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06/05/2010 | FRANCE | N°09-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-10361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait expressément reconnu dans l'acte du 19 mai 2004 avoir reçu la somme de 72 093, 79 euros, la cour d'appel qui a exactement retenu qu'il incombait à celle-ci d'apporter la preuve de l'absence de cause des reconnaissances de dette par elle souscrites en faveur de M. Y... et de démontrer par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du

code civil que la remise des fonds n'aurait pas eu lieu, a légalement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait expressément reconnu dans l'acte du 19 mai 2004 avoir reçu la somme de 72 093, 79 euros, la cour d'appel qui a exactement retenu qu'il incombait à celle-ci d'apporter la preuve de l'absence de cause des reconnaissances de dette par elle souscrites en faveur de M. Y... et de démontrer par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du code civil que la remise des fonds n'aurait pas eu lieu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... n'ayant pas critiqué en appel le jugement en ce qu'il avait prévu une clause de défaillance du terme en cas de non-paiement d'une des mensualités mises à sa charge, le moyen qui conteste cette disposition pour la première fois devant la cour de cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme principale de 94. 370, 87 €, par mensualités de 2. 000 € à compter du 1er mars 2008 et jusqu'au paiement global de la somme due ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, l'article 1132 précise que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager constitue la cause présumée d'une reconnaissance de dette ; qu'il incombe à celui qui l'a souscrite de démontrer son absence de cause ; qu'en la matière, l'exécution du contrat résulte de la remise des fonds ; qu'il appartient ainsi à l'appelante de démontrer par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du Code civil qu'elle n'a pas eu lieu ; que l'article 1322 du Code civil édicte que l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou, légalement tenu et reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; que Madame X... n'a jamais contesté l'authenticité des reconnaissances de dette des 9 janvier 2003 et 19 mai 2004 produites par Monsieur Y..., ni sa signature sur ces actes ; qu'elle ne peut valablement invoquer l'absence de tradition de la chose, dès lors que dans l'acte daté du 19 mai 2004, elle reconnaît expressément avoir reçu, à titre de prêt, la somme de 72. 093, 79 € de Monsieur Y... et que ce dernier a continué à suppléer sa carence en payant à plusieurs reprises en son nom la Banque Populaire, en remboursement des prêts que cette banque lui avait accordés à hauteur de 22. 277, 08 € ; qu'elle n'apporte aucun élément démontrant l'absence de remise des fonds ni celle du paiement par Monsieur Y... d'échéances de prêts lui ayant permis d'acquérir une licence de chauffeur de taxi ; que l'absence de cause n'est pas établie ; que Monsieur Y... justifie par la production de ses relevés de compte bancaire, avoir réalisé des virements au profit du compte de Madame X... et remis des chèques en paiement des échéances des prêts qu'elle avait souscrit à concurrence de la somme totale de 40. 858, 98 €, entre le mois de décembre 2000 et le mois de février 2004 ; qu'aucun devoir de secours ni obligation alimentaire n'existe entre concubins et que Madame X... ne démontre pas l'existence de la « convention aux charges et à l'entraide » qu'elle invoque, ni celle de libéralités volontairement consenties par le demandeur à l'action en paiement ; que l'appelante ne peut donc prétendre avoir perçu ces sommes à ce titre ; qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la validité des deux reconnaissances de dette produites n'est pas contestée et qu'elles sont conformes aux exigences imposées par l'article 1326 du Code civil ; que par la reconnaissance de dette et le 19 mai 2004, se référant expressément à celle du 9 janvier 2003, Madame X... se reconnaît débitrice à l'égard de Monsieur Y... de la somme totale de 94. 370, 87 € et s'était engagée à la rembourser par versements mensuels de 2. 000 €, jusqu'à parfait règlement, à compter du mois de mars 2008, soit à l'expiration du remboursement de l'un des deux prêts ; que les prêts souscrits par Madame X... auprès de la Banque Populaire ont fait l'objet de déchéance du terme et d'une décision de condamnation par le Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 23 février 2007 ; que conformément à cet engagement, il convient de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 94. 370, 87 €, ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil ; qu'il sera donc précisé que Madame X... doit s'acquitter de sa dette par mensualité de 2. 000 €, à compter du 1er mars 2008 jusqu'au paiement global de la somme due ; qu'en cas de défaillance dans le paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigible, après mise en demeure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si c'est au souscripteur d'une reconnaissance de dette qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause, ou encore l'absence de remise des fonds dans le cas d'un prêt, ces preuves peuvent être rapportées par tout moyen ; qu'en affirmant qu'il incombait à Madame X... de démontrer « par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du Code civil » que la remise des fonds n'avait pas eu lieu (arrêt attaqué, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé ce texte, outre les articles 1131, 1132 et 1315 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme principale de 94. 370, 87 €, par application de la reconnaissance de dette du 19 mai 2004, tout en constatant que Monsieur Y... ne justifiait que de la remise d'une somme totale de 40. 858, 98 € (arrêt attaqué, p. 5 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131, 1132 et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en cas de défaillance de Madame X... dans le paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible, après mise en demeure ;
AUX MOTIFS QU'il convient de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 94. 370, 87 €, ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil ; qu'il sera donc précisé que Madame X... doit s'acquitter de sa dette par mensualité de 2. 000 €, à compter du 1er mars 2008 jusqu'au paiement global de la somme due ; qu'en cas de défaillance dans le paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure ;
ALORS QUE ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; que lorsqu'il s'agit d'une obligation trouvant sa source dans un contrat, le juge ne peut prononcer la déchéance d'un terme contractuel en dehors des cas prévus par la loi ou par l'accord des parties ; que dès lors, en jugeant qu'en cas de défaillance dans le paiement d'une seule mensualité à compter du 1er mars 2008, l'intégralité des sommes restant dues par Madame X... deviendrait immédiatement exigible après mise en demeure (arrêt attaqué, p. 6 § 1), tout en constatant, par motifs adoptés du jugement entrepris (p. 12 in fine), que la reconnaissance de dette du 19 mai 2004 prévoyait un règlement de la dette par versements mensuels de 2. 000 € à compter du mois de mars 2008 sans contenir aucune clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1185 et 1186 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10361
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 24 octobre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 24 octobre 2008, 07/15797

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-10361


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10361
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