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11/05/2010 | FRANCE | N°09-14029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-14029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a justement retenu que le contrat d'architecte, dont l'existence supposait que soit établie par tous moyens la réalité d'une rencontre de volonté tendant à la fourniture d'études et de plans, s'étant limitée à relever que des honoraires pouvaient, le cas échéant, avoir été convenus, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société d'architecture Chambre et Vibert (sociét

é Chambre et Vibert), architecte, sous traitante du maître d'oeuvre Scetauroute,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a justement retenu que le contrat d'architecte, dont l'existence supposait que soit établie par tous moyens la réalité d'une rencontre de volonté tendant à la fourniture d'études et de plans, s'étant limitée à relever que des honoraires pouvaient, le cas échéant, avoir été convenus, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société d'architecture Chambre et Vibert (société Chambre et Vibert), architecte, sous traitante du maître d'oeuvre Scetauroute, mandatée par le maître de l'ouvrage, la société ATMB, à l'occasion d'une première tranche de travaux entrepris pour la réhabilitation du tunnel du Mont-Blanc incendié, demandait au Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc (le GEIE) des honoraires pour des études préparatoires relatives à une deuxième tranche de travaux concernant la rénovation des bâtiments techniques 3, 5 et 6, relevé, appréciant souverainement la portée des pièces produites au nombre desquelles les réunions auxquelles avaient participé le GEIE et la société Chambre et Vibert et la lettre adressée le 10 avril 2002 par l'architecte au GEIE, que la circonstance qu'avaient été abordés au cour de ces réunions des aspects relatifs à la deuxième tranche des travaux n'équivalait à aucune commande claire et précise, et, que, dans sa lettre du 10 avril 2002, l'architecte se référait plus à un marché convoité et espéré qu'à un marché convenu, et ayant retenu, sans dénaturation, que la lettre du 25 avril 2002 adressée par le GEIE à l'architecte, ne contenait, s'agissant de la rénovation des trois bâtiments techniques, aucune commande de travaux, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un contrat d'architecte liant pour ces travaux la société Chambre et Vibert au GEIE n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'architecture Chambre et Vibert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Architecture Chambre et Vibert ; condamne la société d'architecture Chambre et Vibert à payer au Groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour la société d'architecture Chambre et Vibert
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Chambre et Vibert de sa demande en paiement d'honoraires d'architecte à hauteur de la somme principale de 67.773,41 € HT, soit 81.057 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat d'architecte peut être établi par tous moyens, encore faut-il que l'architecte qui invoque son existence établisse la réalité d'une rencontre de volontés concordantes entre lui-même et celui qu'il désigne comme son donneur d'ordres tendant à la fourniture d'études et de plans à lui commandés par ce dernier moyennant, le cas échéant, honoraires convenus ; qu'en l'espèce, et contrairement à l'opinion du premier juge, la SARL Chambre et Vibert n'a pas établi la réalité du contrat d'architecture qu'elle invoque et qui l'aurait liée au GEIE ; que si les pièces produites démontrent en effet que la SARL Chambre et Vibert a travaillé en sous-traitance du maître d'oeuvre Scetauroute/Spea mandatée par la société ATMB, maître d'ouvrage, à l'occasion d'une première tranche de travaux entrepris pour la réhabilitation du tunnel du Mont-Blanc incendié, elles n'établissent pas pour autant en quoi et comment le GEIE, exploitant du tunnel, se serait substitué à la société ATMB en tant que maître d'ouvrage, ni que le GEIE aurait missionné l'architecte Chambre et Vibert à l'occasion des études préparatoires relatives à une deuxième tranche de travaux concernant pour l'essentiel trois bâtiments techniques ; que la lecture des pièces versées au dossier montre que le GEIE a participé à des réunions concernant la première tranche de travaux au cours desquelles ont été abordés des aspects relatifs à la deuxième, ce qui n'équivaut en rien à la délivrance d'une commande claire et précise à ce sujet à la société intimée ; que cette dernière écrit d'ailleurs le 10 avril 2002 au GEIE qu'elle « a conservé toute la mémoire du chantier et des interfaces plateforme/tunnel et qu'elle lui propose d'intervenir pour que le GEIE dispose de l'outil de qualité attendu » ; que de tels termes se réfèrent plus à un marché convoité et espéré qu'à un marché convenu ; que le GEIE a répondu par lettre du 25 avril 2002 « avoir bien noté vos offres de service le cas échéant » et que, concernant « la rénovation des bâtiments 3, 5 et 6 abandonnés par la maîtrise d'ouvrage, nous avons constaté ensemble sa nécessité (…). Nous sommes convenus que ATMB et notre conseil de surveillance seront sais très rapidement de ce problème pour cadrage du projet, nous vous remercions de l'aide proposée pour la préparation initiale de ce cadrage » ; que ce courrier ne contient aucune commande de travaux d'architecture à destination de la société intimée qui y est remerciée de ses offres de services mais nullement missionnée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est proprio motu que la société Chambre et Vibert a adressé dès le 30 avril 2002 au GEIE – soit cinq jours après la lettre précitée ne contenant nulle commande à son adresse – un document succinct qu'elle a intitulé avant-projet sommaire, étude qui, en l'état de l'analyse des pièces versées, ne lui a pas été demandée et ne saurait donc être rémunérée ; qu'il est d'ailleurs observé que la société intimée ne produit nul élément concernant l'aspect contractuel des honoraires qu'elle réclame, ce qui apparaît insolite s'agissant d'une opération s'inscrivant dans la rénovation des bâtiments techniques d'exploitation du Tunnel du Mont-Blanc ; que l'absence de précisions convenues sur la rémunération conforte l'analyse concluant à l'absence de commande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence du contrat d'entreprise, qui est présumé avoir été conclu à titre onéreux, s'infère suffisamment de l'accord des parties sur le principe de la prestation, un accord préalable sur le montant de la rémunération ne constituant pas un élément essentiel à la formation d'une telle convention ; qu'en considérant au contraire que l'existence du contrat d'architecte litigieux postulait que les honoraires aient été convenus, la cour viole l'article 1710 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée par la société d'architecture d'une commande de prestation passée par le GEIE, la cour se borne à viser globalement « les pièces produites » ou encore « les pièces versées au dossier » ; qu'en s'abstenant de la sorte d'identifier les documents auxquels ils prétendaient ainsi se référer, les juges ont mis la Cour de cassation dans l'impossibilité de s'assurer qu'ils ont satisfait à l'obligation qui était la leur d'examiner tous les éléments de preuve produits par la société d'architecture Chambre et Vibert au soutien de ses prétentions et qu'il n'a pas été statué au prix d'une dénaturation de ces documents, et tout particulièrement du dernier compte-rendu de réunion du 23 avril 2002 duquel les premiers juges avaient déduit que M. Y..., représentant du GEIE, avait bel et bel passé commande à la société Chambre et Vibert d'études et d'un dossier APS pour l'aménagement des bâtiments 3, 5 et 6 (cf. jugement entrepris p.4, trois derniers paragraphes et p.5, cinq premiers paragraphes), d'où il suit que l'arrêt méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en se fondant sur une citation tronquée de la lettre du 25 avril 2002, pour en déduire que le cabinet Chambre et Vibert n'avait pas été missionné par le GEIE, sans nullement prendre en considération l'énonciation de ce document duquel il résultait clairement que, de l'aveu même du GEIE, la société Chambre et Vibert était chargée « d'assurer la partie architecturale » de « la finalisation du projet bâtiments », la cour statue au prix d'une dénaturation, par omission, de cette missive, violant l'article 1134 du code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14029
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2010, pourvoi n°09-14029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14029
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