LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vidal effectuait plusieurs transports de marchandises par semaine au profit de la société Maison du Monde pour le compte de la société Distrimag ; qu'après la rupture sans préavis de leurs relations par cette dernière, la société Vidal l'a assignée en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3.2. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Distrimag à payer à la société Vidal la somme de 30 452,19 euros, l'arrêt retient qu'en confiant, sous sa responsabilité et en son nom propre, pour le compte de la société Maison du Monde, des transports de marchandises à la société Vidal qui en rapporte la preuve, la société Distrimag a agi en qualité de commissionnaire de transport ou organisateur de transport, selon la définition donnée par l'article 3.2 du contrat-type de sous-traitance ;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule référence générale au texte du contrat type pour affirmer la qualité juridique de la société Distrimag, quand il lui appartenait de se fonder sur les circonstances de fait précises de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 30 452,19 euros la somme due par la société Distrimag à la société Vidal, l'arrêt retient que le calcul de la facture indemnitaire présentée par cette dernière représentant le préavis inexécuté n'est pas contesté et qu'en conséquence le quantum de cette demande lui sera adjugé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Distrimag demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation de la société Vidal faute d'élément permettant d'établir la réalité du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Vidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Distrimag
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIMAG à payer à la société VIDAL la somme de 30.452,19 euros en compensation d'un préavis de rupture contractuelle non-effectué, ainsi qu'une somme de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés pour le procès d'appel outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE en confiant, sous sa responsabilité et en son nom propre, pour le compte de la société MAISON DU MONDE, des transports de marchandises à la société VIDAL qui en rapporte la preuve, la société DISTRIMAG a agi en qualité de commissionnaire de transport ou organisateur de transport selon la définition donnée par l'article 3.2. du contrat-type de sous-traitance rendu applicable par le décret n°2003-1295 du 23 décembre 2003 ‘portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants', peu important au regard de ces faits avérés qu'elle déclare au registre du commerce et des sociétés ses différents établissements, tantôt comme simple plate-forme logistique, tantôt comme transporteur ou commissionnaire de transport ; Que selon l'article 12.2. de ce contrat type, ayant valeur réglementaire, lorsque le contrat de sous-traitance est à durée indéterminée, le préavis de résiliation est porté à deux mois quand le temps écoulé depuis le début du contrat est supérieur à six mois mais inférieur à un an, ce qui est le cas en l'espèce ; Que la demande de la société VIDAL est donc fondée puisque la société DISTRIMAG, qui s'est d'ailleurs affranchie de l'envoi du courrier recommandé de rupture prévu par l'article susmentionné, n'allègue, ni a fortiori ne justifie de manquements contractuels graves et répétés du sous-traitant susceptibles de la dispenser, selon l'article 12.4 du même contrat type, de respecter le préavis ; Que le calcul de la facture indemnitaire présentée par la société VIDAL représentant le préavis inexécuté n'étant pas contesté, le quantum de cette demande lui sera adjugé ;
Qu'il lui sera alloué au surplus la somme de 2.000 euros en équitable compensation des frais irrépétibles du procès d'appel ; Que l'intimée qui succombe supportera les dépens du recours ;
1- ALORS QUE le commissionnaire de transport au sens du contrat-type «pour les transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants » s'entend de tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant ; Qu'en l'espèce, en qualifiant la société DISTRIMAG de commissionnaire de transport au sens du contrat-type précité, sans aucunement caractériser en quoi la société DISTRIMAG aurait organisé des transports de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification contestée du prétendu contrat de commission, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3.2 du contrat type précité ensemble l'article L. 132-1 du Code de commerce ;
2- ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société VIDAL aurait rapporté la preuve que la société DISTRIMAG lui confiait sous sa responsabilité et en son nom propre pour le compte de la société MAISON DU MONDE des transports de marchandises, sans aucunement préciser, ne serait-ce que sommairement, de quels éléments résultait ces preuves, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputé s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société DISTRIMAG, qui sollicitait explicitement la confirmation du jugement, s'en était ainsi appropriée tous les motifs, et donc en particulier ceux sur l'absence de preuve par la société VIDAL de l'existence et de la consistance du préjudice qu'elle alléguait ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit intégralement à la demande de dommages-intérêts de la société VIDAL, que le calcul de la facture indemnitaire présentée par cette société n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE, ce faisant, en déniant l'existence d'une contestation par la société DISTRIMAG de l'existence et du quantum du préjudice allégué par la société VIDAL, quant les conclusions de confirmation de l'exposante emportaient par elles-mêmes une telle contestation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5- ALORS QUE, en tout état de cause, c'est au demandeur à l'action indemnitaire de prouver l'existence et le quantum de son préjudice, que ne peut excéder la réparation accordée en vertu du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le calcul de la facture indemnitaire présentée par la société VIDAL n'était pas contesté, pour faire droit à l'intégralité de cette demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 et l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.