LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2008), que Serge X..., décédé le 14 juin 2003, avait souscrit auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle est venue la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie ; que celui souscrit le 24 mars 1992 désignait comme bénéficiaires en cas de décès " mon conjoint, à défaut ma nièce Mme Y... épouse Z..., à défaut mes héritiers " et le second, en date du 17 février 1999, mentionnait comme bénéficiaires " mes héritiers " ; qu'aux termes d'un testament du 28 mars 1992, Serge X... avait institué Mme Z... légataire universelle ; que l'assureur a versé à Mme Z... le capital-décès prévu aux contrats ; que les deux autres nièces du défunt, Mme B... et Annick X..., ont assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 244, 90 euros au titre de droit au bénéfice de l'assurance sur la vie souscrite le 17 février 1999 en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts ; que Mme A..., en sa qualité d'héritière de sa mère Annick X..., décédée le 25 juillet 2006, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'assureur a appelé en intervention forcée Mme Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'assureur et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer Annick X... et Mmes B... et Z... bénéficiaires du contrat soucrit le 17 février 1999 par Serge X... et de condamner l'assureur à payer à Mme B... la somme de 15 244 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon les dispositions du code civil sont héritières de Serge X..., ce qui n'est pas contesté par aucune des parties, ses trois nièces, non réservataires, Annick X... et Mmes B... et Z... ; que le legs universel consenti par Serge X... à Mme Z..., aux termes de son testament, a eu pour effet de donner à celle-ci l'universalité des biens qu'il a laissée à son décès, selon les termes de l'article 1003 du code civil, sans pour autant faire perdre à ses nièces, parents désignés par la loi, leur qualité d'héritières ; que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » ; que Serge X..., après avoir institué Mme Z... en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie en cause, en 1999, ce qui montrait sa volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle ; que ceci est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d'un précédent contrat d'assurance sur la vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Z... et à défaut ses héritiers, montrant par là qu'il a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d'alors ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit, hors toute dénaturation, que les nièces de Serge X... étaient les bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie et que Mme B... était créancière de la somme de 15 244 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute ayant causé un préjudice à Mme Z... et de limiter en conséquence à la somme de 7 244 euros la condamnation de cette dernière à la répétition de l'indu à son profit, alors, selon le moyen, que le règlement par l'assureur du contrat d'assurance sur la vie, au décès de son souscripteur, au légataire universel de ce dernier, conformément au droit positif lors de ce règlement, n'est pas fautif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur a versé le capital décès à Mme Z... en considération du seul acte de notoriété établi par le notaire sans rapprocher cet acte du contrat dont il avait forcément connaissance en tant que partie et dont il détenait un exemplaire désignant expressément les héritiers de Serge X... en tant que bénéficiaires, et sans interroger ceux-ci sur ou encore le notaire chargé de la succession ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait commis une faute d'imprudence lors du règlement du contrat au décès de son souscripteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de prévoyance assurances, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame Maryvonne X... épouse B..., Madame Annick X... et Madame Simone Y... épouse Z... bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par Monsieur Serge X... auprès de la société ECUREUIL VIE et d'AVOIR en conséquence condamné la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE à verser à Madame Maryvonne X... épouse B... la somme de 15. 244 €, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la qualité d'héritière de Madame Maryvonne X... épouse B...
Qu'ont la qualité d'héritiers les parents du défunt désignés par les dispositions de l'article 721 du Code civil et du chapitre III « Des héritiers » du titre I du Livre troisième du même Code ; que sont ainsi héritières de M. Serge X..., ce qui n'est pas contesté par aucune des parties, ses trois nièces, non réservataires :
- Mme Maryvonne X... épouse B...
- Mme Annick X...
- et Mme Simone Y... épouse Z...
