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06/05/2010 | FRANCE | N°09-11882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-11882


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que la société Seiko Epson ayant fait citer directement devant un tribunal correctionnel les sociétés NS Prestations, X..., Magenta, La Centrale du consommable informatique (LCCI) et Resolv Info Conso, ainsi que leurs dirigeants respectifs, auxquels elle reprochait des actes constitutifs de contrefaçon de marques, ceux-ci ont été relaxés, et elle a été déboutée des demandes sur l'action civile ; que la société Seiko

Epson a ensuite, de même que la société Epson France, assignés devant u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que la société Seiko Epson ayant fait citer directement devant un tribunal correctionnel les sociétés NS Prestations, X..., Magenta, La Centrale du consommable informatique (LCCI) et Resolv Info Conso, ainsi que leurs dirigeants respectifs, auxquels elle reprochait des actes constitutifs de contrefaçon de marques, ceux-ci ont été relaxés, et elle a été déboutée des demandes sur l'action civile ; que la société Seiko Epson a ensuite, de même que la société Epson France, assignés devant un tribunal de grande instance les sociétés NS Prestations, X..., Magenta et LCCI, ainsi que M. Z... en qualité de liquidateur amiable de la société Resolv Info Conso, réclamant, entre autres demandes, réparation respectivement d'actes constitutifs, selon elles, de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Attendu que les sociétés Seiko Epson et Epson France font grief à l'arrêt de l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de ses marques Epson et Epson Stylus formées par la société Seiko Epson et de rejeter par voie de conséquence les demandes relatives à la concurrence déloyale formées par la société Epson France, alors, selon le moyen, que la décision de relaxe du juge répressif, qui se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse des prévenus, ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis ; que le juge civil peut en effet toujours relever, lorsqu'une décision de relaxe est intervenue pour défaut d'intention frauduleuse, une faute civile distincte de celle visée par la loi pénale ; qu'en l'espèce la relaxe des prévenus par le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon était exclusivement fondée sur leur absence d'intention frauduleuse, la matérialité des faits de contrefaçon étant quant à elle non contestée par le juge répressif ; qu'en déclarant irrecevable la demande en contrefaçon formée par la société Seiko Epson et en rejetant celle formée par la société Epson France pour concurrence déloyale, à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 13 mai 2005 qui s'était pourtant borné à relever l'absence de preuve de la mauvaise foi des prévenus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal correctionnel, par jugement définitif, avait déclaré recevable en la forme l'action civile de la société Seiko Epson mais l'avait déboutée de ses demandes en réparation au titre de la contrefaçon des marques Epson et Epson Stylus, la cour d'appel a exactement retenu que la nouvelle demande arguant devant le juge civil des mêmes faits de contrefaçon se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués, a retenu que les griefs articulés par la société Epson France au soutien de son action en concurrence déloyale n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Attendu enfin que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Seiko Epson et Epson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Epson France et la société Seiko Epson Corporation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de ses marques EPSON et EPSON STYLUS formées par la société SEIKO EPSON et d'avoir rejeté par voie de conséquence les demandes relatives à la concurrence déloyale formées par la société EPSON FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'est opposée à l'action en contrefaçon engagée par la société SEIKO EPSON FRANCE une fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée conférée au jugement aujourd'hui définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, prononcé par le tribunal correctionnel de Paris le 13 mai 2005 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que les premiers juges ont exactement retenu que le tribunal correctionnel de Paris saisi sur les citations directes délivrées par la société SEIKO EPSON CORPORATION aux sociétés RESOLV INFO CONSO, LA CENTRALE DU CONSOMMABLE INFORMATIQUE, NS PRESTATIONS, X..., MAGENTA, ainsi qu'aux gérants respectifs de ces sociétés Rachid Z..., B... Christian, C...
