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11/05/2010 | FRANCE | N°09-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-13505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, que le carrelage avait été posé sur un support inadéquat alors qu'il aurait fallu démolir ce support avant d'y coller le revêtement, que les vices, cachés à la réception étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux, et que la solidité de l'ouvrage était affectée compte tenu de la faiblesse du support, ce dont il résultait que l'ouvrage présentait dès l'orig

ine des désordres relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, la cour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, que le carrelage avait été posé sur un support inadéquat alors qu'il aurait fallu démolir ce support avant d'y coller le revêtement, que les vices, cachés à la réception étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux, et que la solidité de l'ouvrage était affectée compte tenu de la faiblesse du support, ce dont il résultait que l'ouvrage présentait dès l'origine des désordres relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, et qui a effectué la recherche prétendue omise, en a exactement déduit que les époux X... devaient cette garantie à Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seule la réfection presque complète du second oeuvre de l'appartement permettrait à Mme Y... d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices, et que la limitation des démolitions au carrelage impliquait une autre finition de surface qu'un carrelage et ne supprimait pas la cause des désordres, la cour d'appel, a souverainement apprécié les travaux utiles pour réparer l'intégralité de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette la demande des époux X..., les condamne, ensemble, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. et Mme X..., vendeurs, à payer à Mme Y..., sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, une indemnité principale de 69.581,66 € et diverses indemnités chiffrées à 5.300,62 € ;

AUX MOTIFS propres QUE « les époux X... ne peuvent s'emparer du fait que la dalle qui sert de support au carrelage a été coulée en mars 1993 pour prétendre que l'action en responsabilité décennale serait prescrite alors que les désordres invoqués ne concernent pas la dalle mais le carrelage dont il n'est pas contesté qu'il a été posé et réceptionné, lui, au début de l'année 1997 ainsi que le démontre la facture du 08 janvier 1997 ; qu'il est totalement inopérant que, pour réparer les désordres du carrelage et lui conférer la rigidité qu'il aurait toujours dû avoir, il faille détruire la dalle de béton allégé, cette considération étant totalement étrangère au calcul du délai de prescription ; que l'assignation en référé interruptive de prescription a été délivrée le 27 septembre 2005 ; que dès lors, l'action est parfaitement recevable (…) ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-1-2, est réputé constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que les époux X..., qui ne contestent pas avoir aménagé eux-mêmes le grenier en combles de leur local, avant de vendre à Michelle A... l'appartement ainsi constitué, répondent donc à cette définition et sont soumis à la présomption de responsabilité ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-5 du Code civil, la clause d'exonération de responsabilité incluse au profit du vendeur dans l'acte de vente ne peut avoir pour effet de faire échapper ce dernier à son obligation légale découlant de la garantie décennale ; que les époux X... ne peuvent donc invoquer cette disposition du contrat ; que de tels travaux, qui font appel aux techniques de la construction, relèvent d'une opération de rénovation lourde entraînant un changement de destination total de l'immeuble et faisant appel à de nombreux corps d'état du second oeuvre ; que le carrelage lui-même constitue, dans cet ensemble, un ouvrage à part entière qui fait indissociablement corps avec les éléments d'ossature puisque sa dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière du support ; que les travaux effectués par les époux X... entrent donc bien dans le cadre de la garantie décennale ; que les fissures du carrelage sont dues à des erreurs de pose puisque les carreaux sont fixés sur des panneaux de plancher en bandes discontinues situés entre les solives au lieu d'être en panneaux continus fixés sur les solives ; que le dallage en béton allégé se révèle, de ce fait, d'épaisseur irrégulière, ce qui crée des zones de faiblesse propices à des ruptures ; que cette situation est encore aggravée par la nature même du béton qui ne peut être armé, ce qui empêche une bonne répartition des charges ; que cette mauvaise répartition des charges est, elle-même, encore aggravée par l'absence totale de grillage ou de treillis dans la chape de finition ; qu'enfin, le choix d'un carrelage de grande dimension sur un plancher restant souple, compte tenu des erreurs qui précèdent, est peu judicieux et conduit inévitablement, selon l'expert, à des ruptures ; qu'il résulte