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11/05/2010 | FRANCE | N°07-19795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 07-19795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 58 F-D rendu le 20 janvier 2009 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par Mme X... ;

Attendu que cet arrêt est entaché d'une erreur de procédure, en ce que les parties n'ont pas été appelées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et pris de ce que le second moyen du pourvoi, exclusiveme

nt dirigé contre les motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, est par là-même irrecevable ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 58 F-D rendu le 20 janvier 2009 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par Mme X... ;

Attendu que cet arrêt est entaché d'une erreur de procédure, en ce que les parties n'ont pas été appelées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et pris de ce que le second moyen du pourvoi, exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, est par là-même irrecevable ;

Qu'il y a lieu de rabattre cet arrêt ;

Et, statuant à nouveau :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2007), que Mme X... s'est rendue caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la caisse) à la société Acatene pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu de ses conclusions déposées devant la cour le 11 septembre 2006, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa des conclusions du 11 septembre 2006 de Mme X..., cependant que celle-ci avait déposé et signifié le 19 décembre 2006 de nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que l'arrêt, qui a analysé les prétentions et les moyens de Mme X... tels qu'exposés dans les dernières écritures de cette dernière, n'est affecté que d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la caisse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à cet égard, alors selon le moyen,

1°/ que le banquier est tenu envers la caution non avertie à un devoir de mise en garde auquel il n'est pas soumis lorsque la caution est avertie ; qu'en jugeant, en l'espèce, que Mme X... n'était pas fondée à engager la responsabilité de la caisse, sans rechercher si celle-ci était une caution avertie et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane ; que la banque engage sa responsabilité si elle ne justifie pas avoir satisfait à ce devoir ; qu'en l'espèce, Mme X..., jeune étudiante de 21 ans, était sans conteste une caution profane ; qu'il en résulte qu'en écartant la responsabilité de la caisse au motif que la caution ne démontrait pas que la caisse ait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, cependant qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'elle avait satisfait à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane qui l'oblige, notamment, à vérifier les capacités financières de la caution afin de s'assurer que la garantie n'est pas excessive au regard de ses facultés contributives ; que dès lors en fondant sa décision de dégager la responsabilité de la caisse au motif que Mme X... avait fourni à la caisse des renseignements ne correspondant pas à sa situation réelle, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la réalité de ces informations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le banquier est astreint à un devoir de mise en garde envers la caution profane; que ce devoir oblige non seulement le banquier à informer la caution profane quant aux conséquences de son engagement, mais plus encore à la mettre en garde en cas de risque d'endettement lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés contributives ; que dès lors en écartant la responsabilité de la caisse au motif que Mme X... aurait pu obtenir tout renseignement utile sur l'opération, son mode de financement et la portée de son engagement auprès d'un notaire, cependant qu'il appartenait à la caisse non seulement de l'informer mais de la mettre en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué ayant énoncé dans ses motifs qu'il rejetait la demande reconventionnelle formée par Mme X..., sans reprendre cette mention dans son dispositif, il en résulte que Mme X..., qui dénonce en réalité une omission de statuer laquelle ne peut donner ouverture à cassation, doit présenter une requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 58 F-D du 20 janvier 2009 ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19795
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°07-19795


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.19795
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