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06/05/2010 | FRANCE | N°09-66330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-66330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas déterminée en fonction du seul tableau des mouvements des comptes bancaires établi par M. X... lui-même, le moyen qui, dans sa première branche, ne tend en réalité qu'à contester son appréciation souveraine des éléments de preuve, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'ayant exactement énoncé que s'il incombait à M. X... de justifier des retraits

et autres opérations bancaires effectuées par ses soins en vertu de la procurat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas déterminée en fonction du seul tableau des mouvements des comptes bancaires établi par M. X... lui-même, le moyen qui, dans sa première branche, ne tend en réalité qu'à contester son appréciation souveraine des éléments de preuve, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'ayant exactement énoncé que s'il incombait à M. X... de justifier des retraits et autres opérations bancaires effectuées par ses soins en vertu de la procuration que sa mère lui avait consentie sur ses comptes bancaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que, hormis un retrait d'une somme de 150 000 francs dont elle a ordonné le rapport à la succession, celui-ci ne saurait être tenu de rendre compte à Mme Y... des dépenses de la défunte dès lors qu'elle n'établissait pas qu'il ait été l'auteur des retraits dénoncés ;
D'où il suit que le moyen, dans sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Pamela Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Bernard X... à rapporter à la succession de Madame Z... la somme de 83 499 dollars américains prélevée auprès de la banque HOTTINGUER ainsi que les sommes prélevées auprès de la banque LODH, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Bernard X... indique que le retrait de 83 499 $ US effectué auprès de la banque HOTTINGUER en Suisse correspond au prêt de 500 000 francs français consenti par la défunte à Madame Paméla A... le 21 octobre 1999 ; que la concomitance du débit de la somme de 83 499 $ US du compte suisse tel qu'il résulte d'un tableau fourni par l'intimé lui-même, du crédit de la même somme au compte français, du chèque figurant au débit du compte le 25 octobre, annoté " Paméla " de la main de la défunte et de la déclaration de contrat de prêt pour ce même montant en date du 11 novembre 1999 corrobore cette explication ; que Madame Paméla A... sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ; … que s'agissant des retraits effectués auprès de la banque LODH à Genève, Monsieur Bernard X... expose qu'il s'agit de sommes que sa mère s'est fait remettre en espèces à Paris et qui correspondent à ses dépenses courantes consignées dans des carnets tenus par Madame Grégoria C..., sa dame de compagnie et femme de confiance ; qu'il indique encore que les dépenses et charges fixes étaient réglées par virements ou chèques sur la banque HOTTINGUER à Paris ; que s'il incombe à Monsieur Bernard X... de justifier des retraits et autres opérations bancaires effectués par ses soins en vertu de la procuration que sa mère lui avait donnée sur ses comptes bancaires, il ne saurait être tenu de rendre compte à Madame Paméla A... des dépenses de la défunte, du train de vie qu'elle menait et de la tenue de ses comptes domestiques dès lors qu'il n'est pas établi qu'hormis ceux reconnus ci-dessus, il soit l'auteur des retraits considérables dénoncés par l'appelante et autres chèques et virements ; qu'il n'y a donc pas lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la valeur probante de l'attestation de la femme de confiance de la défunte et des carnets de compte versés aux débats et qu'il n'apparaît pas plus utile d'ordonner la production du dossier de l'information pénale ouverte sur la plainte de Madame Paméla A... et clôturée par une ordonnance de non-lieu » ;

ALORS 1°) QUE : nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de condamnation de Monsieur X... à rapporter la somme de 83 499 dollars américains qu'il a prélevée du compte ouvert à Zurich auprès de la banque HOTTINGUER, n'a considéré comme vraisemblable l'allégation de celuici selon laquelle il se serait agi du prêt consenti à Madame Y..., qu'en se fondant sur un cumul de circonstances, dont la concomitance du retrait de ladite somme du compte suisse et de son inscription au crédit du compte français ; qu'en retenant cette concomitance sur la foi du seul tableau des mouvements des comptes bancaires établi par Monsieur X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : le titulaire d'une procuration générale sur le compte bancaire de son mandant, qui y a effectué des retraits, doit rendre compte de sa gestion aux héritiers de ce dernier ; qu'il ne saurait se soustraire à son obligation en se bornant à alléguer que certains retraits seraient le fait du mandant lui-même, auquel cas il lui incombe de prouver la réalité de son allégation, sauf à restituer les sommes en cause ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire, pour rejeter la demande de Madame Y... relative aux sommes retirées du compte ouvert auprès de la banque LODH, que dès lors qu'il ne serait pas établi que Monsieur X... était l'auteur de ces retraits il n'aurait pas eu à justifier des dépenses de Madame Z..., cependant qu'elle constatait que Monsieur X... disposait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de la défunte, qu'il y a effectué des retraits et que s'agissant de ceux opérés sur le compte tenu par la banque LODH il alléguait qu'ils auraient été faits par Madame Z... elle-même pour financer ses dépenses courantes, en sorte qu'il ne pouvait, sans prouver son allégation, échapper à son obligation de rendre compte des sommes retirées du compte ouvert auprès de la banque LODH, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1993 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66330
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-66330


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66330
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