LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mmes et M. X... (consorts X...), se plaignant de vices affectant des radiateurs fabriqués et livrés en 1976 par la société Brossette (la société) et exerçant l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, ont, le 19 janvier 2006, assigné la société en paiement d'une certaine somme ; que la société a soutenu que la demande était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à deux jugements rendus les 11 juin 1990 et 25 février 2002 par des tribunaux de commerce, et que l'action était atteinte par la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance tous les moyens de droit et les demandes fondés sur la même cause, celui-ci ne pouvant invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, suite à l'arrêt définitif (du 3 novembre 1981) condamnant l'installateur et le fabricant en raison du défaut de conformité du matériel vendu, les consorts X... avaient attrait à deux reprises le fabricant en exécution de cet arrêt et en paiement de dommages-intérêts en application des articles 1382 et 1383 du code civil ; que les premiers juges ayant constaté que l'action contractuelle directe diligentée en 2006 à l'encontre du fabricant, et les actions introduites précédemment devant les juridictions consulaires afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt définitif du 3 novembre 1981, avaient opposé les mêmes parties et avaient le même objet puisque tendant chacune à obtenir du fabricant le paiement de la somme de 35 146,44 euros outre intérêts, il s'en déduisait qu'il incombait aux consorts X..., lors des instances devant la juridiction consulaire, de soulever à l'encontre du fabricant l'ensemble des moyens et des demandes de nature à fonder leur demande en paiement ; qu'en déclarant recevable l'action contractuelle directe comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée des jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002 n'avaient statué que sur la compétence matérielle des juridictions consulaires, sans examiner le bien-fondé des demandes, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la nouvelle demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à ces jugements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2244 du code civil, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... non prescrite, l'arrêt retient que la prescription décennale a été interrompue par un jugement du 27 février 1980, l'arrêt confirmatif du 3 novembre 1981 et les jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si toutes les instances ayant donné lieu à ces décisions avaient eu un objet identique à celui dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que la demande des consorts X... ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Brossette.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Brossette à verser aux consorts X... la somme de 35 146,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006, et par conséquent D'AVOIR jugé recevable l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant des radiateurs comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause sur la recevabilité de l'action engagée par les consorts X... s'agissant d'une action dirigée par eux directement à l'encontre du fabricant des radiateurs défectueux installés par la société Chauffogaz, les décisions antérieures, du tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 février 1980 et de la cour d'appel de Rouen en date du 3 novembre 1981, s'étant prononcées sur le seul recours en garantie formée par la société Chauffogaz à l'encontre de la société Brossette ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les jugements du 11 juin 1990 et 25 février 2002, s'ils opposaient les mêmes parties et tendaient à obtenir paiement de la même somme d'argent en principal, n'ont statué que sur la compétence matérielle des juridictions consulaires ; qu'ils n'ont pas statué au fond et n'ont pas examiné le bien-fondé des demandes qui leur étaient soumises ; que l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant diligentée par les consorts X... et tendant à voir retenir la responsabilité de celui-ci est donc recevable dès lors que ce point de droit n'a pas encore été tranché, ne fût-ce qu'implicitement, et que par conséquent elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée précédemment.
ALORS QU 'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance tous les moyens de droit et les demandes fondés sur la même cause, celui-ci ne pouvant invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, suite à l'arrêt définitif condamnant l'installateur et le fabricant en raison du défaut de conformité du matériel vendu, les consorts X... avaient attrait à deux reprises le fabricant en exécution de cet arrêt et en paiement de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du code civil ; que les premiers juges ayant constaté que l'action contractuelle directe diligentée en 2006 à l'encontre du fabricant, et les actions introduites précédemment devant les juridictions consulaires afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt définitif du 3 novembre 1981, avaient opposé les mêmes parties et avaient le même objet puisque tendant chacune à obtenir du fabricant le paiement de la somme de 35 146,44 € outre intérêts, il s'en déduisait qu'il incombait aux consorts X..., lors des instances devant la juridiction consulaire, de soulever à l'encontre du fabricant l'ensemble des moyens et des demandes de nature à fonder leur demande en paiement ; qu'en déclarant recevable l'action contractuelle directe comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée des jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré condamnant la société Brossette à verser aux consorts X... la somme de 35 146,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006, et par conséquent D'AVOIR déclaré non prescrite l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant des radiateurs;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le délai de prescription de 10 ans a été interrompu par diverses décisions - jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 février 1980, arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 novembre 1981, jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 juin 1990 qui s'est déclaré incompétent pour toute demande formée à l'encontre de la société Brossette, jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 février 2002 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 novembre 1981 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE cette action engagée le 19 janvier 2006 n'est pas atteinte par la prescription décennale de l'article L. 110- 4 du code de commerce, cette prescription ayant été interrompue par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 février 1980, l'arrêt confirmatif du 3 novembre 1981, le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 juin 1990 et le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 février 2002 ;
ALORS QUE la prescription ne peut être interrompue par une action judiciaire dont l'objet et la cause sont différents de ceux de l'action prescrite ; qu'en l'espèce, en considérant que l'arrêt définitif du 3 novembre 1981 et les jugements des 11 juin 1990 et 25 février 2002, par lesquels les tribunaux consulaires s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur l'exécution de l'arrêt définitif du 3 novembre 1981, avaient valablement interrompu la prescription décennale de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage à l'égard du fabricant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces précédentes instances avaient eu un objet et une cause identiques à ceux de l'action contractuelle directe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2244 ancien du code civil.