de ce qui précède que le carrelage a été posé par les époux X... sur un support inadéquat qu'ils ont pourtant accepté alors qu'il aurait fallu, comme préconisé aujourd'hui par l'expert, démolir ce support avant d'y coller le revêtement ; que les vices, cachés à la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux pouvant conduire à des chutes ; que la solidité de l'ouvrage est affectée compte tenu de la faiblesse, rappelée cidessus, du support ; que, dans ces conditions, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des époux X... (…) ; que Michelle A..., qui a acheté un immeuble comportant un carrelage, ne peut se voir imposer la pose d'un parquet puisqu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'expert a visé, et d'ailleurs réduit, le devis produit par Michelle A... ; que son estimation des reprises doit donc être retenue et ne peut être combattue utilement par les devis postérieurs versés aux débats par les époux X... dont la sincérité et la conformité aux préconisations de l'expert ne peuvent être démontrées ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point (…) » (arrêt, p. 4, § avant-dernier et dernier §, p. 5 et p. 6, § 1er) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la prescription, l'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'action en garantie décennale peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ou en cas de travaux réalisés par le vendeur dans les 10 ans précédant la vente, à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, les désordres constatés par l'expert judiciaire concernent le carrelage de différentes pièces de la maison ; que certes ces désordres ont pour cause une mauvaise réalisation du plancher fait par le propriétaire ; que la détermination de la cause des désordres et indifférente et sans incidence sur l'indemnisation au titre de la garantie décennale ; que le point de départ de la prescription est la date d'achèvement du carrelage, où les désordres ont été constatés, et non la date d'achèvement du plancher en bois, cause des désordres constatés ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier, notamment de l'expertise judiciaire contradictoire mais aussi de la facture du 8 janvier 1997 se rapportant à la vente du carrelage, que le carrelage a été réalisé au cours de l'année 1997 ; que cependant, l'assignation en référé qui a interrompu le délai de prescription est du 27 septembre 2005, soit moins de dix ans après la réalisation des travaux ; que l'action de Mme A..., fondée sur la garantie décennale, n'est pas prescrite (…) (jugement, p. 4, § 3 à 7) ; que, sur la responsabilité des vendeurs et la nature des travaux réalisés, l'article 1792-2 du Code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que l'article 1792-1 du Code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'il en résulte que le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont aménagé un grenier en appartement et que, pour ce faire, M. X... a notamment procédé à la pose d'un carrelage sur un plancher souple ; qu'en l'occurrence, le carrelage constitue un élément d'équipement indissociable des ouvrages d'ossature, dans la mesure où leur dépose ne peut s'effectuer sans enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en soi, le carrelage entre dans le champ de la garantie décennale ; que les travaux en cause sont des travaux de rénovation importante qui visaient à transformer un grenier en un local à usage d'habitation, ce qui a conduit à rendre indissociables les travaux nouveaux, c'est-à-dire la pose du carrelage, des existants, c'est-àdire de l'ossature ; que les travaux réalisés, la pose du carrelage, entrent bien dans le champ de la garantie décennale, leur vendeurs peuvent donc être déclarées responsables au titre de cette garantie ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que ces désordres constituaient des vices cachés au moment de la vente tant pour les vendeurs que pour l'acquéreur, comme le révèle le rapport d'expertise judiciaire ; que, sur les conséquences des désordres, il y a lieu de rappeler que la détermination de la cause des désordres est indifférente et sans incidence sur l'indemnisation au titre de la garantie décennale ; que pour entrer dans le champ de la garantie décennale, il résulte de l'article 1792 précité que les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établi par Serge B... à la demande de Mme A... et la lettre de ce dernier en date du 30 juin 2005 à laquelle se réfèrent les époux X... établissent que présentement, l'ouvrage est propre à sa destination mais qu'à très court terme, dans quelques années, l'ouvrage sera impropre à sa destination et atteinte dans sa solidité en raison de l'accentuation et l'accélération des phénomènes de fissuration qui conduiront à un décollement des carreaux ; qu'il s'agit donc d'un dommage évolutif portant sur le même ouvrage qui va s'aggraver de manière certaine et inéluctable selon l'expert, à tel point qu'il rendra l'immeuble impropre à sa destination en raison de l'accentuation des fissurations qui provoqueront un décollement des carreaux