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11/05/2010 | FRANCE | N°09-84473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-84473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- LA SOCIÉTÉ SYNERGIE,
- LA SOCIÉTÉ PERMANENCE EUROPÉENNE

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 mai 2009, qui a condamné, le premier, à 25 000 euros d'amende, pour recel, et, les deux derniers, à 5 000 euros d'amende, pour faux et usage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en

défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,
- LA SOCIÉTÉ SYNERGIE,
- LA SOCIÉTÉ PERMANENCE EUROPÉENNE

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 mai 2009, qui a condamné, le premier, à 25 000 euros d'amende, pour recel, et, les deux derniers, à 5 000 euros d'amende, pour faux et usage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de recel de vol, l'a condamné à une amende délictuelle de 25 000 euros, et l'a condamné, solidairement avec Roland Y... et les sociétés Permanence européenne et Synergie, à verser diverses sommes à l'ACOSS et à l'URSSAF ;

"aux motifs que les prévenus établissent que la motivation de la décision de première instance n'a été portée à leur connaissance que très postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ils ont donc formalisé celui-ci sur des bases incertaines qui s'apparentent à une absence de motivation ; qu'il conviendra de prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré, et, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer à nouveau ; que le prévenu a été mis en cause par Roland Y... dans des conditions beaucoup plus convaincantes et spontanées que celles qui ont entouré la rétractation de ce dernier ; que si Daniel X... a pu qualifier d'infantiles les modalités de transmissions des pièces volées par Roland Y..., sont tout aussi infantiles les conditions de réception du même courrier au siège parisien de Synergie ; qu'il n'est pas envisageable que le recours opportun à un huissier pour ouvrir le courrier en cause ait pu être décidé à un niveau autre que le plus élevé ; qu'il en est fatalement de même de la décision d'utiliser en justice les documents ainsi reçus ; que la délégation confiée à Roland Y... ne saurait protéger son employeur de sa propre responsabilité pénale ; que Daniel X... devra donc être déclaré coupable de recel ; que les condamnations intéressant les personnes physiques doivent distinguer leurs revenus respectifs, de même que la responsabilité d'un exécutant n'est pas celle du donneur d'ordre qui prétend s'abriter derrière lui ; qu'en conséquence, Daniel X... sera condamné à 25 000 euros d'amende ;

"1°) alors que le droit à un procès équitable impose que le prévenu condamné en première instance qui s'est trouvé contraint d'interjeter appel de la décision de condamnation sans en connaître les motifs ait la possibilité, connaissance prise de ces motifs, de se désister de son appel sans que sa situation puisse être aggravée en cause d'appel ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que « la motivation de la décision de première instance n'a vait été portée à la connaissance des prévenus que très postérieurement à l'expiration du délai d'appel », de sorte que lesdits prévenus avaient formalisé leur appel « sur des bases incertaines », ne pouvait, après avoir annulé de ce chef le jugement, statuer au fond par la voie de l'évocation pour aggraver la sanction prononcée par les premiers juges à l'encontre de Daniel X... ;

"2°) alors que la seule circonstance que la motivation d'un jugement ait été communiquée aux parties après l'expiration du délai d'appel ne signifie nullement que le jugement en question ne serait pas motivé et qu'il serait, partant, nul ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors annuler le jugement et évoquer en considération du seul fait que la motivation de ce jugement aurait été portée à la connaissance des prévenus « très postérieurement à l'expiration du délai d'appel » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Synergie coupable de faux et usage de faux, l'a condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros, et l'a condamnée solidairement avec Roland Y..., Daniel X... et la société Permanence européenne, à verser diverses sommes à l'ACOSS et à l'URSSAF ;

"aux motifs que l'absence d'identification de la (ou des) personne(s) à l'origine du faux est indifférente quant à la culpabilité d'une personne morale ; que le mobile du faux est également indifférent à ladite culpabilité, que la seule conscience de l'altération de la vérité dans un document destiné à fonder un droit ou une qualité suffit à caractériser l'intention frauduleuse du faussaire ; qu'en l'espèce, le fait de communiquer à l'URSSAF en connaissance de cause des documents reconstitués à partir d'informations éparses partiellement inexactes est donc constitutif de faux par le seul fait de ne pas aviser l'instance de contrôle de l'origine et du mode de fabrication des pièces en cause ; qu'en conséquence les sociétés Synergie et Permanence européenne seront déclarées coupables des chefs de faux et usage de faux, au titre des treize dossiers visés par l'arrêt de renvoi ;

