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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 février 2009), que des créanciers ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen :
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°/ que la bonne ou mauvaise foi du débiteur s'apprécie au moment de l'ouvert...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 février 2009), que des créanciers ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne ou mauvaise foi du débiteur s'apprécie au moment de l'ouverture de la procédure et non au moment des faits à l'origine du surendettement ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. et Mme X... au motif notamment que leurs dettes fiscales très importantes sont consécutives à un non-respect délibéré de leurs obligations fiscales, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
2°/ que le juge doit se prononcer individuellement sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement, qu'ils soient mariés ou concubins ; qu'en ne se prononçant pas individuellement sur la bonne foi de M. et Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
3°/ que l'obligation de motivation posée à l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile interdit aux juges du fond de se déterminer par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. et Mme X... au visa notamment du rejet des recours qu'ils avaient introduits devant les juridictions administratives contre le redressement fiscal incluant des pénalités de 40 % pour mauvaise foi, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne pouvaient plus débattre devant lui de la question de la caducité du premier plan de redressement dont ils avaient bénéficié dans la mesure où elle avait déjà été examinée et tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sans constater que les trois conditions cumulatives exigées par l'article 1351 du code civil étaient bien réunies, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait irrévocablement prononcé la caducité du précédent plan de désendettement dont M. et Mme X... avaient déjà bénéficié, et souverainement retenu que ces derniers n'établissaient pas l'existence d'éléments nouveaux, le juge de l'exécution a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir, infirmant la décision de recevabilité prise le 10 mars 2008 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par les époux X...,

AUX MOTIFS QUE «l'article L.331-2 du Code de la consommation dispose que la procédure de surendettement ne peut bénéficier qu'aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dette exigibles et à échoir. Il convient de rappeler, d'une part, que la bonne foi est présumée, la mauvaise foi devant être prouvée par celui qui l'invoque, et d'autre part qu'elle est appréciée souverainement par les juges du fond au vu des circonstances de l'espèce. En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats par la Trésorerie de VENCE que les époux X... restent redevables d'une somme de 1.834.215,29 euros au titre de la taxe foncière 1994 et, essentiellement, d'un redressement fiscal intervenu au titre des impôts sur le revenu des années 1988 à 1990 incluant des pénalités de 40% correspondant à des pénalités de mauvaise foi. Quand bien même il n'y aurait pas eu en l'espèce de poursuites pour fraude fiscale, il y a lieu de constater que les dettes fiscales très importantes des époux X... sont consécutives à un non respect délibéré de leurs obligations fiscales. Les débiteurs sont mal venus à contester devant le Juge de l'exécution les circonstances dans lesquelles ce redressement s'est déroulé, dans la mesure où, de leur propre aveu, les recours qu'ils avaient introduits devant les juridictions administratives ont été rejetés. Ce redressement n'est en conséquence plus contestable aujourd'hui.

Il y a lieu enfin d'observer que les débiteurs, en dépit du rejet de leurs recours, n'ont à ce jour pas fait de propositions de paiement. Quant à l'absence de recours de la part de la Trésorerie de VENCE sur le premier plan dont les époux X... ont bénéficié, elle n'est pas significative dans la mesure où les procédures concernant le redressement fiscal étaient encore en cours et où, de toute manière, les dettes fiscales étaient alors exclues du champ d'application des procédures de surendettement.
Par ailleurs, concernant la caducité de ce premier plan, les époux X... sont particulièrement mal venus à la contester dans la mesure où la question a déjà été examinée et tranchée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE et par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a définitivement retenu que la caducité du plan était régulièrement intervenue. Dès lors, s'agissant d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la question ne peut plus être débattue devant le Juge de l'exécution de céans.
Il y aura lieu de constater que les époux X... n'établissent pas l'existence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le dépôt d'une nouvelle demande de surendettement après la caducité du premier plan dont ils ont bénéficié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi des débiteurs, au sens des dispositions précitées, est caractérisée et que leur demande de traitement de leur situation de surendettement est irrecevable.» ;

ALORS D'UNE PART QUE la bonne ou la mauvaise foi du débiteur s'apprécie au moment de l'ouverture de la procédure et non au moment des faits à l'origine du surendettement ; Qu'en retenant la mauvaise foi des exposants au motif notamment que leurs dettes fiscales très importantes sont consécutives à un non respect délibéré de leurs obligations fiscales, le Juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.330-1 et L.331-2 du Code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit se prononcer individuellement sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement, qu'ils soient mariés ou concubins ; Qu'en ne se prononçant pas individuellement sur la bonne foi de chacun des exposants, le Juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.330-1 et L.331-2 du Code de la consommation ;

ALORS ENCORE QUE l'obligation de motivation posée à l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile interdit aux juges du fond de se déterminer par voie de référence à des causes déjà jugées ; Qu'en retenant la mauvaise foi des exposants au visa notamment du rejet des recours qu'ils avaient introduits devant les juridictions administratives contre le redressement fiscal incluant des pénalités de 40% pour mauvaise foi, le Juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Qu'en énonçant que les exposants ne pouvaient plus débattre devant lui de la question de la caducité du premier plan de redressement dont ils avaient bénéficié dans la mesure où elle avait déjà été examinée et tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sans constater que les trois conditions cumulatives exigées par l'article 1351 du Code civil étaient bien réunies, le Juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13758
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13758


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13758
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