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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008), que Désirée X... est décédée en 1986, laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que l'un d'eux, M. Y..., se prévalant de deux lettres, datées du 17 mars 1984, émanant de sa mère, a assigné ses frère et soeurs, M. X... et Mmes X... (les consorts X...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; qu'après un jugement du 4 août 1993 ayant qualifié les lettres de testament-partage olographe, un arrêt

du 23 février 1995 a dit que les deux lettres constituaient un testament o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008), que Désirée X... est décédée en 1986, laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que l'un d'eux, M. Y..., se prévalant de deux lettres, datées du 17 mars 1984, émanant de sa mère, a assigné ses frère et soeurs, M. X... et Mmes X... (les consorts X...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; qu'après un jugement du 4 août 1993 ayant qualifié les lettres de testament-partage olographe, un arrêt du 23 février 1995 a dit que les deux lettres constituaient un testament ordinaire olographe, a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce testament et a désigné un notaire ; qu'en 2004, les consorts X... ont contesté la validité du testament ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal puis la cour d'appel s'étaient déjà prononcés sur la nature des deux lettres en décidant qu'elles constituaient un testament olographe ordinaire, l'arrêt retient exactement que la nouvelle demande qui visait le même objet que celui irrévocablement tranché, se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Carlos X..., Patricia X... et Djelma X... aux fins de voir constater la nullité du testament daté du 17 mars 1984 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 299 du code de procédure civile dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que l'arrêt du 23 février 1995 n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'il a force de chose jugée ; qu'il tranche dans son dispositif que les deux lettres écrites le 17 mars 1984 par Désirée X... constituent un testament ordinaire olographe ; que cette disposition a autorité de la chose jugée ; qu'elle pouvait être contestée en son temps par les voies de recours permises ; que le demandeur ne peut venir soutenir qu'il s'agit d'un pacte sur succession future, la cour ayant définitivement jugé que les actes en question constituaient un testament ordinaire olographe ; que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'aux dispositions expresses des jugements, elle peut résulter aussi des dispositions implicites mais certaines qu'elles renferment ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties au premier jugement que ces dernières débattaient déjà de la sincérité et de l'authenticité des lettres du 17 mars 1984 ; qu'en disposant que les lettres écrites par feue Désirée X... constituent un acte partage, le premier juge a implicitement reconnu leur caractère sincère et authentique ; que l'arrêt du 23 février 1995 dans son dispositif confirme le jugement rendu le 4 août 1993 sauf la qualification donnée à ces dernières ; qu'il relève dans ses motivations que le premier juge a fait une analyse complète et précise des pièces versées aux débats et particulièrement des deux lettre du 17 mars 1984 ; que dans ces conditions la question de la sincérité et de l'authenticité des lettres ressort également du dispositif de l'arrêt qui déclare que ces deux lettres constituent un testament olographe ; qu'il convient par conséquent de constater que les prétentions de Carlos X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée revêtue par l'arrêt du 23 février 1995 » (jugement entrepris, p. 3) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13384
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13384


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13384
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