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06/05/2010 | FRANCE | N°09-15449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-15449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2008), que reprochant à la société APT international (la société APT), adjudicataire par son intermédiaire d'un lot de machines industrielles, d'avoir omis de procéder à leur enlèvement des locaux appartenant au "groupe Duarte" où celles-ci se trouvaient, la SCP Thullier-May-Soinne-Deguines (la SCP), commissaire-priseur, a sollicité d'un juge des référés sa condamnation à enlever ces machines ainsi qu'à lui rembourser, sur justificatif de leur

versement, les indemnités d'occupation qui lui seraient réclamées par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2008), que reprochant à la société APT international (la société APT), adjudicataire par son intermédiaire d'un lot de machines industrielles, d'avoir omis de procéder à leur enlèvement des locaux appartenant au "groupe Duarte" où celles-ci se trouvaient, la SCP Thullier-May-Soinne-Deguines (la SCP), commissaire-priseur, a sollicité d'un juge des référés sa condamnation à enlever ces machines ainsi qu'à lui rembourser, sur justificatif de leur versement, les indemnités d'occupation qui lui seraient réclamées par le propriétaire des locaux ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société APT fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à l'enlèvement des machines ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, bien qu'elle se soit clairement engagée par écrit à retirer les machines des lieux où elles étaient entreposées au plus tard le 30 septembre 2005, la société APT n'avait pas déféré aux injonctions successives adressées par la SCP suivant lettres recommandées avec avis de réception des 14 septembre, 20 octobre et 15 décembre 2005, pour se borner à invoquer en mars 2006, en réponse à cette dernière injonction, l'existence de discussions, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation ainsi contractée par la société APT, qui pouvait être exécutée, n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société APT fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la SCP les indemnités d'occupation réclamées par le "groupe Duarte" ;
Mais attendu qu'ayant subordonné la condamnation de la société APT à rembourser à la SCP les indemnités d'occupation, à la justification par cette dernière de leur versement au "groupe Duarte", la cour d'appel n'a pas mis à la charge de la société APT le paiement d'une dette éventuelle ;
Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés du premier juge, retenu que la société APT précisait avoir directement engagé des pourparlers quant aux indemnités d'occupation avec le "groupe Duarte" tendant à un abandon de cette créance moyennant le rachat d'une machine, et qu'elle reconnaissait ainsi implicitement être débitrice de ces sommes pour lesquelles elle avait négocié un arrangement, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a pu retenir que l'obligation de ce chef de la société APT vis-à-vis de la SCP n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société APT international NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société APT international NV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société APT international NV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a condamné au provisoire la société APT International NV à libérer les sites d'Hellemes et de Valenciennes du matériel et des machines dont elle avait été adjudicataire dans le respect de la convention du 15 juin 2005 et ce, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ;
Aux motifs propres que sur la contestation sérieuse, la société APT, le 15 juin 2005, a signé sur papier à en-tête des commissaire priseurs associés Mercier et Cie l'engagement de retirer les petits matériels dans les jours suivant la vente et celui d'enlever (sous sa responsabilité) les grosses machines au plus tard le 30 septembre 2005 ; qu'elle a été adjudicataire de matériels situés tant sur le site d'Hellemmes que sur celui de Valenciennes ce même jour pour un total de 154 939,93 € avec les frais, qu'elle a procédé à l'enlèvement de la marchandise, elle a laissé dans les locaux de la société liquidée à Valenciennes le lot 132 et à Hellemes les lots 207 et 244, n'obtempérant pas aux lettres comminatoires des 14 septembre et 20 octobre 2005 de la SCP, que celle-ci recevra pour toute réponse le 27 octobre une lettre indiquant que la société APT n'est pas la seule à occuper les locaux dont ont dit qu'ils seraient démolis et qu'elle fera de son mieux pour enlever avant la fin de l'année 2005 ; que sommée de déguerpir par lettre du 15 décembre 2005, reçue le 19, elle se contentera en mars 2006 de reprendre les mêmes arguments tout en faisant état de discussions ; qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse, l'engagement étant clair et non exécuté (…) ; que si la société APT ne pouvait déménager les matériels pour le 30 septembre comme elle s'y était engagée et comme c'était clairement indiqué, il lui appartenait de ne pas acheter ; qu'en conséquence, l'ordonnance non utilement critiquée sera confirmée (arrêt attaqué, page 3) ;
Et aux motifs adoptés qu' elle prétend ne pouvoir déplacer les machines compte tenu des problèmes techniques liés à l'absence d'alimentation électrique ; qu'elle s'engage à enlever les machines dès la démolition du bâtiment ; qu'ici encore cette situation ne saurait être imputable au demandeur si la SA APT avait respecté son engagement pour le 30/09/2005 ; que rien ne démontre que les problèmes techniques évoqués ci-dessus auraient dans ce cas eu lieu, la SCP Thuillier et cie ne pouvant pas davantage s'engager à ce que le bâtiment soit démoli ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SA APT à respecter les termes de la convention du 15 juin 2005 avec toutes les conséquences y afférentes et de l'enjoindre à enlever les machines, objet du litige, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ;
Alors que l'impossibilité matérielle pour le débiteur d'exécuter une obligation de faire constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour condamner sous astreinte la société APT International à enlever les machines dont elle avait été déclarée adjudicataire, que son engagement de les retirer avant le 30 septembre 2005 était clair et inexécuté, sans rechercher si, comme le soutenait la société APT International, il ne lui était pas impossible d'exécuter cet engagement compte tenu de la fermeture du site industriel, constatée par huissier, et du refus du propriétaire de lui permettre d'y accéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a condamné la société APT international à rembourser à la SCP Thuillier et Cie, commissaire priseur, les indemnités d'occupation « réclamées » par le groupe Duarte sur présentation des justificatifs de factures et de leur règlement ;
Aux seuls motifs adoptés du premier juge que la SA APT fait plaider qu'elle a directement engagé des pourparlers avec le groupe Duarte sur les indemnités d'occupation visant à un abandon de créance moyennant le rachat d'une machine ; qu'elle reconnaît ainsi implicitement être débitrice de ces sommes pour lesquelles elle a négocié un arrangement (…) ; que la SA APT sera en outre condamnée à rembourser au demandeur les indemnités d'occupation dont elle aurait à souffrir vis-à-vis du groupe Duarte de ce fait, sur présentation des factures du propriétaire et du justificatif de leur règlement par la SCP Thuillier ;
1°/ Alors que le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant par provision la société APT International à rembourser les indemnités d'occupation qui pourraient être réclamées par le propriétaire des lieux sur justificatif de leur paiement par la SCP Thuillier, et en ordonnant ainsi le remboursement d'une dette purement éventuelle, dont l'existence même était sérieusement contestable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors en toute hypothèse qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des écritures de la société APT international (conclusions récapitulatives d'appel, p. 12) tiré de ce qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée qu'à la condition, non remplie en l'espèce, que l'occupant se maintienne indûment ou abusivement dans les lieux, de sorte que la demande de remboursement de la SCP Thuillet se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15449
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-15449


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15449
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