LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Juridiction de proximité de Saintes, 17 février 2009), statuant en dernier ressort, que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, ayant réalisé des travaux de gros oeuvre, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la société Caillaud-Piguet, architecte, après avoir vainement réclamé à cette dernière le paiement d'un solde de factures, l'a assignée, aux mêmes fins, devant la juridiction de proximité de Saintes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Caillaud-Piguet, architecte, qui n'avait pas comparu, à payer à M. X... une somme au titre du règlement d'un solde de factures, le jugement retient que le devis global ayant été accepté, il convient que l'artisan soit réglé de son travail et que M. Y... ne s'est pas déplacé pour expliciter sa position ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande était bien fondée et dirigée contre le cocontractant de M. X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rochefort ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caillaud-Piguet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Caillaud-Piguet ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société CAILLAUD-PIGUET, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer la somme de 2 547, 57 euros en deniers ou quittances à Monsieur X... ;
Aux motifs que Monsieur X... verse aux débats 4 factures d'un montant respectif de 2268, 29 euros, 6328, 84 euros, 2253, 76 euros et 565, 21 euros correspondant à un devis accepté de 11752, 89 euros ; que l'architecte a établi des certificats de paiement de 2154, 88 euros sur la première facturation, laissant à la charge de l'entrepreneur la somme de 113, 41 euros ; que de la même façon le certificat n°2 proposait qu'il soit réglé à Monsieur X... la somme de 4 208, 67 euros, laissant à la charge de ce dernier la somme de 2 120, 17 euros ; enfin que sur les dernières factures, la proposition de l'architecte était de 2 504, 98 euros, soit un solde non réglé de 313, 99 euros ; soit au total 113.41+2120.17+313.99 = 2 547, 57 euros ; que les retenues opérées par Monsieur Y... ne sont pas clairement précisées puisqu'il semble s'agir à la fois de retenues pour travaux non exécutés ou mal exécutés et de retenues de garantie ; que, dans un courrier daté du 30 octobre 2008, l'architecte évoque ces retenues en faisant référence à un refus de prise en charge d'une facture de 3 462, 66 euros dont il ne nous est pas donné connaissance ; qu'il est indiqué dans ce courrier que les travaux non réalisés ou à reprendre s'élèvent à 3 210 euros TTC sans pour autant qu'un chiffrage détaillé correspondant à ces chiffres soit fourni ni aucune pièce justificative transmise ; que cette décision est prise de façon unilatérale et autoritaire sans concertation avec l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que Monsieur Y... n'a pas daigné se déplacer à l'audience pour venir expliciter sa position et donner à la juridiction les informations nécessaires ; que dès lors le devis global ayant été accepté, il convient que l'artisan soit réglé de son travail ; que la SARL CAILLAUD-PIGUET, agence d'architecture, prise en la personne de ses représentants légaux, sera condamnée à payer à Monsieur Thierry X..., la somme de 2 547, euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
Alors que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour accueillir la demande de Monsieur X..., le jugement énonce que « Monsieur Y... n'a pas daigné se déplacer à l'audience pour venir expliciter sa position et donner à la juridiction les informations nécessaires » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de Monsieur X... était bien fondée et sans vérifier quel était le cocontractant de celui-ci, la Juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 472 du Code de procédure civile ;
Et alors, en tout état de cause, que dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, le règlement du prix incombe à celui qui a commandé les travaux auprès de l'entrepreneur, c'està-dire le maître de l'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de l'architecte, maître d'oeuvre, les sommes dues par le maître de l'ouvrage, la Juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil.