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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M. Malik X..., ayant exercé la profession d'avocat, a frappé d'opposition une contrainte de l'URSSAF pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 1998 et des quatre trimestres 1999 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'aucun redressement ne peut être opéré par l'URSSAF sur la base de renseignements fiscaux s

ans que l'intéressé ait été mis en demeure de faire valoir ses observatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M. Malik X..., ayant exercé la profession d'avocat, a frappé d'opposition une contrainte de l'URSSAF pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 1998 et des quatre trimestres 1999 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'aucun redressement ne peut être opéré par l'URSSAF sur la base de renseignements fiscaux sans que l'intéressé ait été mis en demeure de faire valoir ses observations ; qu'en relevant que l'URSSAF du Hainaut s'était fondée «sur les propres déclarations de M. Malik X... ou sur les décisions prises par l'administration fiscale qu'il n'a jamais contestées», de sorte que «l'URSSAF n'avait pas à respecter la procédure applicable en matière de contrôle et de redressement impliquant la mise en oeuvre d'un débat contradictoire dans la mesure où celle-ci a procédé à un simple appel de cotisations» quand il était constant que l'organisme social s'était fondé sur des décisions prises par l'administration fiscale, de sorte que l'URSSAF du Hainaut aurait dû engager avec M. X... un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, outre les articles L. 243-7, R. 242-14 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'URSSAF ne s'est, en réalité, fondée que sur les propres déclarations de M. X... ou sur des décisions prises par l'administration fiscale qu'il n'a jamais contestées de sorte que le revenu imposable servant de base au calcul des cotisations était déterminé et que cette union de recouvrement n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure applicable en matière de contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties ; qu'ayant constaté que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 mars 2004 avait opposé M. X... à la SCP Desse Carmignac, de sorte que l'URSSAF n'y était pas partie, la cour d'appel ne pouvait se déterminer par référence à cet arrêt sans violer l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en acceptant les règlements effectués par la SCP Desse Carmignac au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 1998, l'URSSAF du Hainaut avait elle-même reconnu que la SCP d'avocats était seule débitrice de l'obligation de régler les cotisations sociales ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de collaboration conclu avec la SCP lui réservait la possibilité de développer une clientèle personnelle en tant que collaborateur non-salarié, qu'il découle de la reconnaissance de la qualité de collaborateur indépendant de M. X... qu'il était tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité et que l'intéressé s'est reconnu personnellement débiteur des cotisations envers l'URSSAF ;
Que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a exactement déduit que la contrainte devait être validée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de procédure tirée d'un défaut de mandat spécial du représentant de l'URSSAF DU HAINAUT lors de l'audience de première instance en date du 2 février 2007 et validé la contrainte émise par l'organisme social pour un montant total de 7.860,66 € ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission » ; qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision rendue par les premiers juges que l'URSSAF a produit un pouvoir daté du 1er avril 2006 et signé par son directeur selon lequel il était délivré un mandat à Monsieur Arnaud Z... pour représenter l'organisme devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES ; que cette pièce était également corroborée par un courrier émanant du directeur adjoint de l'URSSAF en date du 5 mai 2006 dans lequel celui-ci sollicitait une demande de renvoi en raison de l'indisponibilité de son représentant, Monsieur Arnaud Z... ; qu'il résulte de ces éléments que l'exception de procédure tirée du défaut de mandat spécial du représentant de l'URSSAF au cours de l'audience du 2 février 2007 doit être rejetée ; que sur ce point, l'erreur matérielle contenue dans le jugement de réouverture des débats rendu en première instance qui évoque un « pouvoir général en date du 31 mars 2005 » ne permet pas de remettre en cause la représentation valable de l'URSSAF au cours de l'instance (arrêt attaqué p.4) ;
