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12/05/2010 | FRANCE | N°09-13297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-13297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de cette loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X..., assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards, conducteur d'une motocy

clette, est entré en collision avec le véhicule qui le précédait conduit pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de cette loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X..., assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards, conducteur d'une motocyclette, est entré en collision avec le véhicule qui le précédait conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances ; que la motocyclette de M. X... ayant été endommagée dans l'accident, l'Assurance mutuelle des motards a fait assigner M. Y... et son assureur afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour condamner l'Assurance mutuelle des motards, le jugement retient que M. X... a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil lors de l'accident du 7 octobre 2005 et qu'il en doit réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le véhicule conduit par M. X... était impliqué dans un accident avec un autre véhicule, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;
Condamne M. Y... et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour la société Assurance mutuelle des motards
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil lors de l'accident du 7 octobre 2005 et qu'il en devait réparation ;
AU MOTIF QUE la preuve du changement de direction n'étant pas rapportée, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Y... qui est resté sur sa file, qu'il a donc droit à être indemnisé de son préjudice et qu'en revanche M. X... n'avait pas maîtrisé son véhicule, commettant ainsi une faute à l'origine de l'accident engageant sa responsabilité de nature à exclure son droit à indemnisation ;
1°/ ALORS QUE, s'agissant d'un accident de la circulation, les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables, à l'exclusion de tout autre fondement juridique ; que, dès lors, en déclarant M. X... entièrement responsable de l'accident en application des articles 1382 et 1383 du code civil, le juge de proximité a violé ces textes, ensemble les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ ALORS QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ;qu'en jugeant que M. X... seul avait commis une faute à l'origine de l'accident, le juge de proximité, qui n'avait pas à rechercher si la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13297
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-13297


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13297
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