LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Arcelor Mittal Atlantique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2009), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Sollac Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, a confié à la société Azur industries des travaux de réfection d'un haut fourneau, dont certains ont été sous-traités à la société Cetic, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a assigné la société Azur industries en paiement d'un solde de travaux et de travaux supplémentaires, cette dernière appelant en garantie la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Azur Industries à payer une somme à titre de solde de travaux à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cetic, l'arrêt retient que la société Azur Industries a reconnu l'obligation selon la rémunération qu'elle a elle-même fixée dans un courrier daté du 10 janvier 2002, adressé à la société Cetic ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions préalables de réception du chantier, visées dans ce courrier, avaient été remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Azur industries à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cetic, la somme de 89 375,39 euros, toutes taxes comprises, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Azur industrie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société AZUR INDUSTRIES à payer à Maître X..., èsqualités de liquidateur judiciaire de la société CETIC la somme de 89.375,39 € TTC augmentée des intérêts judiciaires ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que les revendications de Maître X... concerne une facture pour des travaux complémentaires et non des travaux supplémentaires ainsi que le soutient à tort la société AZUR INDUSTRIES en indiquant que des travaux supplémentaires exigent un devis et une commande distincte, alors qu'il s'agit de prestations qui se sont révélées nécessaires pour la réalisation des travaux prévus au marché, notamment des heures de main-d'oeuvre et de matériel ainsi qu'il résulte d'un courrier de la société AZUR INDUSTRIES elle-même, daté du 11 janvier 2002 intitulé « travaux complémentaires » dans lequel elle conteste le mode de calcul et le prix retenu mais non le principe de la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi au paragraphe 7 de ce courrier intitulé « conclusion » elle admet la nécessité de certains travaux, dont certains ont été visés par son chef de chantier Monsieur Y... et les heures d'attente, et offre une rémunération à hauteur de la somme de 480.000,00 francs hors taxe, conforme à une proposition précédente ; qu'après déduction des travaux commandés et non effectués et en anticipant sur les travaux à venir, elle offre à titre de solde de tout compte, la somme de 490.187,40 francs hors taxe sous réserve de la réception du chantier ; que Maître X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIC produit aux débats l'ensemble des relevés détaillés des travaux dont la société CETIC a demandé paiement à la société AZUR INDUSTRIES au titre des travaux complémentaires ; que dans la mesure où ces travaux ont été réalisés en 2001, il estime qu'une mesure d'investigation serait vouée à l'échec et limite sa revendication à la somme dont la société AZUR INDUSTRIES a reconnu l'obligation selon la rémunération qu'elle a elle-même fixée, soit la somme de 490.187,40 francs hors taxe ou 89.375,39 € TTC ; qu'au vu de ces éléments, la Cour estime cette demande fondée » ;
ALORS D'UNE PART QUE la conclusion d'un contrat de sous-traitance pour un prix forfaitaire exclut la réalisation d'autres travaux, qu'ils soient complémentaires ou supplémentaires, sauf accord de l'entrepreneur principal dont le demandeur en paiement doit rapporter la preuve ; qu'en énonçant que les prestations litigieuses se sont révélées nécessaires pour la réalisation des travaux prévus au marché, notamment des heures de main-d'oeuvre et de matériel et que dans son courrier du 10 janvier 2002 (et non du 11 janvier 2002 comme indiqué par erreur dans l'arrêt), la société AZUR INDUSTRIES les avait intitulées « travaux complémentaires», sans constater l'existence d'un devis établi par le sous-traitant non plus que la preuve de la réalité d'une commande dont la société AZUR INDUSTRIES niait l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'offre de paiement à titre de solde de tout compte, d'une somme de 490.187,40 francs hors taxe faite par l'entrepreneur principal dans son courrier du 10 janvier 2002, a été formulée, d'une part, en anticipant sur les travaux à venir et, d'autre part, sous réserve de la réception du chantier ; qu'en retenant l'accord de l'entrepreneur principal sur le montant des travaux litigieux, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces conditions préalables s'étaient réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.