D... Gaël, X... Bernard, F... Cécile, pour répondre en qualité de prévenus des faits de contrefaçon des marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » commis à Paris le 20 octobre 2004 pour la société RESOLV INFO CONSO et Rachid Z... et le 29 octobre 2004 pour les autres prévenus, prévus et réprimés par les articles L 716-9 et L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle a, par le jugement précité, dont il est constant qu'il est définitif, relaxé tous les prévenus des fins de la poursuite, déclaré recevable en la forme l'action civile de la société SEIKO EPSON CORPORATION mais l'a déboutée de ses demandes en réparation ;
qu'ils ont justement déduit de ces observations que le juge pénal a statué entre les mêmes parties en la même qualité, sur la même demande fondée sur la même cause, de sorte que c'est à raison, par des motifs exempts de toute critique que la Cour adopte, qu'ils ont déclaré irrecevable motif pris de la chose jugée, l'action engagée à l'encontre des intimés par la société SEIKO EPSON CORPORATION, arguant de faits de contrefaçon des marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » qu'elle se propose de prouver au moyen des constatations recueillies aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 20 et 29 octobre 2004 ;
que la société SEIKO EPSON STYLUS soutient vainement que la chose jugée serait circonscrite en l'espèce à l'élément moral de l'infraction poursuivie devant la juridiction pénale dès lors que, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la décision de la juridiction pénale qui relaxe le prévenu établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie de sorte qu'elle s'impose au juge civil avec une autorité absolue ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; sur l'action en concurrence déloyale ;
que la société EPSON FRANCE prétend que la commercialisation des cartouches contre-faisantes serait constitutive à son préjudice de faits de concurrence déloyale en opérant un détournement de clientèle, en portant atteinte à l'image de la marque et à sa politique tarifaire, en captant le fruit de ses investissements ; mais que par l'effet du jugement de relaxe précité, les cartouches ne sauraient être qualifiées de contre-faisantes ; qu'il convient toutefois d'examiner les griefs articulés au soutien de l'action en concurrence déloyale tendant à la réparation du préjudice par elle allégué ;
qu'il est observé que les éléments de la procédure ne justifient ni d'une différence de prix significative, ni de l'existence d'une politique de prix dès lors que le revendeur est libre de pratiquer les prix de son choix, ni de l'existence d'un système de distribution exclusive le revendeur ayant la faculté de s'adresser au fournisseur de son choix dans le pays de son choix ; que ne sont pas davantage justifiés les prétendus investissements dont le fruit aurait été indûment perçu ; qu'il s'ensuit que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ; que dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont débouté la société EPSON FRANCE de ses prétentions émises au titre de la concurrence déloyale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par jugement en date du 13 mai 2005, aujourd'hui définitif, le Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre, statuant sur l'action pénale mise en oeuvre par la société SEIKO EPSON CORPORATION a déclaré Monsieur Christian B..., gérant de la société LCCI, Monsieur Gaël C...
D..., gérant de la société NS PRESTATIONS, Monsieur Bernard X..., gérant de la société X..., Madame Cécile F..., gérante de la société MAGENTA, la SAS LCCI – CENTRALE DU CONSOMMABLE INFORMATIQUE, la SARL NS PRESTATIONS, l'EURL X..., la SARL MAGENTA, Monsieur Rachid Z... et la SARL RESOLV INFO CONSO non coupables, les a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de reproduction de marque sans autorisation de son propriétaire (contrefaçon) commis les 29 et 20 octobre 2004 à Paris et a débouté la société SEIKO EPSON CORPORATION de ses demandes de réparations ;
que pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilité de l'action devant ce tribunal en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal, les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE font valoir que le fait d'avoir porté une action civile devant les juridictions pénales n'exclut pas la recevabilité d'une action en réparation portée ultérieurement devant la juridiction civile, dès lors que cette action remplit les conditions de recevabilité du Nouveau Code de procédure civile ; mais que la société SEIKO EPSON CORPORATION a exercé contre les mêmes parties que celles figurant à la présente instance une action pénale devant le tribunal correctionnel, lequel a dit que les faits poursuivis, identiques à ceux visés par la présente procédure, ne constituaient pas des actes de contrefaçon ;
que la saisine du Tribunal pénal s'opère in rem de sorte que l'argument des demanderesses selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'appliquerait qu'à l'élément moral de l'infraction est inopérant ; que les termes de la décision pénale qui établissent à l'égard des défendeurs l'inexistence de l'infraction poursuivie s'imposent au juge civil avec une autorité absolue ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon des société SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE portées devant ce tribunal ; sur la concurrence déloyale : que les faits de concurrence déloyale dénoncés à l'encontre de la société EPSON FRANCE sont fondés sur les faits de contrefaçon incriminés à l'encontre du titulaire des marques en cause ; que dès lors l'action en concurrence déloyale ne peut pas plus prospérer » ;
ALORS QUE la décision de relaxe du juge répressif, qui se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse des prévenus, ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis ; que le juge civil peut en effet toujours relever, lorsqu'une décision de relaxe est intervenue pour défaut d'intention frauduleuse, une faute civile distincte de celle visée par la loi pénale ; qu'en l'espèce la relaxe des prévenus par le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon était exclusivement fondée sur leur absence d'intention frauduleuse, la matérialité des faits de contrefaçon étant quant à elle non contestée par le juge répressif ;
