La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09-12790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de cadre administratif, a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 3 mai 1991, puis d'une pension de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2003 ; que, le 17 octobre 2005, M. X... a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; que, par décision du 7 novembr

e 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rejeté cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de cadre administratif, a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 3 mai 1991, puis d'une pension de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2003 ; que, le 17 octobre 2005, M. X... a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; que, par décision du 7 novembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rejeté cette demande en maintenant M. X... dans la deuxième catégorie des invalides ; que M. X... a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de la caisse ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert médical a constaté que l'intéressé, à la date du 1er novembre 2005, était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, qu'au vu des pathologies décrites dans le rapport et notamment du fait que la perte d'acuité visuelle a été progressive, l'intéressé n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale, qui s'est contredite et qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Xavier X... de sa demande en annulation d'une décision de la CPAM du Var, en date du 7 novembre 2005, lui refusant l'attribution de la majoration pour tierce personne, à compter du 1er novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le docteur Y..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, expose : « L'intéressé souffre selon le rapport médical du docteur Z... ophtalmologue expert près la cour d'appel daté du 9 mars 2006 de rétinite pigmentaire bilatérale à un stade terminal et selon le docteur A... cardiologue d'une myocardiopathie ischémique sévère avec fraction d'éjection effondrée à 34% à la suite d'un infarctus en 1996. Les documents médicaux précisent : - acuité visuelle de l'oeil droit et gauche : perception lumineuse, oeil gauche cécité totale, - au fond d'oeil : choroïdose myopique associée à une rétinite pigmentaire, - champ visuel : perception tubulaire ne dépassant pas 8°, - pseudro phakie bilatérale avec oedème cornéen. Cet état rend très difficile la réalisation des actes ordinaires de la vie qui nécessite aide ou préparation adaptée. L'intéressé n'apporte pas d'élément médical complémentaire. Traitement en cours : Monotildiem – Zocor – Odrik – Discotrine – Plavix – Prestole. Au total rétinite pigmentaire au stade terminal. Insuffisance cardiaque sévère. A la date du 1er novembre 2005, l'intéressé était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; que la cour constate, au vu des pathologies décrites par le docteur Y... dans son rapport dont elle adopte les conclusions et notamment du fait que la perte d'acuité visuelle ait été progressive, qu'à la date du 1er novembre 2005, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er novembre 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE pour débouter monsieur X... de sa demande d'attribution d'une majoration pour tierce personne, l'arrêt, d'un côté, confirme le jugement de première instance disant que l'exposant n'était pas dans l'obligation, à la date du 1er novembre 2005, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et, d'un autre côté, entérine le rapport d'expertise du docteur Y... concluant qu'à la date du 1er novembre 2005, l'exposant était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en décidant ainsi, cependant que le juge qui entérine un rapport d'expertise s'en approprie les motifs, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU' en énonçant qu'il résultait des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, qu'à la date du 1er novembre 2005, monsieur X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cependant que le docteur Y..., médecin expert, avait conclu expressément qu'il était dans l'obligation, à la date du 1er novembre 2005, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12790
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12790


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award