Que le legs universel consenti par M. Serge X... à Mme Simone Y... épouse Z... aux termes de son testament a eu pour effet de donner à celle-ci l'universalité des biens qu'il a laissée à son décès, selon les termes de l'article 1003 du Code civil ;
Qu'il résulte des dispositions ci-dessus que le legs universel en cause n'a pas eu pour effet de faire perdre aux nièces précitées de M. Serge X..., parents désignés par la loi, leur qualité d'héritière mais de priver celles-ci de l'universalité des biens laissés par leur oncle à son décès et dont elles eussent disposé en l'absence de cette disposition ;
que selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » ;
que M. Serge X..., après avoir instituée Mme Simone Y... épouse Z... en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cause, en 1999, ce qui montre qu'il a eu la volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle ; que ceci est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d'un précédent contrat d'assurance vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Simone Y... épouse Z... et à défaut ses héritiers, montrant par là qu'il a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d'alors ;
qu'en conséquence, le capital à verser au décès de M. Serge X... au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » souscrit le 17 février 1999 ne fait pas partie de la succession de celui-ci et ses héritières désignées, en tant que bénéficiaires lors de la souscription du contrat précité sont réputées avoir eu seules droit au bénéfice dudit contrat depuis sa date de souscription, en proportion de leurs parts héréditaires comme l'indique l'article L. 132-8 du Code des assurances ;
que le jugement sera infirmé et Mme Maryvonne X... épouse B..., Mme Annick X... et Mme Simone Y... épouse Z... déclarées bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par M. Serge X... ;
qu'en conséquence, Mme Maryvonne X... épouse B..., en tant que bénéficiaire du contrat précité, est créancière de la somme de 15. 244 € à l'encontre de la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE ;
que le jugement sera réformé et la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE sera condamnée à verser à Mme Maryvonne X... épouse B... la somme de 15. 244 € ;
ALORS QUE les héritiers désignés par la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires, d'où il suit qu'en l'absence d'héritiers réservataires, seul le légataire universel a droit au bénéfice d'un contrat d'assurance stipulé au profit des héritiers du stipulant ; que le contrat d'assurance vie litigieux désignait les héritiers du stipulant, Monsieur Serge X... comme bénéficiaires du capital-décès, Madame Simone Y... épouse Z... ayant été instituée légataire universelle de Monsieur Serge X..., en l'absence d'héritiers réservataires ; qu'en estimant néanmoins que le bénéfice du contrat d'assurance vie litigieux devait être attribué par parts égales entre la légataire universelle du stipulant, Madame Z..., et ses héritiers simples dont Madame Maryvonne X... épouse B..., la Cour d'Appel a violé les articles 132-8 du Code des assurances et 1003 et 1006 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame Maryvonne X... épouse B..., Madame Annick X... et Madame Simone Y... épouse Z... bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par Monsieur Serge X... auprès de la société ECUREUIL VIE ;
AUX MOTIFS QUE seule Madame Maryvonne X... épouse B... a formé appel du jugement rendu le 05 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS ayant dit et jugé que Madame Z..., en sa qualité de légataire universelle de Monsieur Serge X..., était seule bénéficiaire du contrat d'assurance litigieux ; que Mademoiselle Stéphanie A..., es-qualité de représentante de sa mère, Madame Annick X..., n'a pas constitué avoué ;
que le capital à verser au décès de Monsieur Serge X... au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » souscrit le 17 février 1999 ne fait pas partie de la succession de celui-ci et ses héritières désignées en tant que bénéficiaires lors de la souscription du contrat précité sont réputées avoir eu seules droit au bénéfice dudit contrat depuis sa date de souscription, en proportion de leurs parts héréditaires comme l'indique l'article L. 132-8 du Code des assurances ;
que le jugement sera infirmé et Madame Maryvonne X... épouse B..., Madame Annick X... et Madame Simone Y... épouse Z... déclarées bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSIONS » du 17 février 1999 souscrit par Monsieur Serge X... ;
ALORS QUE l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties ; que Madame A... en qualité de représentante de sa mère, Madame Annick X..., n'a pas interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions et n'a pas constitué avoué ; qu'en réformant néanmoins le jugement entrepris à son profit et en la déclarant bénéficiaire avec Madame B... et Madame Z... du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Serge X... en l'absence d'indivisibilité à l'égard de Mademoiselle A... et de Madame B..., seule appelante, la Cour d'Appel a violé l'article 553 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société ECUREUIL VIE avait commis une faute ayant causé un préjudice à Madame Y... épouse Z... et d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 7. 244 € la condamnation de cette dernière à la répétition de l'indu au profit de la C. N. P. venant aux droits de la société ECUREUIL VIE ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Simone Y... épouse Z... a reçu de la société ECUREUIL VIE la somme correspondant au capital dû au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 suite au décès de M. Serge X... ;
qu'ayant reçu par erreur la somme de 15. 244 € revenant à Mme Maryvonne X... épouse B..., Mme Simone Y... épouse Z... sera déclarée débitrice de cette somme à l'égard de la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE ;