"1°) alors que le droit à un procès équitable impose que le prévenu condamné en première instance qui s'est trouvé contraint d'interjeter appel de la décision de condamnation sans en connaître les motifs ait la possibilité, connaissance prise de ces motifs, de se désister de son appel sans que sa situation puisse être aggravée en cause d'appel ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que « la motivation de la décision de première instance n'a vait été portée à la connaissance des prévenus que très postérieurement à l'expiration du délai d'appel », de sorte que lesdits prévenus avaient formalisé leur appel « sur des bases incertaines », ne pouvait, après avoir annulé de ce chef le jugement, statuer au fond par la voie de l'évocation pour condamner la société Synergie du chef de faux, infraction au titre de laquelle elle avait été relaxée en première instance ;

"2°) alors que la seule circonstance que la motivation d'un jugement ait été communiquée aux parties après l'expiration du délai d'appel ne signifie nullement que le jugement en question ne serait pas motivé et qu'il serait, partant, nul ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors annuler le jugement et évoquer en considération du seul fait que la motivation de ce jugement aurait été portée à la connaissance des prévenus « très postérieurement à l'expiration du délai d'appel" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 500-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Permanence Européenne coupable de faux et usage de faux, l'a condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros, et l'a condamnée solidairement avec Roland Y..., Daniel X... et la société Synergie, à verser diverses sommes à l'ACOSS et à l'URSSAF ;

"aux motifs que l'absence d'identification de la (ou des) personne(s) à l'origine du faux est indifférente quant à la culpabilité d'une personne morale ; que le mobile du faux est également indifférent à ladite culpabilité, que la seule conscience de l'altération de la vérité dans un document destiné à fonder un droit ou une qualité suffit à caractériser l'intention frauduleuse du faussaire ; qu'en l'espèce, le fait de communiquer à l'URSSAF en connaissance de cause des documents reconstitués à partir d'informations éparses partiellement inexactes est donc constitutif de faux par le seul fait de ne pas aviser l'instance de contrôle de l'origine et du mode de fabrication des pièces en cause ; qu'en conséquence les sociétés Synergie et Permanence européenne seront déclarées coupables des chefs de faux et usage de faux, au titre des treize dossiers visés par l'arrêt de renvoi ;

"1°) alors que le droit à un procès équitable impose que le prévenu condamné en première instance qui s'est trouvé contraint d'interjeter appel de la décision de condamnation sans en connaître les motifs ait la possibilité, connaissance prise de ces motifs, de se désister de son appel sans que sa situation puisse être aggravée en cause d'appel ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que « la motivation de la décision de première instance n'a vait été portée à la connaissance des prévenus que très postérieurement à l'expiration du délai d'appel », de sorte que lesdits prévenus avaient formalisé leur appel « sur des bases incertaines », ne pouvait, après avoir annulé de ce chef le jugement, statuer au fond par la voie de l'évocation pour condamner la société Permanence européenne du chef de faux, infraction au titre de laquelle elle avait été relaxée en première instance ;

"2°) alors que la seule circonstance que la motivation d'un jugement ait été communiquée aux parties après l'expiration du délai d'appel ne signifie nullement que le jugement en question ne serait pas motivé et qu'il serait, partant, nul ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, annuler le jugement et évoquer en considération du seul fait que la motivation de ce jugement aurait été portée à la connaissance des prévenus très postérieurement à l'expiration du délai d'appel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a annulé le jugement puis évoquer dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel formé par les prévenus et par le ministère public, elle a statué au fond ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Daniel X..., la société Synergie et la société Permanence européenne devront, chacun, payer à chacune des parties civiles, l'URSSAF de Loire-Atlantique et ACOSS, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84473
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-84473


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84473
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