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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2009), qu'un jugement, rendu par défaut, a notamment condamné M. X... à payer à Mme Y... une c

ertaine somme par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2009), qu'un jugement, rendu par défaut, a notamment condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, se bornant à demander l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente ;
Attendu qu'après avoir écarté l'exception de nullité, l'arrêt confirme le jugement déféré sans avoir invité les parties à conclure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement ayant statué notamment sur le montant de pension alimentaire dû par un père à ses enfants devenus majeurs l'un et l'autre à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Joseph Y... explique que Monsieur Hervé X... ayant abandonné le domicile commun en juillet 2005 pour aller s'établir à Madagascar, elle l'a fait assigner devant le juge aux affaires familiales le 5 octobre 2006 à la dernière adresse connue, qu'elle n'a appris son adresse actuelle, à Troyes, qu'à l'occasion d'un courrier que celui-ci lui adressait le 28 mars 2008 ; que Monsieur Hervé X... ne rapporte pas la preuve que lors de son audition en juin 2007 par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure d'abandon de famille diligentée par Madame Marie-Joseph Y... parce qu'elle ignorait son adresse, celle-ci connaissait déjà depuis 2006 qu'il était domicilié à Troyes, ainsi qu'il le soutient (cf. page 2 de l'arrêt) ;
ALORS QUE l'appelant, à l'appui de sa démonstrationn, avait versé aux débats un rapport d'audition de gendarmerie d'où il résultait qu'il avait des contacts réguliers avec sa fille mineure Bérengère, et ce, dès la rentrée des classes 2006, soit en septembre 2006 antérieurement à l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 5 octobre 2006 ; que Monsieur X... faisait état de cette procédure pour abandon de famille dans ses écritures (cf. page 3 des conclusions signifiées le 21 août 2008) ; qu'en ne tenant aucun compte de ces faits régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du Code de procédure civile à l'appui du moyen avancé, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 14, 15 et 16, 114 et 654 du Code de procédure civile, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé au fond un jugement et notamment condamné le père de deux enfants qui sont d'ailleurs devenus majeurs au paiement de pension alimentaire ;
ALORS QUE dans la mesure où l'appelant n'avait conclu que sur la nullité de l'assignation et du jugement, la Cour ne pouvait envisager de confirmer au fond ledit jugement qu'après avoir réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les raisons de fait et de droit susceptibles de justifier l'appel au fond ; qu'en se dispensant d'une telle réouverture des débats qui s'imposait d'autant plus que les enfants étaient devenus majeurs et que l'appel était général, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12210
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12210


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12210
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