ALORS QUE la personne qui prétend représenter l'URSSAF lors d'une instance judiciaire doit justifier d'un mandat spécial ; que devant la cour d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le représentant de l'URSSAF DU HAINAUT ne justifiait pas d'un pouvoir spécial devant les premiers juges ; qu'en écartant cette exception de procédure, au motif qu'un pouvoir daté du 1er avril 2006, corroboré par un courrier émanant du directeur adjoint de l'URSSAF du 5 mai 2006, conférait un tel mandat à Monsieur Arnaud Z..., quand ces documents se bornaient, pour le premier, à désigner un représentant pour l'ensemble des affaires de l'URSSAF inscrites au rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale et, pour le second, à solliciter un renvoi général des affaires de l'URSSAF en raison de l'indisponibilité de Monsieur Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence en première instance d'un mandat spécial confié au représentant de l'URSSAF, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 416 du Code de procédure civile et R.142-20 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité tirée d'un défaut en la forme de la contrainte émise par l'URSSAF DU HAINAUT et validé cette contrainte pour un montant total de 7.860,66 € ;
AUX MOTIFS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que toutefois, la réduction du montant de la créance de l'URSSAF n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Malik X... s'est vu adresser une première mise en demeure le 25 mai 2000 puis une seconde mise en demeure le 13 juin 2000 ; qu'une contrainte en date du 7 avril 2005 lui a finalement été signifiée le 18 avril 2005 ; que l'examen des mises en demeure adressées par l'URSSAF à Monsieur Malik X... permet de considérer que celles-ci comportent des mentions relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que le motif de recouvrement est « l'absence ou l'insuffisance de versement », que la nature des cotisations est également renseignée par la mention « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » et les périodes de cotisations sont précisées ; que l'ensemble de ces constatations permet de considérer que Monsieur Malik X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au regard des mises en demeure qui lui ont été adressées et de la contrainte qui lui a été signifiée ; qu'en effet, l'argument soulevé par le requérant tiré de ce que la contrainte ne fait pas état du montant détaillé de la cotisation et ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées est inopérant car les mises en demeure qui lui ont été adressées servent de base à la contrainte qui lui a été signifiée par la suite, or, ces mises en demeure apparaissent suffisamment détaillées ; qu'il ressort de la lecture comparée des mises en demeure et de la contrainte que les sommes portées sur ces documents et réclamées à Monsieur X... correspondent parfaitement ; que la seule contradiction pouvant être relevée lors de cette comparaison se fait au bénéfice de Monsieur Malik X... car l'URSSAF n'a pas réclamé de rappel de cotisations en ce qui concerne la régularisation pour le 4ème trimestre 1999 alors qu'un rappel était formulé dans la mise en demeure en date du 13 juin 2000 ; que, comme il a été rappelé précédemment, la réduction du montant de la créance de l'URSSAF n'est pas de nature à affecter la connaissance par le débiteur de l'étendue de son obligation (arrêt attaqué p. 4-5);
ALORS, d'une part, QUE la mise en demeure adressée par l'URSSAF à l'employeur ou au travailleur indépendant, ainsi que la contrainte subséquente, doivent permettre à l'intéressé d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en estimant que ces exigences se trouvaient satisfaites en l'espèce par les mises en demeure des 25 mai et 13 juin 2000 et par la contrainte du 18 avril 2005 quand ces actes ne comportaient pas les mêmes montants et ne précisaient pas la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), Monsieur X... faisait valoir, notamment, que « la différence entre la dernière mise en demeure et la contrainte est de 1.278,58 € » ; qu'en estimant que la contradiction relevée dans les actes notifiés par l'URSSAF DU HAINAUT était sans conséquence, au motif inopérant que cette contradiction était « au bénéfice de Monsieur Malik