et donc un risque de chute ; que ces désordres évolutifs suffisent à engager la responsabilité des époux X..., quelle que soit la date à laquelle ils se réaliseront effectivement, dans la mesure où l'assignation a été effectuée dans le délai légal, où il s'agit de la conséquence des désordres d'origine, c'est-à-dire les fissurations du carrelage et dans la mesure où ils se produiront inéluctablement en rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité des époux X... doit donc être engagée sur le terrain de la garantie décennale (…) que, sur les travaux de remise en état, il résulte de l'article 1792 du Code civil précité que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'elle doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que de plus, lorsque des réfections sont nécessaires, le principe de la réparation intégrale suppose que le propriétaire soit replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices et que l'ouvrage soit remis à l'identique ; que l'expert judiciaire préconise deux solutions : la réfection presque complète du second oeuvre de l'appartement ou bien la limitation des démolitions au carrelage en gardant le dallage et de terminer par un parquet flottant ; que la deuxième solution proposée par l'expert ne replacerait pas Mme A... dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été sans vices dans la mesure où elle implique une autre finition de surface qu'un carrelage et dans la mesure où la souplesse du plancher, cause des désordres constatés, ne sera pas supprimée mais limitée ; que seule la première solution permettra à Mme A... d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices (…) » (jugement, p. 5, § 2 et s. et p. 6, § 1 à 7) ;

ALORS QUE, premièrement, pour que la garantie décennale soit invoquée, il est nécessaire que les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dans le délai de dix ans du jour de la réception ou du jour de l'achèvement si les travaux sont réalisés par le vendeur ; que s'agissant de désordres à venir et non encore réalisés, les juges du fond ne peuvent retenir la garantie décennale que s'ils constatent qu'ils rendront l'immeuble impropre à sa destination dans le délai de dix ans à compter d'un des deux points de départs visés plus haut ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que l'action en garantie décennale visait le carrelage et que le carrelage avait été « posé et réceptionné (…) au début de l'année 1997, ainsi que le démontre la facture du 8 janvier 1997 » (arrêt, p. 4, § 2) ; que dès lors qu'ils constataient, par adoption des motifs des premiers juges, qu'à la date du jugement, soit au 14 novembre 2007, « que présentement, l'ouvrage est propre à sa destination mais qu'à très court terme, dans quelques années, l'ouvrage sera impropre à sa destination » (jugement, p. 6, § 1er), les juges du second degré faisaient par là-même ressortir que des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ne s'étaient pas révélés dans le délai de dix ans ; qu'en appliquant dans ces conditions la garantie décennale, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 (devenu 1792-4-1) du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si des désordres étaient apparus dans le délai de dix ans ayant couru depuis le début de l'année 1997, rendant dans ce même délai de dix ans l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité, les juges du fond, de toute façon, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 (devenu 1792-4-1) du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. et Mme X..., vendeurs, à payer à Mme Y..., sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, une indemnité principale de 69.581,66 € et diverses indemnités chiffrées à 5.300,62 € ;

AUX MOTIFS propres QUE « les époux X... ne peuvent s'emparer du fait que la dalle qui sert de support au carrelage a été coulée en mars 1993 pour prétendre que l'action en responsabilité décennale serait prescrite alors que les désordres invoqués ne concernent pas la dalle mais le carrelage dont il n'est pas contesté qu'il a été posé et réceptionné, lui, au début de l'année 1997 ainsi que le démontre la facture du 08 janvier 1997 ; qu'il est totalement inopérant que, pour réparer les désordres du carrelage et lui conférer la rigidité qu'il aurait toujours dû avoir, il faille détruire la dalle de béton allégé, cette considération étant totalement étrangère au calcul du délai de prescription ; que l'assignation en référé interruptive de prescription a été délivrée le 27 septembre 2005 ; que dès lors, l'action est parfaitement recevable (…) ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-1-2, est réputé constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que les époux X..., qui ne contestent pas avoir aménagé eux-mêmes le grenier en combles de leur local, avant de vendre à Michelle A... l'appartement ainsi constitué, répondent donc à cette définition et sont soumis à la présomption de responsabilité ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-5 du Code civil, la clause d'exonération de responsabilité incluse au profit