LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 septembre 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, et présentation de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs propres que,
- sur l'escroquerie : même si l'instruction a démontré que Pierre Y... et Elisabeth Z... ont agi déloyalement envers Bernard X... dans la mesure où ils n'avaient pas porté à sa connaissance que seule Elisabeth Z... était titulaire de parts lui appartenant, en propre, dans la société Financière de l'Atlantique alors que rien ne lui avait laissé pensé qu'il serait évincé du capital de la société de holding et dans la mesure où le jour de la signature du protocole, à savoir, le 20 février 2002, devant son étonnement de ne pas être porteur de parts, il lui avait été dit qu'une solution était envisageable par la suite, il n'en demeure pas moins que, d'une part, Bernard X... a été informé de ce que, seule, son épouse était titulaire de parts lui appartenant, en propre dans la société de holding avant la signature de l'acte du 20 février 2002 qu'il pouvait refuser de signer et que, d'autre part, dès l'instant où les mensonges ci-dessus rappelés n'ont pas été accompagnés d'une mise en scène antérieure ou concomitante à la signature de l'acte, ils sont insuffisants pour caractériser des manoeuvres frauduleuses susceptibles de constituer le délit d'escroquerie, ce d'autant qu'il n'est pas démontré que les difficultés de santé, dont fait état la partie civile aurait affecté son discernement, alors qu'il a, au contraire, réagi aux informations concernant les porteurs de parts dans la société de holding et que les versements faits par Elisabeth Z..., après la vente, l'ont été au moyen de chèques tirés sur le compte joint des époux sur lequel les fonds sont présumés appartenir à chacun d'eux et que chaque époux peut administrer ;
- sur les délits de faux et d'usage de faux : ... la clause figurant dans les statuts de la société Financière de l'Atlantique qui ont été enregistrés le 5 octobre 2001 aux termes de laquelle "il est précisé que les fonds apportés sont des biens propres d'Elisabeth Z... acquis auprès de ses parents par don manuel, acte enregistré le 7 août 2001 auprès de la recette des impôts de Lorient Sud" ne constitue qu'une déclaration unilatérale d'Elisabeth Z... susceptible de vérification et de preuve contraire et que le mensonge qu'elle aurait ainsi fait ne peut constituer le délit prévu à l'article 441-1 du code pénal en ce qu'il n'entraîne pas d'obligation pour autrui ; qu'au demeurant qu'à supposer le faux constitué, il serait prescrit, puisque, s'agissant d'un délit instantané, il a été commis, au plus tard, le jour de l'enregistrement des statuts à savoir le 5 octobre 2001, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, à savoir le 18 février 2005 ; qu'à supposer le délit de faux constitué, l'information n'a révélé aucun fait susceptible de caractériser un usage de ce faux dans la mesure où le fait que Bernard X... ait pris connaissance de cette clause le 20 février 2002 ne constitue qu'une simple révélation de son existence et non un usage,
- sur l'abus de confiance et la présentation de comptes inexacts : ... que le conseil de Bernard X... expose que ... son épouse lui a demandé d'emprunter la somme de 38 115, 25 euros auprès de sa famille ... que quelle que soit l'origine des fonds dont fait état Bernard X..., il apparaît que dès l'instant où ceux-ci étaient versés sur le compte joint des époux X..., il devenaient des fonds communs qu'Elisabeth Z... pouvait administrer et dont elle pouvait disposer même pour en faire un usage autre que celui voulu par son époux ; que dès lors, l'interrogation de Bernard X... sur le devenir de sommes versées au profit d'Atlantic nature par son épouse à partir du compte joint est inopérante sur le plan pénal et ne permet pas de caractériser un abus de confiance qui se heurterait en toute hypothèse, s'agissant d'Elisabeth Z..., à l'immunité familiale des articles 314-4 et 312-12 du code pénal ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de caractériser des faits de présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL (SAS...)" ;
"1) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas les motifs suffisants permettant à la Cour de cassation d'examiner si la loi a été respectée dans le dispositif ; que dans son mémoire, la partie civile soutenait qu'elle avait été victime d'une escroquerie résultant de manoeuvres l'ayant déterminé à signer un acte de cession qu'elle n'aurait pas signé en l'absence de ces manoeuvres, et qu'elle avait été confortée dans l'idée d'une cession prochaine en sa faveur, par l'intervention d'un avocat, mandataire commun des parties ; que la chambre de l'instruction qui a relevé l'existence d'agissements déloyaux des mis en examen à l'égard de la partie civile, se devait de rechercher si ces agissements déloyaux ainsi que l'intervention de cet avocat, n'avaient pas déterminé la partie civile à signer l'acte de vente ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que si de simples déclarations unilatérales établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seules affirmations sujettes à caution, il en est autrement, lorsque lesdites déclarations unilatérales, sont reportées dans des documents commerciaux ou comptables, entraînant des conséquences juridiques pour les tiers ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le don qui avait permis aux mis en examen d'arriver à leurs fins, était "manifestement un faux commis pour les besoins du montage financier de l'opération..." ; que ce "faux don" et ce montage financier, avaient permis à Elisabeth Z..., de contourner les dispositions de l'article 1832-1 du code civil, les époux X...-Z..., étant mariés sous le régime de la communauté (conclusions page 13 § 3) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le document argué de faux, n'avait pas été utilisé pour les besoins d'un montage financier, et n'avait pas entraîné des conséquences juridiques préjudiciables à la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3) alors qu'en ne recherchant pas si l'utilisation de cet acte faussement qualifié de don, intégré dans un montage financier, ne caractérisait pas le délit d'usage de faux, postérieurement à l'enregistrement du faux lui même, la chambre de l'instruction a privé sa décision, de motifs propres à justifier le dispositif ;
"4) alors que ni l'immunité légale au profit du conjoint ni le fait les fonds aient été versés sur le compte-joint des époux, ne pouvaient faire obstacle aux poursuites à l'encontre des complices, coauteurs, ou receleurs, de l'infraction d'abus de confiance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits poursuivis ne caractérisaient pas des charges suffisantes à l'encontre des autres personnes visées par la plainte, indépendamment de l'immunité légale prévue au profit de l'épouse, la chambre de l'instruction, a de nouveau, privé sa décision, en la forme, des conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;