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06/05/2010 | FRANCE | N°09-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-14703


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir u

ne décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) fixant à 8% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 14 janvier 2003 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté son recours, M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et par décision réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, la cour nationale a confirmé le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. Boumédienne X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Boumédienne X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa contestation de la décision du 19 mars 2004, confirmée par sa commission de recours amiable le 7 juillet suivant, par laquelle la CPAM des Hauts de Seine a estimé à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle ;
AUX MOTIFS QUE la partie appelante n'a pas été touchée par la convocation ; que la partie intimée, bien qu'atteinte par la convocation, n'a pas comparu à l'audience ; que, sur le fond, le taux de 8 %, qui correspond aux séquelles de raideur du rachis lombaire avec douleurs, a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments contradictoirement débattus, à la date de consolidation du 31 octobre 2003, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
ALORS QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, par ailleurs, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seule la partie intimée peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant sur le fond des demandes de M. X..., après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience, ce dont il découlait qu'elle n'avait pas été requise par la partie intimée de statuer au fond, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14703
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-14703


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14703
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