra avant le terme contractuel de sorte qu'il existe bien un aléa au moment de la conclusion du contrat ; que d'autre part, seule l'absence d'aléa est sanctionnée par la nullité du contrat ; que le déséquilibre financier invoqué, quand bien même il serait établi, ne fait pas disparaître l'aléa et ne peut donc entraîner la nullité du contrat litigieux ; que le contrat CERTITUDES VIAGERES comporte donc un aléa licite qui consiste en la date de survenance du décès de l'adhérent et est donc régulier ; que par conséquent, il convient de rejeter ce premier moyen ; que sur l'erreur sur la substance du contrat, selon l'article 1110 du Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X... prétend qu'il voulait, en concluant le contrat litigieux, librement disposer de ses fonds en procédant à des rachats partiels ponctuels tout en bénéficiant d'une rémunération du capital placé, alors que le contrat CERTITUDES VIAGERES lui donne droit seulement au versement d'une rente trimestrielle ; que s'il existe a priori une erreur sur le fonctionnement même du contrat, la charge de la preuve de l'erreur sur la substance repose sur Monsieur X..., qui sollicite la nullité du contrat conformément au principe fixé par l'article 1315 du Code civil, et la preuve peut être établie par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ; qu'à cet effet, Monsieur X... invoque qu'il était âgé de 66 ans au moment de la formation du contrat litigieux, qu'il était alors atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de dix ans, qu'il bénéficiait déjà d'un contrat de capitalisation auprès de la même société, que la durée et le taux de rendement du contrat en faisait un produit peu attractif pour lui et qu'il bénéficiait d'une retraite d'un montant correct de sorte que seule une libre disposition des fonds placés correspondait à une attente légitime et adaptée à sa situation personnelle et financière ; que cependant, si ces éléments donnent des indices sur l'état d'esprit du demandeur au moment de la conclusion du contrat CERTITUDES VIAGERES, ils sont insuffisants pour établir la preuve que Monsieur X... était particulièrement attaché à la libre disponibilité des fonds, qu'il avait fait de cette caractéristique une qualité substantielle de son engagement et surtout qu'il en avait informé Monsieur Z..., conseiller, de la compagnie d'assurances CAPMA et CAPMI ; qu'en effet, s'il convient d'écarter l'attestation de Monsieur Z..., produite par la société défenderesse, en ce qu'elle ne répond pas aux critères posés par l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle émane d'un agent de la société défenderesse, la situation de Monsieur X... n'exclut pas en soi la possibilité de vouloir bénéficier d'un contrat prévoyant le versement d'une rente trimestrielle viagère pour se procurer des revenus complémentaires ; que la preuve de l'erreur sur la substance n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande de nullité fondée sur le vice du consentement ; que sur la demande subsidiaire relative à l'obligation d'information, l'article 1315 alinéa 2 dispose que c'est celui qui se prétend libéré d'une obligation qui doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la Compagnie d'assurances CAPMA et CAPMI, en tant qu'assureur, avait vis-à-vis de Monsieur X..., son client, une obligation d'information et de conseil sur les caractéristiques du contrat litigieux ; que la société défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation, produit aux débats différents documents remis à Monsieur X... dans le cadre du contrat litigieux ; que sur la proposition d'assurance signée le 2 décembre 2004, par Monsieur X..., il est fait état du montant de la cotisation unique de 110. 000 €, et dans le cadre des prestations, du montant annuel des arrérages de 5. 500 €, de la date du 1er versement trimestriel et du taux annuel garanti de progression des arrérages ; que de plus, les conditions particulières du contrat, qui ont été signées par le demandeur le 11 janvier 2005, sont intitulées « titre de rente » et emploient explicitement et à plusieurs reprises le terme « rente » pour en préciser ses caractéristiques et ses bénéficiaires, faisant également état du montant et de la date du premier versement périodique ; qu'enfin, les conditions générales valant note d'information remises au demandeur le jour de la signature du contrat CERTITUDES VIAGERES précisent clairement en son article 1 que le contrat « garantit en contrepartie d'un versement unique, le service d'arrérages payables trimestriellement à terme échu » et expliquent en ses articles 5, 6 et 7 les garanties issues du contrat ainsi que les modalités pratiques relatives aux arrérages ; que ces documents établissent clairement les caractéristiques du contrat litigieux et sa particularité consistant dans le versement trimestriel d'une rente viagère et écartent en soi la possibilité de disposer librement des fonds placés, les deux mécanismes étant incompatibles ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces documents a été remis à Monsieur Paul X..., la société CAPMA et CAPMI rapporte la preuve qu'elle a rempli son obligation d'information ; que par conséquent, la responsabilité de la société CAPMA et CAPMI pour défaut d'information ne peut être engagée ;
ALORS QUE l'assureur doit informer l'assuré des caractéristiques essentielles du contrat qu'il se propose de lui faire souscrire, et ce, afin de mettre ce dernier, seul juge de l'opportunité de souscrire au contrat, en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'à supposer même que le contrat ait répondu aux besoins de Monsieur X..., l'assureur devait néanmoins l'informer de ce que le capital versé n'était pas disponible ; que cette information devait être claire et ne pouvait donc procéder d'une interprétation des termes du contrat ou de déductions au sujet de l'incompatibilité de deux mécanismes juridiques ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14944
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-14944


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14944
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