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11/05/2010 | FRANCE | N°09-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 30 janvier 2003, la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à la société Ovep un crédit de restructuration d'un montant de 40 000 euros, dont Mme X..., MM. Roger et Eric X..., associés de cette société, se sont rendus cautions ; que, le 23 octobre 2003, la société Ovep a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque, par l'intermédiaire de son préposé muni d'une délégation de pouvoirs

, a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 38 216, 17 euros ; qu'apr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 30 janvier 2003, la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à la société Ovep un crédit de restructuration d'un montant de 40 000 euros, dont Mme X..., MM. Roger et Eric X..., associés de cette société, se sont rendus cautions ; que, le 23 octobre 2003, la société Ovep a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque, par l'intermédiaire de son préposé muni d'une délégation de pouvoirs, a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 38 216, 17 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure les cautions, la banque a assigné en paiement M. Eric X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Eric X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance faite le 8 janvier 2004 auprès de M. Y..., ès qualités, et, en conséquence, de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Ovep, à payer à la banque la somme de 39 306, 33 euros, alors, selon le moyen que cesse d'être valable la délégation du pouvoir de déclarer ses créances au passif des procédures collectives, faite par une société à l'un de ses préposés au regard de ses fonctions, lorsque celui-ci cesse de les exercer ; qu'en jugeant néanmoins que, sur la base de la délégation de pouvoirs faite à M. Z... exerçant les fonctions de responsable du service recouvrement-contentieux, celui-ci aurait régulièrement déclaré la créance de la société Banque populaire Val-de-France, peu important qu'il ait changé de fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce et 2036 du code civil, en leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque versait aux débats une déclaration de créance faite le 8 janvier 2004 par M. Z..., en qualité de directeur études et décisions de la banque, une délégation faite le 7 octobre 2002 à ce dernier, en qualité de responsable du service recouvrement-contentieux de la banque, émanant de M. A..., agissant conformément à la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie, en sa qualité de directeur contentieux et réalisation crédits de la banque, le 10 septembre 2002, par M. C..., directeur général de la banque, afin de pouvoir notamment faire toutes déclarations, assister à la vérification des créances, faire admettre celles de la banque en cas de procédure collective, l'arrêt en a exactement déduit que, du fait de l'identification certaine du déclarant, la déclaration de créance faite entre les mains de M. Y..., ès qualités, par M. Z..., pour le compte de la banque, était régulière, peu important le changement de fonctions intervenu ultérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque et condamner M. Eric X..., en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 39 306, 33 euros, après avoir relevé le bien fondé de la demande de la banque, résultant du prêt du 30janvier 2003 destiné à financer la trésorerie de la société Ovep à concurrence de 40 000 euros, comme de l'acte de cautionnement du 30 janvier 2003 et qu'il n'était versé aux débats aucun élément sur la situation de la société Ovep à la fin janvier 2003, permettant de dire que sa situation était irrémédiablement compromise, ce dont la banque aurait été informée, l'arrêt retient qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à banque, la procédure collective n'ayant été ouverte que le 23 octobre 2003 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Eric X... était une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Banque populaire Val-de-France en son appel du 25 juillet 2007 et, statuant à nouveau, a déclaré parfaitement régulière la déclaration de créance faite le 8 janvier 2004 entre les mains de M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance faite le 8 janvier 2004 auprès de Maître Y..., et en conséquence condamné Monsieur Eric X..., en qualité de caution de la société OVEP, à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 39 306, 33 € avec intérêts au taux de 6, 5 % à compter du 20 mars 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « dans le cadre de la procédure d'appel, il est versé aux débats par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :- une déclaration de créance faite le 8 janvier 2004 par Vincent Z..., exerçant les fonctions de Directeur Etudes et Décisions au sein de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, une délégation de Monsieur A..., agissant conformément à la délégation de pouvoirs consentie le 10 septembre 2002 par Monsieur Yvan C..., directeur général de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui déléguait à Monsieur Z..., alors responsable du service recouvrementcontentieux le pouvoir notamment de faire toutes déclarations, assister à la vérification des créances, faire admettre celles de la banque en cas de procédure collective (acte du 7 octobre 2002) ; qu'au vu de ces éléments, du fait de l'identification certaine du déclarant, peu importe qu'il ait changé de fonctions auprès de la banque et de la preuve d'une délégation faite à son profit, il y a lieu de dire que la déclaration de créance faite entre les mains de Maître Philippe Y... par Monsieur Z..., pour le compte de la banque, est parfaitement régulière ; qu'en conséquence, en l'absence d'extinction de la créance, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable à agir à l'encontre de la caution » ;

ALORS QUE : cesse d'être valable la délégation du pouvoir de déclarer ses créances au passif des procédures collectives, faite par une société à l'un de ses préposés au regard de ses fonctions, lorsque celui-ci cesse de les exercer ; qu'en jugeant néanmoins que, sur la base de la délégation de pouvoirs faite à Monsieur Z... exerçant les fonctions de responsable du service recouvrement-contentieux, celui-ci aurait régulièrement déclaré la créance de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, peu important qu'il ait changé de fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et 2036 du Code civil, en leur rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Eric X..., en qualité de caution de la société OVEP, à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 39. 306, 33 € avec intérêts au taux de 6, 5 % à compter du 20 mars 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « 1) sur la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, le bien fondé de la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE résulte suffisamment des documents versés aux débats : convention de crédit du 30 janvier 2003 accordant un prêt de 40. 000 € à la société OVEP au titre du financement de la trésorerie, acte de cautionnement du 30 janvier 2003 pour l'intégralité de la somme prêtée, outre intérêts, commissions, frais et accessoires, décompte des sommes dues au 19 mars 2004 ; que Monsieur X... Eric doit être condamné à payer la somme de 39. 306, 33 € à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, outre intérêts au taux de 6, 5 % à compter du 20 mars 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2007 ; 2) sur les demandes de Monsieur X..., qu'il n'est versé aux débats aucun élément sur la situation de la société OVEP fin janvier 2003, permettant de dire que sa situation était irrémédiablement compromise, ce dont la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait été informée, si bien qu'il pourrait lui être reproché un soutien abusif permettant d'engager sa responsabilité ; qu'il y a d'ailleurs lieu de remarquer que la procédure collective n'a été ouverte que le 23 octobre 2003 ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution ne s'appliquent pas aux contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; qu'il résulte d'un courrier adressé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur X... Eric, que dès le 26 novembre 2003 il était réclamé à la caution le paiement de la totalité de la créance due, si bien qu'elle était avisée du premier incident de paiement » ;

ALORS 1°) QUE : pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à ce que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle lui avait causé en dispensant un crédit excessif à la société OVEP, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il ne serait pas établi que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise et que la banque l'ai su, en sorte qu'un soutien abusif ne pourrait lui être reproché ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si Monsieur X... avait la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de Monsieur X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt à la société OVEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : de même, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à ce que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle lui avait causé en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que l'article L. 341-4 du Code de la consommation n'était pas applicable aux cautionnements souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Monsieur X... avait la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à son égard en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : la mise en demeure d'exécuter son engagement que le dispensateur de crédit adresse à la caution ne le décharge pas de son obligation d'informer celle-ci du premier incident de paiement de la part du débiteur principal ; qu'en retenant, au contraire, que dès le 26 novembre 2003 la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avait réclamé à Monsieur X... le paiement de la totalité de la créance due si bien que celui-ci était avisé du premier incident de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13080
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-13080


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13080
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