du vendeur dans l'acte de vente ne peut avoir pour effet de faire échapper ce dernier à son obligation légale découlant de la garantie décennale ; que les époux X... ne peuvent donc invoquer cette disposition du contrat ; que de tels travaux, qui font appel aux techniques de la construction, relèvent d'une opération de rénovation lourde entraînant un changement de destination total de l'immeuble et faisant appel à de nombreux corps d'état du second oeuvre ; que le carrelage lui-même constitue, dans cet ensemble, un ouvrage à part entière qui fait indissociablement corps avec les éléments d'ossature puisque sa dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière du support ; que les travaux effectués par les époux X... entrent donc bien dans le cadre de la garantie décennale ; que les fissures du carrelage sont dues à des erreurs de pose puisque les carreaux sont fixés sur des panneaux de plancher en bandes discontinues situés entre les solives au lieu d'être en panneaux continus fixés sur les solives ; que le dallage en béton allégé se révèle, de ce fait, d'épaisseur irrégulière, ce qui crée des zones de faiblesse propices à des ruptures ; que cette situation est encore aggravée par la nature même du béton qui ne peut être armé, ce qui empêche une bonne répartition des charges ; que cette mauvaise répartition des charges est, elle-même, encore aggravée par l'absence totale de grillage ou de treillis dans la chape de finition ; qu'enfin, le choix d'un carrelage de grande dimension sur un plancher restant souple, compte tenu des erreurs qui précèdent, est peu judicieux et conduit inévitablement, selon l'expert, à des ruptures ; qu'il résulte de ce qui précède que le carrelage a été posé par les époux X... sur un support inadéquat qu'ils ont pourtant accepté alors qu'il aurait fallu, comme préconisé aujourd'hui par l'expert, démolir ce support avant d'y coller le revêtement ; que les vices, cachés à la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux pouvant conduire à des chutes ; que la solidité de l'ouvrage est affectée compte tenu de la faiblesse, rappelée cidessus, du support ; que, dans ces conditions, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des époux X... (…) ; que Michelle A..., qui a acheté un immeuble comportant un carrelage, ne peut se voir imposer la pose d'un parquet puisqu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'expert a visé, et d'ailleurs réduit, le devis produit par Michelle A... ; que son estimation des reprises doit donc être retenue et ne peut être combattue utilement par les devis postérieurs versés aux débats par les époux X... dont la sincérité et la conformité aux préconisations de l'expert ne peuvent être démontrées ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point (…) » arrêt, p. 4, § avant-dernier et dernier §, p. 5 et p. 6, § 1er) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la prescription, l'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'action en garantie décennale peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ou en cas de travaux réalisés par le vendeur dans les 10 ans précédant la vente, à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, les désordres constatés par l'expert judiciaire concernent le carrelage de différentes pièces de la maison ; que certes ces désordres ont pour cause une mauvaise réalisation du plancher fait par le propriétaire ; que la détermination de la cause des désordres et indifférente et sans incidence sur l'indemnisation au titre de la garantie décennale ; que le point de départ de la prescription est la date d'achèvement du carrelage, où les désordres ont été constatés, et non la date d'achèvement du plancher en bois, cause des désordres constatés ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier, notamment de l'expertise judiciaire contradictoire mais aussi de la facture du 8 janvier 1997 se rapportant à la vente du carrelage, que le carrelage a été réalisé au cours de l'année 1997 ; que cependant, l'assignation en référé qui a interrompu le délai de prescription est du 27 septembre 2005, soit moins de dix ans après la réalisation des travaux ; que l'action de Mme A..., fondée sur la garantie décennale, n'est pas prescrite (…) (jugement, p. 4, § 3 à 7) ; que, sur la responsabilité des vendeurs et la nature des travaux réalisés, l'article 1792-2 du Code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que l'article 1792-1 du Code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'il en résulte que le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont aménagé un grenier en appartement et que, pour ce faire, M. X... a notamment procédé à la pose d'un carrelage sur un plancher souple ; qu'en l'occurrence, le carrelage constitue un élément d'équipement indissociable des ouvrages d'ossature, dans la mesure où leur dépose ne peut s'effectuer sans enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en soi, le carrelage entre dans le champ de la garantie décennale ; que les travaux en cause sont des travaux de rénovation importante qui visaient à transformer un