qu'en déclarant irrecevable la demande en contrefaçon formée par la société SEIKO EPSON CORPORATION et en rejetant celle formée par la société EPSON FRANCE pour concurrence déloyale, à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 13 mai 2005 qui s'était pourtant borné à relever l'absence de preuve de la mauvaise foi des prévenus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société SEIKO EPSON CORPORATION tendant à voir engager la responsabilité civile de Monsieur Rachid Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société RESOLV INFO CONSO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes formées à l'encontre de Rachid Z... ; qu'il est fait grief à ce dernier d'avoir, dans le cours de sa mission de liquidateur amiable de la société RESOLV INFO CONSO, commis une faute ouvrant droit à réparation en clôturant les opération de liquidation sans attendre le terme des procédures judiciaires engagées à l'encontre de cette société ; mais que c'est de son propre fait que la société SEIKO EPSON CORPORATION ayant initialement introduit l'action en contrefaçon dirigée contre la société RESOLV INFO CONSO devant la juridiction civile a pris des conclusions de désistement le 2 décembre 2004 emportant à l'endroit de cette société l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; qu'au surplus, eu égard à la décision de relaxe réservée à la poursuite engagée contre cette même société devant la juridiction répressive, le prétendu préjudice subi des suites du fait reproché à Rachid Z... n'est nullement établi » (cf. arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Rachid Z..., ès qualités, a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société RESOLV INFO CONSO le 31 décembre 2004 après que les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE se soient désistées de leur instance civile engagée à l'encontre de la société RESOLV INFO CONSO par conclusions du 2 décembre 2004 ; que dès lors, la faute invoquée n'est pas établie et en tout état de cause aucun préjudice n'est démontré au préjudice des sociétés demanderesses compte tenu de l'issue des procédures judiciaires engagées par elles » (cf. jugement p. 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance, ce qui laisse intact le droit d'agir ; qu'en l'espèce, par conclusions du 2 décembre 2004, la société SEIKO EPSON CORPORATION s'était seulement désistée de son instance civile à l'encontre de la société RESOLV INFO CONSO et ce, dans le seul but de la citer, avec son gérant, devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'instance pénale postérieurement introduite par citation du 16 décembre 2004 ; qu'un tel désistement d'instance n'emportait aucune renonciation de la SEIKO EPSON CORPORATION à son droit d'agir contre cette société, qu'il lui était loisible de réassigner ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Z... n'aurait commis aucune faute en clôturant les opérations de liquidation de la société RESOLV INFO CONSO alors que la société était citée devant les juridictions correctionnelles et au motif inopérant que « c'est de son propre fait que la société SEIKO EPSON CORPORATION (…) ayant initialement introduit l'action en contrefaçon dirigée contre la société RESOLV INFO CONSO devant la juridiction civile a pris des conclusions de désistement le 2 décembre 2004 emportant à l'endroit de cette société l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal » cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société SEIKO EPSON CORPORATION s'était seulement désistée de l'instance portée devant la juridiction civile et non de son action civile, la Cour d'appel a violé les articles 384 et 398 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les motifs de l'arrêt relevant qu'en outre, compte tenu de l'issue des procédures judiciaires engagées par la société SEIKO EPSON CORPORATION, le préjudice subi par celle-ci à raison de la faute qu'elle reproche à Monsieur Z... n'est pas établi, sont dans la dépendance de ceux critiqués par le premier moyen, en sorte que la cassation à intervenir sur celui-ci privera de fondement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, le constat ainsi fait par la Cour d'appel d'une absence de préjudice subi par la société SEIKO EPSON CORPORATION.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société EPSON FRANCE relatives à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile de Monsieur Rachid Z... ès-qualités de liquidateur amiable de la société RESOLV INFO CONSO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes formées à l'encontre de Rachid Z... ; qu'il est fait grief à ce dernier d'avoir, dans le cours de sa mission de liquidateur amiable de la société RESOLV INFO CONSO, commis une faute ouvrant droit à réparation en clôturant les opération de liquidation sans attendre le terme des procédures judiciaires engagées à l'encontre de cette société ; mais que c'est de son propre fait que la société SEIKO EPSON CORPORATION ayant initialement introduit l'action en contrefaçon dirigée contre la société RESOLV INFO CONSO devant la juridiction civile a pris des conclusions de désistement le 2 décembre 2004 emportant à l'endroit de cette société l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; qu'au surplus, eu égard à la décision de relaxe réservée à la poursuite engagée contre cette même société devant la juridiction répressive, le prétendu préjudice subi des suites du fait reproché à Rachid Z... n'est nullement établi » (cf. arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Rachid Z..., ès qualités, a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société RESOLV INFO CONSO le 31 décembre 2004 après que les sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE se soient désistées de leur instance civile engagée à l'encontre de la société RESOLV INFO CONSO par conclusions du 2 décembre 2004 ; que dès lors, la faute invoquée n'est pas établie et en tout état de cause aucun préjudice n'est démontré au préjudice des sociétés demanderesses compte tenu de l'issue des procédures judiciaires engagées par elles » (cf. jugement p. 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seule la société SEIKO EPSON CORPORATION avait pris des conclusions de désistement d'instance, le 2 décembre 2004, à l'égard de la société RESOLV INFO CONSO ; que la société EPSON FRANCE ne s'était pour sa part jamais désistée de son instance civile à l'encontre de cette société, mais avait au contraire sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'en déboutant néanmoins la société EPSON FRANCE de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile de Monsieur Rachid Z... ès qualités de liquidateur amiable de la société RESOLV INFO CONSO au seul constat du désistement d'instance régularisé par la société SEIKO EPSON CORPORATION – constat-impropre à justifier le rejet des demandes formées par la société EPSON FRANCE à l'encontre de Monsieur Z... ès-qualités – la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les motifs de l'arrêt relevant qu'en outre, compte tenu de l'issue des procédures judiciaires engagées par la société EPSON FRANCE, le préjudice subi par celle-ci à raison de la faute qu'elle reproche à Monsieur Z... n'est pas établi, sont dans la dépendance de ceux critiqués par le premier moyen, en sorte que la cassation à intervenir sur celui-ci privera de fondement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, le constat ainsi fait par la Cour d'appel d'une absence de préjudice subi par la société EPSON FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11882
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-11882


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11882
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