qu'il apparaît que la société ECUREUIL VIE a commis une faute d'imprudence lors du règlement du contrat au décès de son souscripteur en versant directement le capital à Mme Simone Y... épouse Z... en considération du seul acte de notoriété établi par Maître Christian F..., sans rapprocher cet acte du contrat dont elle avait forcément connaissance en tant que partie et dont elle détenait un exemplaire et qui désignait expressément les héritiers de M. Serge X... en tant que bénéficiaires, et sans interroger ceux-ci sur ou encore le notaire chargé de la succession ;
que Mme Simone Y... épouse Z... a cru, de bonne foi, être l'unique bénéficiaire du capital au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » et s'est retrouvée en situation de défenderesse à l'occasion de la présente instance, du fait de la faute de la société ECUREUIL VIE ;
que le préjudice qu'elle a subi, en lien de causalité avec cette faute, sera indemnisé par l'allocation par la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE de la somme de 8. 000 € ;
qu'en définitive, Mme Simone Y... épouse Z... sera condamnée à payer à la société C. N. P. ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE la somme de 15. 244-8. 000 = 7. 244 € ;
ALORS QUE le règlement par l'assureur du contrat d'assurance vie, au décès de son souscripteur, au légataire universel de ce dernier, conformément au droit positif lors de ce règlement, n'est pas fautif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré madame Maryvonne X... épouse B..., Madame Annick X... et Madame Simone Y... épouse Z... bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par Monsieur Serge X... auprès de la société ECUREUIL VIE et d'avoir en conséquence condamné la société CNP ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE à verser à Madame Maryvonne X... épouse B... la somme de 15. 244 €,
AUX MOTIFS QU'« ont la qualité d'héritiers les parents du défunt désignés par les disproportions de l'article 721 du Code civil et du chapitre III « Des héritiers » du titre I du livre troisième du même Code ; que sont ainsi héritières de M. Serge X..., ce qui n'est pas contesté par aucune des parties, ses trois nièces, non réservataires :- Mme Maryvonne X... épouse B...
- Mme Annick X...
- Et Mme Simone Y... épouse Z... Que le legs consenti par M. Serge X... à Mme Simone Y... épouse Z... aux termes de son testament a eu pour effet de donner à celle-ci l'universalité des biens qu'il a laissée à son décès, selon les termes de l'article 1003 du Code civil ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus que le legs universel en cause n'a pas eu pour effet de faire perdre aux nièces précitées de M. Serge X..., parents désignés par la loi, leur qualité d'héritière mais de priver celle-ci de l'universalité des biens laissés par leur oncle à son décès et dont eussent disposé en l'absence de cette disposition ; que selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; que M. Serge X..., après avoir institué Mme Simone Y... épouse Z... en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cause, en 1999, ce qui montre qu'il a eu la volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle. Ceci est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d'un précédent contrat d'assurance vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Simone Y... épouse Z... et à défaut ses héritiers, montrant par-là qu'il a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d'alors ; qu'en conséquence, le capital à verser au décès de M. Serge X... au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » souscrit le 17 février 1999 ne fait pas partie de la succession de celui-ci et ses héritières désignées en tant que bénéficiaires lors de la souscription du contrat précité sont réputées avoir eu seules droit au bénéfice dudit contrat depuis sa date de souscription, en proportion de leurs parts héréditaires comme l'indique l'article L. 132-8 du code des assurances ; que le jugement sera infirmé et Mme Maryvonne X... épouse B..., Mme Annick X... et Mme Simone Y... épouse Z... déclarées bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999, souscrit par M. Serge X... ; qu'en conséquence, Mme Maryvonne X... épouse B..., en tant que bénéficiaire du contrat précité, est créancière de la somme de 15. 244 € à l'encontre de la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE ; que le jugement sera réformé et la société CNP ASSURANCE venant aux droits de la société ECUREUIL VIE sera condamnée à verser à Mme Maryvonne B... la somme de 15. 244 € »,
ALORS QUE D'UNE PART les héritiers désignés par la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires, d'où il suit qu'en l'absence d'héritiers réservataires, seul le légataire universel a droit au bénéfice d'un contrat d'assurance stipulé au profit des héritiers du stipulant, Monsieur Serge X... comme bénéficiaires du capital décès, Madame Simone Y... épouse Z... ayant été instituée légataire universelle de Monsieur Serge X..., en l'absence d'héritiers réservataires ; qu'en décidant néanmoins que le bénéfice du contrat d'assurance vie litigieux devait être attribué par parts égales entre la légataire universelle du stipulant, Madame Z..., et ses héritiers simples dont Madame Maryvonne X... épouse B..., la Cour d'appel a violé les articles 132-8 du Code des assurances et 1003 et 1006 du Code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART les héritiers présomptifs évincés par la désignation d'un légataire universel n'ont pas la qualité d'héritiers ; que le contrat ayant désigné pour bénéficiaires les « héritiers » du souscripteur, seul le légataire universel pouvait recevoir ce bénéfice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la loi du contrat et l'article 1134 du Code civil.