grenier en un local à usage d'habitation, ce qui a conduit à rendre indissociables les travaux nouveaux, c'est-à-dire la pose du carrelage, des existants, c'est-à-dire de l'ossature ; que les travaux réalisés, la pose du carrelage, entrent bien dans le champ de la garantie décennale, leur vendeurs peuvent donc être déclarées responsables au titre de cette garantie ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que ces désordres constituaient des vices cachés au moment de la vente tant pour les vendeurs que pour l'acquéreur, comme le révèle le rapport d'expertise judiciaire ; que, sur les conséquences des désordres, il y a lieu de rappeler que la détermination de la cause des désordres est indifférente et sans incidence sur l'indemnisation au titre de la garantie décennale ; que pour entrer dans le champ de la garantie décennale, il résulte de l'article 1792 précité que les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établi par Serge B... à la demande de Mme A... et la lettre de ce dernier en date du 30 juin 2005 à laquelle se réfèrent les époux X... établissent que présentement, l'ouvrage est propre à sa destination mais qu'à très court terme, dans quelques années, l'ouvrage sera impropre à sa destination et atteinte dans sa solidité en raison de l'accentuation et l'accélération des phénomènes de fissuration qui conduiront à un décollement des carreaux ; qu'il s'agit donc d'un dommage évolutif portant sur le même ouvrage qui va s'aggraver de manière certaine et inéluctable selon l'expert, à tel point qu'il rendra l'immeuble impropre à sa destination en raison de l'accentuation des fissurations qui provoqueront un décollement des carreaux et donc un risque de chute ; que ces désordres évolutifs suffisent à engager la responsabilité des époux X..., quelle que soit la date à laquelle ils se réaliseront effectivement, dans la mesure où l'assignation a été effectuée dans le délai légal, où il s'agit de la conséquence des désordres d'origine, c'est-à-dire les fissurations du carrelage et dans la mesure où ils se produiront inéluctablement en rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité des époux X... doit donc être engagée sur le terrain de la garantie décennale (…) que, sur les travaux de remise en état, il résulte de l'article 1792 du Code civil précité que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'elle doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que de plus, lorsque des réfections sont nécessaires, le principe de la réparation intégrale suppose que le propriétaire soit replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices et que l'ouvrage soit remis à l'identique ; que l'expert judiciaire préconise deux solutions : la réfection presque complète du second oeuvre de l'appartement ou bien la limitation des démolitions au carrelage en gardant le dallage et de terminer par un parquet flottant ; que la deuxième solution proposée par l'expert ne replacerait pas Mme A... dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été sans vices dans la mesure où elle implique une autre finition de surface qu'un carrelage et dans la mesure où la souplesse du plancher, cause des désordres constatés, ne sera pas supprimée mais limitée ; que seule la première solution permettra à Mme A... d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices (…) » (jugement, p. 5, § 2 et s. et p. 6, § 1 à 7) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il était acquis que la construction de la dalle avait été confiée à un entrepreneur et que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la réception de la dalle intervenue en janvier 1993, il était exclu que des dommages et intérêts puissent être mis à la charge de M. et Mme X... en raison des vices ou des imperfections liés à l'état de la dalle ; qu'en décidant le contraire pour estimer que le dallage était d'épaisseur irrégulière, qu'il présentait des zones de faiblesse, qu'il n'était pas armé, ce qui empêchait une bonne répartition des charges, qu'il ne comportait pas de grillage ou de treillis et qu'il ne pouvait pas supporter de carreaux de grandes dimensions (arrêt, p. 5, § 4), les juges du fond ont violé les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 (devenu 1792-4-1) du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la garantie décennale s'apprécie ouvrage par ouvrage, la dalle devait être considérée, le délai de garantie décennale étant expiré, comme exempte de vice, et seuls les dommages liés à la dépose des carrelages et à la substitution d'un revêtement approprié à la dalle, selon la solution préconisée par l'expert, pouvaient être mis à la charge de M. et Mme X... ; qu'en décidant le contraire, en se fondant sur une situation relative à la dalle, les juges du fond ont violé les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 (devenu 1792-4-1) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13505
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2010, pourvoi n°09-13505


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13505
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