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12/05/2010 | FRANCE | N°09-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-10534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2008), que le 11 mai 2001 la Société générale (la banque) a consenti deux prêts à M. de X... et à son épouse, Mme Y..., destinés à financer l'acquisition de deux immeubles ; que les époux se sont engagés à rembourser solidairement ces prêts ; que Mme Y... a adhéré, pour chacun d'eux et à hauteur de 100 % de leurs montants, au contrat d'assurance groupe " Décès Invalidité Incapacité " souscrit par la banque prêteuse auprès de la Fédér

ation continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie (l'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2008), que le 11 mai 2001 la Société générale (la banque) a consenti deux prêts à M. de X... et à son épouse, Mme Y..., destinés à financer l'acquisition de deux immeubles ; que les époux se sont engagés à rembourser solidairement ces prêts ; que Mme Y... a adhéré, pour chacun d'eux et à hauteur de 100 % de leurs montants, au contrat d'assurance groupe " Décès Invalidité Incapacité " souscrit par la banque prêteuse auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie (l'assureur) ; que le 21 juin 2002, le divorce des époux a été prononcé par un jugement qui a homologué la convention définitive constatant la liquidation de leur régime matrimonial, un des immeubles étant attribué à Mme Y..., à charge pour elle d'effectuer le remboursement de l'emprunt souscrit pour son acquisition, et l'autre étant attribué sous la même condition à M. de X... ; qu'à compter du 21 janvier 2004, Mme Y... a été placée en arrêt de travail ; que le 11 janvier 2006, Mme Y... a assigné la banque et l'assureur pour qu'il leur soit ordonné " d'actionner l'obligation souscrite personnellement par elle au titre de son contrat d'assurance ", pour qu'il leur soit enjoint " de reverser le bénéfice de l'assurance ainsi souscrite à son profit exclusif " et pour voir " limiter cette obligation aux seules dettes restant dues par elle sur l'immeuble qui lui a été attribué en application du jugement de divorce " ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... avait écrit le 15 juillet 2004 à l'assureur pour lui demander d'aviser la banque de ce qu'elle " refuse l'assurance qui couvre deux immeubles " ; que le 4 mars 2005, elle lui avait encore écrit : " je refuse catégoriquement que vous preniez en charge les deux immeubles " ; qu'elle avait aussi adressé à la banque une lettre reçue le 7 mars 2005 dans laquelle elle écrivait : " je vous confirme officiellement renoncer au bénéfice de l'assurance contractée en même temps que le prêt que nous avons souscrit mon mari Alain de X... et moi-même auprès de la Société générale de Rochefort " ; que cette dernière lettre vise les deux prêts en référence et ceux-ci ne sont pas distingués dans ses énonciations, l'un des motifs exprimés précisant même que " ces deux prêts ont été contractés solidairement avec mon époux " ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... avait expressément renoncé au bénéfice de la garantie de l'assurance à laquelle elle avait adhéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux premières branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros et la même somme à la société Generali vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Michelle Y... divorcée DE X... de sa demande de mise de prise en charge des échéances des deux prêts au titre de l'assurance de groupe à laquelle elle adhéré ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande relative à la garantie de l'assureur, si les conclusions de Mme Y... sont confuses quant à sa volonté d'obtenir la garantie des deux prêts et si elle persiste à reprocher à la SOCIETE GENERALE d'avoir refusé de limiter le jeu de la garantie au seul prêt concernant l'immeuble qui lui a été attribué, elle demande cependant la confirmation du jugement ; que celui-ci a statué sur les deux prêts auxquels il a réservé le même sort ; qu'alors qu'aucun des appelants ne soulève la nouveauté de la demande relative au prêt concernant l'immeuble attribué à M. De X..., la cour estime qu'elle est saisie d'une demande de garantie pour chacun des deux prêts pour lesquels Mme Y... a adhéré à l'assurance souscrite par la SOCIETE GENERALE auprès de la FEDERATION CONTINENTALE ; que la SOCIETE GENERALE et la GENERALI VIE se prévalent de ce que Mme Y... a déclaré renoncer au bénéfice de la garantie ; que les termes mêmes des dernières conclusions de Mme Y... devant le tribunal, comme ceux de ses dernières conclusions devant la cour, caractérisent sa renonciation au bénéfice de la garantie pour le prêt de 860 000 francs ayant financé l'acquisition de l'immeuble de la rue Thiers attribué à son mari ; qu'en effet, elle écrit qu'elle a réclamé à la banque " que l'assurance souscrite par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE soit mise en oeuvre et reversée à son seul profit en limitant cette obligation aux dettes relatives au seul