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11/05/2010 | FRANCE | N°09-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-14020


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2009), qu'en 1989, M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société GJ, assurée auprès de la société Axa ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 1989 ; que, le 3 avril 1996, la société GJ a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'en 1997, des fissures sont apparues sur les façades et à l'intérieur du bâtiment ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle a Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2009), qu'en 1989, M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société GJ, assurée auprès de la société Axa ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 1989 ; que, le 3 avril 1996, la société GJ a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'en 1997, des fissures sont apparues sur les façades et à l'intérieur du bâtiment ; qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel ; que la société Axa ayant refusé sa garantie, une expertise a été ordonnée ; qu'en 2000, des travaux de reprise en sous-sol par micro pieux ont été réalisés par la société Temsol Périgord (société Temsol) ; que M. X... et son assureur la société Garantie Mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont assigné M. Y..., ès qualités, et la société Axa en indemnisation de leur préjudice ; qu'un jugement a déclaré la société GJ responsable de plein droit des désordres affectant l'habitation de M. X..., condamné cette société in solidum avec son assureur la société Axa à réparer les préjudices subis par M. X... et avant dire droit sur le montant des condamnations, ordonné un complément d'expertise ; que, le 6 avril 2004, M. X... et la société Temsol ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société Temsol s'engageait, dans un délai maximum de 2 mois, à réaliser les travaux nécessaires à la stabilisation du bâtiment et les travaux de réparation des conséquences dommageables ; qu'un arrêt a confirmé le jugement ; que par ordonnance de référé du 21 octobre 2004, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Temsol ; qu'après dépôt du rapport M. X... et la société GMF ont assigné M. Y..., ès qualités, la société Axa et la société Temsol en indemnisation des préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... et la société GMF, l'arrêt retient que les désordres avaient pour origine une étude du sol préalable insuffisante imputable au constructeur, la société GJ, et que ce défaut constituait une cause étrangère exonérant la société Temsol de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Temsol et débouté M. X... et la société GMF de leurs demandes formées contre la société Temsol, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Temsol Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsol Périgord à payer à M. X... et à la société GMF, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Temsol Périgord et celle de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la société GMF de leurs demandes tendant à ce que la société Temsol, et subsidiairement la société Axa, soient condamnées à payer la somme de 34 340, 25 euros au titre des travaux de reprise chiffrés par l'expert, outre, à la charge de la seule société Temsol, les sommes de 660 et 7 000 euros au titre des travaux de zinguerie et du préjudice de jouissance ;
Aux motifs que si, dans le protocole d'accord du 8 avril 2004 invoqué par les appelants, la société Temsol avait pu s'engager à effectuer des travaux confortatifs dans le délai de deux mois, force était de constater que cet accord était devenu caduc à l'expiration du délai ; qu'au surplus M. X... et la GMF avaient eux-mêmes renoncé à son application en assignant l'intimée en référé puis au fond après le dépôt du rapport d'expertise ; que les désordres avaient pour origine une étude du sol préalable insuffisante imputable au constructeur et que ce défaut constituait une cause étrangère exonérant la société Temsol de sa responsabilité ;
Alors que, 1°) l'inexécution par une partie de l'engagement résultant d'une transaction constitue un manquement contractuel et non une cause de caducité opposable à l'autre partie ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la société Temsol n'avait pas respecté son engagement d'exécuter les travaux dans le délai deux mois fixé par la transaction que celle-ci était caduque et que M. X... ne pouvait pas s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Alors que, 2°) ne constitue pas une renonciation à la transaction, mais une demande d'exécution forcée, l'action dirigée contre la partie défaillante aux fins de lui faire respecter les obligations fixées dans la transaction ; que la transaction du 30 avril 2004 avait prévu, pour mettre fin au litige, que la société Temsol exécuterait les travaux confortatifs dans un délai de deux mois, les travaux de réparation des conséquences dommageables ainsi que les travaux de remise en état préconisés par l'expert dans le cadre de la procédure en cours entre M. X... et l'entrepreneur initial ; que la société Temsol n'ayant réalisé aucuns travaux dans le délai requis, M. X... l'a attraite dans la procédure d'expertise en cours puis au fond afin qu'elle soit condamnée à payer les travaux confortatifs et ceux préconisés par l'expert comme le prévoyait la transaction ; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire d'une telle action en justice que M. X... avait renoncé à cette transaction (violation des articles 1134 et 2044 du code civil) ;
Alors que, 3°) ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du constructeur le vice de conception même non imputable à ce dernier ; que l'insuffisance de l'étude des sols ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité de la société Temsol à raison de l'aggravation des préjudices causés par ses travaux de reprise (violation de l'article 1792 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14020
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2010, pourvoi n°09-14020


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14020
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