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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Philippe et Laurent X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP X...
Y...
D... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 mai 2006 a condamné Mme Z... à payer diverses sommes à la Société générale ; qu'un jugement du 2 novembre 2006 a condamné in solidum MM. Philippe, Laurent et Pierre X... à payer c

ertaines sommes à Mme Z... ; qu'agissant sur le fondement de l'arrêt du 3 mai 2006, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Philippe et Laurent X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP X...
Y...
D... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 mai 2006 a condamné Mme Z... à payer diverses sommes à la Société générale ; qu'un jugement du 2 novembre 2006 a condamné in solidum MM. Philippe, Laurent et Pierre X... à payer certaines sommes à Mme Z... ; qu'agissant sur le fondement de l'arrêt du 3 mai 2006, la Société générale a fait pratiquer, à l'encontre des consorts X..., trois saisies conservatoires de créances, respectivement entre les mains de la SCP Ribon Arnoux, de la SCP X...
Y...
D... et de la société Franjean ; que ces saisies ont été converties en saisies-attributions ; que les consorts X... ont assigné la Société générale et M. A..., huissier de justice, en annulation de ces mesures ;
Attendu que, pour débouter les consorts X..., l'arrêt retient que les saisies conservatoires ont été régulièrement converties en saisies attributions en vertu du titre exécutoire et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société générale ni à l'huissier de justice mandaté par elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire fondant les saisies ne permettait à la Société générale de saisir que les créances de Mme Z..., et non celles des débiteurs de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP A... André-Marie et Guy et de la Société générale ; condamne la Société générale à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré réguliers les actes de saisie conservatoires pratiqués les 14 et 20 mars 2007 entre les mains de la société civile professionnelle Ribon Arnoux, le 3 avril 2007 entre les mains de la société civile professionnelle
X...

Y...
D... et le 3 avril 2007 entre les mains de la société civile Franjean, ainsi que les actes de conversion de ces saisies conservatoires en saisies-attribution, D'AVOIR déclaré irrecevables Monsieur Philippe X... et Monsieur Laurent X... en leur demande tendant à la condamnation de la SCP A... à justifier du remboursement de la somme de 13 156, 03 euros à la SCI Franjean et D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que tentent de démonter les intimés, la saisie critiquée entre les mains de la SCP RIBON ARNOUX n'a pas fait naître un rapport quadripartite ; que nonobstant une maladresse de rédaction, la saisie n'était pas faite à l'encontre de l'hoirie X... mais sur l'hoirie X... à l'encontre de Madame Z..., et expressément au titre de la condamnation de leur auteur au profit de celle-ci, débitrice de la SOCIETE GENERALE ; que Philippe, Laurent et Pierre X... ne sont pas créanciers de la succession de leur père mais propriétaires des fonds de cette succession détenus par eux par la SCP RIBON ARNOUX et, en représentation de leur père décédé, débiteur de Madame Z... elle-même débitrice de la SOCIETE GENERALE ; qu'ils ont donc la qualité de tiers saisis, et la saisie opérée sur les fonds détenus pour eux par le notaire et par les sociétés dont leur père était associé est régulière ; que les saisies opérées entre les mains de la SCP X... et de la SCI FRANJEAN l'ont été par actes délivrés à leur représentant légal ; que les héritiers de l'associé n'ont pas à ce titre qualité pour les contester ; qu'ils n'ont pas davantage qualité pour poursuivre la restitution à la SCI FRANJEAN des sommes par elle réglées au titre de la saisie alors que cette société, présente aux débats, ne présente pas une telle demande qui appartient à son représentant légal ;
1° ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; qu'en déclarant réguliers les actes de saisie conservatoire ainsi que les actes de conversion en saisies-attribution pratiqués à l'encontre des consorts X... quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 3 mai 2006 constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard des consorts X... et que le titre délivré à l'encontre de Madame Z... n'emportait pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, les créances des consorts X... dès lors que le créancier saisissant n'était muni d'aucun titre exécutoire à l'encontre de ceux-ci, la Cour d'appel a violé les articles 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de conversion en saisie-attribution versés aux débats indiquent clairement que la mesure est prise « EN VERTU : (art. 67 et 68 L. 9. 7. 91 et art. 220, 234 et suivants du Décret 31. 7. 92), D'UN JUGEMENT rendu CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT par le TRIBUNAL D'INSTANCE de MARSEILLE en date du 12 / 5 / 03 et d'un ARRET rendu la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en date du 3 / 5 / 2006 signifié le 28 / 11 / 06 REF 03 / 14887 » et dirigée « A L'ENCONTRE DE : l'Hoirie de Monsieur Francis X..., Monsieur Philippe X..., Laurent X... et Pierre X... dans le cadre de leur condamnation in solidum prononcée par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 2 novembre 2006 et d'un jugement rectificatif rendu par la Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 février 2007, tous deux assortis de l'EXECUTION PROVISOIRE, à payer la somme de 48 451, 16 € à Madame Z... Sylvaine née C... » ; qu'en relevant que la saisie n'était pas faite à l'encontre de l'hoirie X... mais sur l'hoirie X... à l'encontre de Madame Z..., et expressément au titre de la condamnation de leur auteur au profit de celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de conversion en saisies-attribution en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe de l'obligation fait au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QU'en retenant que les consorts X... n'étaient pas créanciers de la succession de leur père mais propriétaires des fonds de cette succession détenus pour eux par la SCP Ribon, Arnoux et par les sociétés dont leur père était associé, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie de la personnalité morale et violé les articles 42, 67 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
4° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé que Philippe, Laurent et Pierre X... avaient la qualité de tiers saisis, l'arrêt attaqué a retenu que les saisies avaient été opérées entre les mains de la SCP X... et de la SCI Franjean par actes délivrés à leur représentant légal et que les héritiers de l'associé n'avaient pas, à ce titre, qualité pour les contester ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE le tiers saisi est celui qui, au jour où la saisie est pratiquée, est tenu d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des actes de saisie conservatoire opérés entre les mains de la SCI Franjean et de la SCP Ribon Arnoux, que ces deux sociétés ont déclaré être débitrices de l'hoirie X... et non de Madame Z... ; que dès lors, à supposer même comme l'a retenu l'arrêt attaqué, que les saisies aient été dirigées à l'encontre de Madame Z... sur l'hoirie X..., ces saisies ont été opérées entre les mains de la SCI Franjean et la SCP Ribon, Arnoux bien qu'aucune de ces deux sociétés n'eût été tenue, au jour de la saisie, d'une obligation envers la débitrice saisie ; qu'en déclarant néanmoins réguliers les actes saisies conservatoires et de conversion en saisiesattribution, la Cour d'appel a violé les articles 42, 67, 68 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
6° ALORS QUE les consorts X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel (p. 20, 8ème §) qu'« en saisissant, par actes en date des 3 avril 2007 auprès de la SCP X...
Y...
D... et de la SCI FRANJEAN, des bénéfices futurs, puisque les dividendes dus aux associés n'ont d'existence juridique qu'après l'approbation des comptes par une assemblée générale, la SOCIETE GENERALE et la SCP A... ont saisi des créances inexistantes, entachant leurs actes de nullités » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13469
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Créance saisie - Définition - Créance du débiteur du saisissant - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Définition

Le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier


Références :

articles 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13469, Bull. civ. 2010, II, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13469
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