X... », la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF pour un montant total de 7.860,66 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Malik X... estime que l'URSSAF s'est basée pour effectuer son rappel de cotisations sur un redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'il en conclut qu'en application de l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF a procédé à un contrôle et non à un simple rappel de cotisations et qu'elle aurait donc dû engager un débat contradictoire préalable ; que ce débat n'ayant pas eu lieu en l'espèce, il soutient que les mises en demeure et la contrainte sont nulles ; que pour sa part, l'URSSAF estime que sa créance a été établie à partir des revenus professionnels déclarés par Monsieur Malik X... ou à partir des revenus professionnels établis par les services fiscaux et admis par Monsieur Malik X... ; que l'URSSAF peut, en application de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, retenir comme base de calcul du rappel de cotisations le montant du revenu professionnel évalué par l'administration fiscale ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'URSSAF a procédé à un redressement ou à une procédure de taxation d'office en l'espèce ; l'URSSAF ne s'est en réalité fondée que sur les propres déclarations de Monsieur Malik X... ou sur les décisions prises par l'administration fiscale qu'il n'a jamais contestées ; qu'il se déduit de ces constatations que l'URSSAF n'avait pas à respecter la procédure applicable en matière de contrôle et de redressement impliquant la mise en oeuvre d'un débat contradictoire dans la mesure où celle-ci a procédé à un simple appel de cotisations ; qu'en outre, l'argument avancé par Monsieur Malik X... dans ses écritures consistant à considérer que les cotisations calculées à partir du revenu fiscal et non du revenu professionnel entraînent une irrégularité dans le calcul est inopérant ; que sur ce point, il ne rapporte pas la preuve que le revenu fiscal retenu par l'URSSAF ne correspond pas à son revenu professionnel ; qu'il ne produit aucun justificatif comptable prouvant que les éléments retenus ne correspondent pas à la réalité de ses revenus professionnels et il n'a jamais répondu à la réclamation de l'URSSAF en date du 6 février 2006 qui lui demandait la production d'une attestation fiscale des revenus professionnels retenus au titre des années 1996 à 1999 (arrêt attaqué pp. 5-6) ;
ALORS QU'aucun redressement ne peut être opéré par l'URSSAF sur la base de renseignements fiscaux sans que l'intéressé ait été mis en demeure de faire valoir ses observations ; qu'en relevant que l'URSSAF DU HAINAUT s'était fondée « sur les propres déclarations de Monsieur Malik X... ou sur les décisions prises par l'administration fiscale qu'il n'a jamais contestées », de sorte que « l'URSSAF n'avait pas à respecter la procédure applicable en matière de contrôle et de redressement impliquant la mise en oeuvre d'un débat contradictoire dans la mesure où celle-ci a procédé à un simple appel de cotisations » quand il était constant que l'organisme social s'était fondé sur des décisions prises par l'administration fiscale, de sorte que l'URSSAF DU HAINAUT aurait dû engager avec Monsieur X... un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, outre les articles L.243-7, R.242-14 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF pour un montant total de 7.860,66 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Malik X... se fonde sur un contrat conclu en date du 29 mars 1997 avec la SCP DESSE CARMIGNAC pour affirmer que le paiement des cotisations réclamées par l'URSSAF incombe à la SCP ; qu'il prétend également que ce contrat doit être qualifié de contrat de travail, ce qui permet de conclure que la SCP DESSE CARMIGNAC est la seule débitrice des cotisations URSSAF ; que le contrat produit aux débats par Monsieur Malik X... est intitulé « contrat de collaboration » ; que la lecture de ce contrat permet de constater que Monsieur Malik X... s'était vu reconnaître la possibilité de développer une clientèle personnelle « en qualité de collaborateur non salarié » ; que ce dernier devait d'ailleurs ouvrir un sous-compte CARPA pour ses dossiers personnels ; qu'enfin, il ressort des termes de ce contrat que la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle lui était acquise et qu'il engageait sa responsabilité personnelle dans les affaires pour lesquelles il était commis ; qu'il convient donc de décider, conformément à ce qui avait