immeuble qui lui avait été attribué " ; qu'en outre, elle reproche à la banque d'avoir commis une faute en refusant " de voir dégager Monsieur de X... son ex-époux du contrat d'assurance souscrit par elle et à son seul profit " ; que c'est reconnaître qu'elle avait limité sa demande de prise en charge par l'assurance au seul prêt concernant l'immeuble de la rue Denfert Rochereau qui lui a été attribué et avait donc renoncé à faire jouer la garantie pour l'autre ; que c'est ainsi qu'elle avait écrit le 15 juillet 2004 à l'assureur pour lui demander d'aviser la banque de ce qu'elle " refuse l'assurance qui couvre mes deux immeubles " ; que le 4 mars 2005 elle lui avait encore écrit " je refuse catégoriquement que vous preniez en charge les 2 immeubles " ; qu'elle avait aussi adressé à la SOCIETE GENERALE une lettre reçue le 7 mars 2005 dans laquelle il est écrit : " je vous confirme officiellement renoncer au bénéfice de l'assurance contractée en même temps que le prêt que nous avons souscrit mon mari Alain DE X... et moi-même auprès de la Société Générale de Rochefort " ; que cette dernière lettre vise les deux prêts en référence et ceux-ci ne sont pas distingués dans ses énonciations, l'un des motifs exprimés précisant même que " ces deux prêts ont été contractés solidairement avec mon époux " ; qu'il en ressort que l'assurée a expressément renoncé au bénéfice de la garantie de l'assurance à laquelle elle avait adhéré, de sorte que la SOCIETE GENERALE, bien que bénéficiaire désignée au contrat, mais ne faisant pas valoir sa créance sur l'assureur, et la GENERALI VIE sont fondées à lui opposer cette renonciation, qui n'est pas une résiliation de l'adhésion et n'a donc pas à revêtir de formes particulières ; qu'en conséquence Mme Y... sera déboutée de ses demandes au titre de la mise en jeu de l'assurance de groupe » ;
ALORS 1°) QUE : nul ne peut renoncer à un droit qui appartient à autrui ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Madame Y... tendant à la mise en oeuvre de la garantie de la société GENERALI VIE, sur sa prétendue renonciation à cette garantie, après avoir constaté que c'était la SOCIETE GENERALE qui en était la bénéficiaire désignée au contrat, en sorte que seule cette dernière pouvait utilement y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : à supposer même que la cour d'appel ait retenu que Madame Y... aurait été la bénéficiaire de la garantie, en constatant également la SOCIETE GENERALE était la bénéficiaire de ladite garantie, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que les termes des conclusions de Madame Y... tant devant elle que devant le tribunal caractériseraient sa renonciation au bénéfice de la garantie pour le prêt relatif à l'immeuble attribué à son ex mari, tout en relevant que ses dernières conclusions d'appel étaient confuses quant à sa volonté d'obtenir la garantie pour les deux prêts et qu'elle demandait expressément la confirmation du jugement entrepris, lequel a condamné la société GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALE à prendre en charge les deux prêts, ce dont il résultait que la prétendue renonciation de Madame Y... était équivoque, la cour d'appel a violé le principe susmentionné, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : en ne recherchant pas, comme Madame Y... l'y invitait pourtant, si sa prétendue renonciation au bénéfice de la garantie ne devait pas être écartée compte tenu du contexte de la rupture conjugale dans laquelle elle aurait été formulée et parce Madame Y... entendait uniquement que son ex époux ne profitât pas de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Michelle Y... divorcée DE X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts par la SOCIETE GENERALE ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de dommages-intérêts, pour faire grief à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à ses obligations, Mme Y... énonce : " Il ressort des pièces versées aux débats que la SOCIETE GENERALE a sciemment aggravé l'insolvabilité de la débitrice en refusant abusivement de faire fonctionner la solidarité de la dette. La renonciation éventuelle de la concluante au bénéfice de l'assurance devait lui assurer la garantie des dispositions contractuelles. Or la SOCIETE GENERALE a refusé pendant plus de 2 ans sans raison aucune de faire fonctionner cette solidarité alors que les dispositions du contrat de prêts litigieux stipulent, savoir : " il y aura solidarité entre Monsieur et Madame DE X... pour l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes, en capital, intérêts et accessoires. Ces obligations sont stipulées indivisibles … " " ; que cependant le créancier d'une obligation souscrite solidairement et indivisiblement est libre de choisir celui des débiteurs contre lequel il poursuit l'exécution et ne peut se voir imposer ce choix par l'un de ces débiteurs ; qu'au surplus, en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que le choix exercé a revêtu un caractère abusif ; qu'au contraire, il était légitime et logique de réclamer le