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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2009), que M. X..., salarié de l'entreprise Guillot TP en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime le 17 novembre 2005 d'un malaise alors qu'il conduisait un camion sur un chantier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
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ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2009), que M. X..., salarié de l'entreprise Guillot TP en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime le 17 novembre 2005 d'un malaise alors qu'il conduisait un camion sur un chantier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur Y..., qu'il n'existe aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral à l'origine survenu à M. X... le 17 novembre 2005, tout en constatant expressément que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve par l'employeur de ce que ledit accident cérébral avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les conclusions de cet expert, ou à défaut d'autres éléments médicaux, rapportaient la preuve, qui incombait à l'employeur, de l'existence d'une cause totalement ou entièrement étrangère au travail de l'accident cérébral survenu à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en tranchant elle-même les difficultés, d'ordre médical, de la cause des troubles apparus pendant le travail et de l'état de santé de M. X..., et plus particulièrement de l'origine cardiaque ou cérébrale de son accident qui restait controversée entre l'expert médical et le docteur Z..., sans ordonner une expertise technique médicale qui était pourtant expressément demandée par M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 141-1, R 141-1 et suivants et R 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert médical désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions sont claires et précises, indique que le malaise survenu le 17 novembre 2005 est dû à une hémorragie cérébrale à l'origine d'une hémiplégie gauche, que cette maladie vasculaire intra-cérébrale n'a pas été déclenchée par le type de travail effectué, en l'absence d'effort notable ou de traumatisme crânien, mais est liée directement à un état vasculaire pathologique favorisé par des facteurs personnels d'aggravation bien connus depuis des années ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a pu déduire que la preuve que l'accident de M. X... avait une cause totalement étrangère au travail était rapportée de sorte qu'il ne relevait pas de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, confirmé la décision de la CPAM de l'AIN du 9 mars 2007 ayant rejeté, au vu des conclusions d'une expertise médicale du Docteur Y..., la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Monsieur Jean-Louis X... le 17 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que le caractère professionnel de l'accident suppose qu'il survienne parle fait ou à l'occasion du travail ; qu'à cet égard, est présumé imputable au travail, tout accident survenu au temps et au lieu du travail ; que la présomption d9rnputabilité étant une présomption simple, il est toujours possible d'essayer de la détruire en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que cette présomption est écartée si l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical apparue en cours d'instance, la juridiction ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'une expertise ; que la déclaration d'accident du travail établie le 18 avril 2005 par l'employeur fait mention d'un accident survenu à Jean-Louis X... le 17 novembre 2005 à 15 heures alors qu'il était « au volant » ; que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ; qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que dans le rapport d'expertise du Docteur Y..., il est indiqué - que selon Jean-Louis X... lui-même, il n'y a pas eu de traumatisme crânien avant l'accident et notamment avant son malaise ; - que selon le compte-rendu d'hospitalisation, le malaise est lié de façon formelle à une hémorragie cérébrale sur HTA mal équilibrée, - que Jean-Louis X... est resté hospitalisé pour une hémorragie intra cérébrale droite à l'origine d'une hémiplégie gauche ; - qu'après enquête, l'assuré a déclaré qu'il conduisait son camion et qu'il a pris un malaise, qu'il est entré en collision avec un autre véhicule et que son malaise était d'origine cardiaque ; - que l'employeur a précisé que l'assuré n'avait pas fait de gros efforts précédemment et qu'il conduisait un camion vide ; - que Jean-Louis X... admet que son malaise était dû à une hémorragie cérébrale ; que ce malaise est survenu sur un terrain vasculaire avec HTA mal contrôlée et traité depuis 1996, une hyperlipidémie également traitée, un tabagisme chronique poursuivi pendant de nombreuses années ; que cette maladie vasculaire intra-cérébrale n'a pas été déclenchée par le type de travail effectué, conduite de camion sans effort notable ni traumatisme crânien, mais est liée directement a un état vasculaire pathologique favorisé par des facteurs d'aggravation bien connus depuis plusieurs années, - que l'accident pouvait survenir à n'importe quel moment et indépendamment de son travail et qu'il n'existe aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral survenu le 17 novembre 2005 ; que ces conclusions sont claires et précises ; qu'elles ne sont pas remises en cause par le Docteur Z... qui n'a pas réalisé son expertise de façon contradictoire et qui, sans avoir enquêté sur les conditions de travail de Jean-Louis X..., a seulement estimé que le travail de ce dernier était susceptible d'avoir déclenché l'accident vasculaire cérébral dont le salarié a été victime ; que l'hypothèse émise par le Docteur Z... est fondée sur le postulat selon lequel le travail accompli par Jean-Louis X... le jour de l'accident aurait été pénible ; que ce postulat repose sur les déclarations du seul salarié, il n'est assorti d'aucune preuve ; qu'il est contraire aux déclarations de l'intéressé qui a admis au cours de l'enquête que son malaise était d'origine cardiaque ; qu'il est contraire aux déclarations de l'employeur que rien n'infirme ; qu'il fait abstraction de l'état de santé préexistant du salarié que le Docteur Z... n'a pas analysé au titre de l'étiologie de l'accident ; qu'il n'est pas justifie d'instituer une nouvelle expertise ; que la preuve est rapportée de ce que l'accident du travail de Jean-Louis X... procède d'une cause étrangère à son travail et le jugement doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur Y..., qu'il n'existe aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral à l'origine survenu à Monsieur X... le 17 novembre 2005, tout en constatant expressément que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve par l'employeur de ce que ledit accident cérébral avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si les conclusions de cet expert, ou à défaut d'autres éléments médicaux, rapportaient la preuve, qui incombait à l'employeur, de l'existence d'une cause totalement ou entièrement étrangère au travail de l'accident cérébral survenu à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en tranchant elle-même les difficultés, d'ordre médical, de la cause des troubles apparus pendant le travail et de l'état de santé de Monsieur X..., et plus particulièrement de l'origine cardiaque ou cérébrale de son accident qui restait controversée entre l'expert médical et le Docteur Z..., sans ordonner une expertise technique médicale qui était pourtant expressément demandée par Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application les article L 141-1, R 141-1 et suivants et R 142-24 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13318
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13318


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13318
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