été préalablement jugé dans un arrêt rendu par la présente cour le 15 mars 2004 dans un litige opposant Monsieur Malik X... à la SCP DESSE CARMIGNAC, que le contrat conclu entre ces deux parties est un contrat de collaboration impliquant une certaine indépendance de Monsieur Malik X... dans l'exercice de la profession d'avocat qui ne permet pas de reconnaître l'existence d'une relation de salariat ; qu'il découle de la reconnaissance de la qualité de collaborateur indépendant de Monsieur Malik X... que celui-ci était tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité ; que sur ce dernier point, le fait que le contrat conclu entre Monsieur Malik X... et la SCP DESSE CARMIGNAC stipulait une prise en charge partielle par la SCP des cotisations dont était redevable Monsieur Malik X... est sans portée particulière ; qu'en effet, outre la circonstance que cette disposition contractuelle ne remet pas en cause le fait que Monsieur Malik X... était débiteur des cotisations URSSAF en sa qualité de collaborateur indépendant, il ressort d'un courrier rédigé par ce dernier et adressé à l'URSSAF le 10 janvier 1999 que celui-ci reconnaît : « J'étais avocat-collaborateur de la SCP DESSE CARMIGNAC qui, au terme de mon contrat, devait régler mes cotisations sociales …. Il n'en demeure pas moins que je suis personnellement débiteur des cotisations même si la SCP pour laquelle je travaillais devait aux termes de mon contrat les régler » (arrêt p. 6-7);
ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties ; qu'ayant constaté que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 mars 2004 avait opposé Monsieur X... à la SCP DESSE CARMIGNAC, de sorte que l'URSSAF n'y était pas partie, la cour d'appel ne pouvait se déterminer par référence à cet arrêt sans violer l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 11), Monsieur X... faisait valoir qu'en acceptant les règlements effectués par la SCP DESSE CARMIGNAC au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 1998, l'URSSAF DU HAINAUT avait elle-même reconnu que la SCP d'avocats était seule débitrice de l'obligation de régler les cotisations sociales ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF pour un montant total de 7.860,66 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Malik X... estime, enfin, que la contrainte litigieuse fait état de cotisations dues au titre du 3ème trimestre 1999 ; qu'il soutient ne pas avoir eu d'activité au cours de l'année 1999 et qu'il n'a donc pas perçu de revenus ; que s'il est vrai que la mention « 99/3T99 » apparaît sur la contrainte signifiée à Monsieur Malik X..., l'URSSAF indique toutefois que les cotisations réclamées pour cette période correspondent à la régularisation annuelle pour l'année 1998 ; que cette circonstance est justifiée par le fait que la régularisation annuelle se trouve débitée informatiquement sur chaque troisième trimestre ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une seconde mise en demeure adressée à Monsieur Malik X... ; que la somme de 7.860,66 € figurant sur la contrainte est donc parfaitement justifiée en cotisations et majorations de retard (arrêt attaqué p. 7);
ALORS, d'une part, QU' en affirmant que la demande en paiement de l'URSSAF ne portait pas sur le troisième trimestre 1999 dès lors que la mention figurant dans la contrainte au titre de ce trimestre correspondait à la régularisation annuelle pour l'année 1998 quand elle avait relevé que la contrainte du 18 avril 2005 avait été émise par l'URSSAF pour obtenir « le paiement de la somme de 7.860,66 € correspondant au montant des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 1998, les 4 trimestres 1999 (6.467,18 €), au coût de l'acte (53,63 €) ainsi qu'à un droit proportionnel (113,09 €) », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans un arrêt du 21 juin 2005, dans un litige opposant déjà Monsieur X... à l'URSSAF DU HAINAUT, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait énoncé que « Monsieur X..., qui ne gérait plus son cabinet depuis le 1er avril 1999, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas procédé à la déclaration litigieuse pour l'année 1999 », censurant un arrêt de la Cour de DOUAI qui avait fait injonction à l'intéressé de produire une telle déclaration ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13950
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13950


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13950
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