LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2009), que Mme X... a souscrit, le 18 avril 2000, auprès de la société Axa France vie, un contrat d'assurance sur la vie en versant à cette occasion une somme de 42 685,72 euros, puis, le 16 juin 2000, auprès de la société Axa banque, un prêt de 167 693,91 euros destinés à abonder ce contrat ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à ses obligations d'information, Mme X..., par lettre recommandée du 12 mai 2004, avec demande d'avis de réception, se prévalant de la faculté de renonciation, a réclamé la restitution des sommes versées ; que devant le refus de l'assureur, elle l'a fait assigner avec la société Axa banque en paiement des dites sommes assorties des intérêts de retard prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et en annulation du contrat de prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa France vie ne devait payer les intérêts que sur la somme de 42 685,72 euros, alors, selon le moyen, que la renonciation au contrat entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur et que les sommes non restituées au-delà d'un délai de trente jours produisent de plein droit intérêts ; qu'en ayant exigé, pour que ces sommes produisent intérêts, qu'elles aient transité par les comptes du contractant et qu'elles aient été avancées par celui-ci et non pas prêtées, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas (violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurance, dans sa rédaction applicable en la cause) ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la somme de 167 693,91 euros ne pouvait être assortie des intérêts de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ces intérêts étant stipulés comme devant être versés à la personne physique ayant souscrit le contrat, dans l'hypothèse où les fonds avaient été avancés par la même personne physique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, mais qui est surabondant, la cour d'appel a déduit à bon droit que la somme que l'assureur a été condamné à restituer à la banque et correspondant au prêt ne pouvait donner lieu à la perception d'intérêts au profit du souscripteur de l'assurance sur la vie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Axa France Vie, auprès de qui Madame X... avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle avait versé une somme de 42 685,72 euros provenant de ses fonds personnels, puis une somme de 167 693,91 euros provenant d'un prêt, et qui avait renoncé au contrat d'assurance et demandé l'annulation du contrat de prêt, ne devait payer les intérêts que sur la somme de 42 685,72 euros,
Aux motifs que la somme de 167 693,91 euros, qui n'avait pas transité par les comptes de Madame X..., ne pouvait être assortie des intérêts de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ces intérêts étant stipulés comme devant être versés à la personne physique ayant souscrit le contrat, dans l'hypothèse naturellement où les fonds avaient été avancés par la même personne physique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
Alors que la renonciation au contrat entraine la restitution de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur et que les sommes non restituées au-delà d'un délai de trente jours produisent de plein droit intérêts ; qu'en ayant exigé, pour que ces sommes produisent intérêts, qu'elles aient transité par les comptes du contractant et qu'elles aient été avancées par celui-ci et non pas prêtées, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas (violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurance, dans sa rédaction applicable en la cause).