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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 23 mai 2007, arrêt n° 759, pourvoi n° Q 06-13.331), que la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) qui, depuis le 1er juillet 2002, versait à Mme X..., une pension de retraite et une allocation supplémentaire a, le 1er août 2002, suspendu le versement de celle-ci

au motif que le montant des ressources de l'intéressée excédait, du seul fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 23 mai 2007, arrêt n° 759, pourvoi n° Q 06-13.331), que la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) qui, depuis le 1er juillet 2002, versait à Mme X..., une pension de retraite et une allocation supplémentaire a, le 1er août 2002, suspendu le versement de celle-ci au motif que le montant des ressources de l'intéressée excédait, du seul fait du versement de la pension de vieillesse, le plafond prévu par l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la suspension de l'allocation devait prendre effet le 1er août 2002, la cour d'appel relève qu'à compter du 1er août 2002, les ressources de Mme X... ont varié compte tenu du versement de sa pension de retraite à partir du 1er juillet 2002, qu'elle dépassait après cette date le plafond et que la caisse a suspendu le paiement de cette allocation en conformité avec les textes en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de cette allocation prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CRAM d'AQUITAINE avait valablement suspendu le versement de l'allocation supplémentaire de Madame X... à compter du 1er août 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours des trois mois précédant la date d'effet du 1er juillet 2002, le revenu mensuel moyen de Madame X... s'établissait à la somme de 189 euros, de telle sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'allocation supplémentaire qui lui avait été effectivement versée, le plafond de ressources à ne pas dépasser étant fixé à 583,14 euros ; qu'à compter du 1er août 2002, les ressources de Madame X... ont varié, compte tenu du versement de sa retraite principale d'un montant de 420,14 euros à compter du 1er juillet 2002 ; qu'elle dépassait donc à compter de cette date le plafond de 583,14 euros ; qu'il résulte des termes de l'article L 815-10 ancien du Code de la Sécurité Sociale que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; que tel est donc le cas en l'espèce, le total des ressources de Madame X... étant supérieur au plafond à ne pas dépasser à compter du 1er août 2002 ; que la CRAM d'AQUITAINE a donc suspendu le paiement de cette allocation en conformité avec les textes en vigueur ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article L 815-10 ancien du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, la suspension de cette allocation ne peut, aux termes de l'article R 815-40 ancien du même Code, prendre effet qu'au premier jour du terme suivant la période de trois mois durant laquelle il a été constaté que lesdites ressources sont devenues supérieures au plafond fixé par décret ; qu'en décidant néanmoins que la CRAM d'AQUITAINE était fondée à suspendre le versement de l'allocation supplémentaire à Madame X... dès le 1er août 2002, soit seulement un mois après que ses ressources aient dépassé le plafond réglementaire alors applicable, la Cour d'Appel a violé les articles L 815-10 et R 815-40 anciens du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12347
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12347


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12347
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