remboursement des prêts à celui des débiteurs qui était couvert par une assurance susceptible de prendre en charge celui-ci ; que le divorce des époux emprunteurs et l'attribution des immeubles à chacun d'eux ne modifiait pas leurs obligations envers la SOCIETE GENERALE qui demeurait libre de demander à Mme Y... le remboursement des prêts qu'elle avait souscrits d'autant que celle-ci faisait état d'un événement de nature à ouvrir droit à garantie de l'assureur ; que Mme Y... écrit encore dans ses conclusions que " en réalité Mme Y... n'a jamais renoncé au bénéfice de son assurance ; ce n'était évidemment pas son intérêt. La concluante a juste entendu voir appliquer les dispositions contractuelles mais s'est heurtée au refus abusif de la SOCIETE GENERALE qui a refusé de faire fonctionner l'assurance de groupe " ; que cependant, comme il a été retenu ci-dessus, Mme Y... a renoncé à se prévaloir de la garantie dont elle était susceptible de bénéficier à raison de son incapacité de travail ; que ses instructions à la banque sont précises à cet égard ; qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher à celle-ci de les avoir respectées ; qu'au surplus, il n'appartenait qu'à l'assurée de déclarer le sinistre conformément aux dispositions contractuelles, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait et la SOCIETE GENERALE ne pouvait prendre l'initiative de dénoncer à l'assureur un sinistre que l'assurée refusait d'invoquer ; qu'il ressort des lettres de Mme Y... qui sont produites que celle-ci avait été informée par l'assureur et la banque de ce qu'il était de son intérêt de se prévaloir de la garantie même si cela profitait aussi à son ancien mari, codébiteur solidaire ; qu'au contraire il est établi que c'est pour éviter cet effet, et en connaissance de celui-ci, qu'elle a agi comme elle l'a fait ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil et d'information ; que faute de caractériser une faute de la SOCIETE GENERALE, Mme Y... sera déboutée de ses demandes formées à ce titre » ;
ALORS 1°) QUE : le banquier dispensateur de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhère l'emprunteur pour garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de survenance de divers risques, commet une faute engageant sa responsabilité envers l'emprunteur lorsque, en présence d'un événement de nature à engager la garantie de l'assureur, il ne sollicite pas la mise en oeuvre de celle-ci, dont le contrat d'assurance le désigne bénéficiaire, et poursuit l'exécution du prêt à l'encontre de l'emprunteur ; qu'en écartant au contraire la responsabilité de la SOCIETE GENERALE aux motifs erronés et inopérants qu'elle n'aurait pas eu à transmettre la déclaration de sinistre à l'assureur, qu'elle n'aurait fait que respecter la volonté de Madame Y... de renoncer à la garantie et qu'elle aurait été libre de choisir celui des co-emprunteurs solidaires qu'elle entendait poursuivre, après avoir constaté que la SOCIETE GENERALE ne faisait pas valoir sa créance sur l'assureur bien que le contrat d'assurance la désignait comme la bénéficiaire de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : le banquier dispensateur de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhère l'emprunteur pour garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de survenance de divers risques, qui ne transmet pas à l'assureur la déclaration de sinistre que lui a faite l'emprunteur, commet une faute engageant sa responsabilité envers ce dernier ; qu'à supposer même que Madame Y... fût la bénéficiaire de la garantie, en déniant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE au prétexte qu'elle n'aurait pas eu à dénoncer le sinistre à l'assureur, tout en constatant que Madame Y... avait fait état d'un événement de nature à ouvrir droit à la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : l'arrêt attaqué a également retenu que la SOCIETE GENERALE n'aurait fait que respecter la volonté de Madame Y... de renoncer au bénéfice de la garantie ; qu'en prononçant ainsi, après avoir relevé que les dernières conclusions d'appel de Madame Y... étaient confuses quant à sa volonté d'obtenir la garantie pour les deux prêts et qu'elle demandait expressément la confirmation du jugement entrepris, lequel avait condamné la société GENERALI VIE et la SOCIETE GENERALE à prendre en charge le remboursement des prêts, ce dont il résultait que la prétendue renonciation de Madame Y... était équivoque, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : en outre, en ne recherchant pas, comme Madame Y... l'y invitait pourtant, si sa prétendue renonciation au bénéfice de la garantie ne devait pas être écartée compte tenu du contexte de la rupture conjugale dans laquelle elle aurait été formulée et parce Madame Y... entendait uniquement que son ex époux ne profitât pas de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10534
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-10534


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10534
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