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06/05/2010 | FRANCE | N°08-70456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 08-70456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1946, la République de Chine a acquis une parcelle de terre dénommée Arupa, située à Papeete, et qu'un bâtiment y a été édifié ; que, par jugement du 19 avril 1978, le tribunal de Papeete a dit que la parcelle de terre et l'immeuble appartenaient au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine (le Comité de sauvegarde) ; que la République populaire de Chine, en 2003, a formé tierce opp

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1946, la République de Chine a acquis une parcelle de terre dénommée Arupa, située à Papeete, et qu'un bâtiment y a été édifié ; que, par jugement du 19 avril 1978, le tribunal de Papeete a dit que la parcelle de terre et l'immeuble appartenaient au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine (le Comité de sauvegarde) ; que la République populaire de Chine, en 2003, a formé tierce opposition à ce jugement, que l'Association philanthropique chinoise est intervenue volontairement ; qu'un jugement a reçu la République populaire de Chine en sa tierce opposition, rétracté le jugement du 19 avril 1978 et dit celle-ci propriétaire de la parcelle litigieuse ; que la République de Chine et le Comité de sauvegarde, notamment, ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que la République populaire de Chine et l'Association philanthropique chinoise font grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la République de Chine et irrecevable la tierce opposition contre le jugement du 19 avril 1978, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel de la "République de Chine" et dire irrecevable la tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un précédent jugement, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celle-ci le 8 avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, bien que la République populaire de Chine ait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la République populaire de Chine ne soutient pas que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses dernières conclusions ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen des pourvois principal et incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la République populaire de Chine et l'Association philanthropique chinoise font grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la République de Chine ;
Mais attendu que l'arrêt constate, sans être argué de faux, que la République populaire de Chine a formé tierce opposition à l'encontre de la République de Chine ; que la cour d'appel a pu en déduire à bon droit que la République populaire de Chine ne peut contester la capacité de la République de Chine à y défendre et que la République de Chine a un intérêt à faire appel du jugement auquel elle était partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, des pourvois principal et incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que la République populaire de Chine ne pouvait prétendre à aucun droit sur le terrain litigieux, au jour du prononcé du jugement ayant reconnu sa propriété au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par la République populaire de Chine n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 19 avril 1978, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la République populaire de Chine, demanderesse au pourvoi principal, et pour l'Association philanthropique chinoise, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'appel de la « République de Chine » et irrecevable la tierce opposition de la République Populaire de Chine contre un jugement du 19 avril 1978,
AUX MOTIFS QUE la République Populaire de Chine, tierce opposante et intimée, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2008, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les appelants de toutes leurs demandes, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel de la « République de Chine » et dire irrecevable la tierce opposition formée par la République Populaire de Chine contre un précédent jugement, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par celle-ci le 8 avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, bien que la République Populaire de Chine ait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'appel de la « République de Chine »,
AUX MOTIFS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;qu'il s'ensuit que la République de Chine, partie au litige en première instance, est recevable à relever appel du jugement du 20 octobre 2004 qui a fait droit à la tierce opposition de la République Populaire de Chine, et ce, indépendamment de sa situation diplomatique et de son éventuel défaut de capacité juridique en qualité de représentant d'un Etat chinois non reconnu par la communauté internationale et plus particulièrement par l'Etat français, dès lors qu'elle y a intérêt pour assurer la protection de la propriété de ses anciens ressortissants ; qu'en tout état de cause, la partie qui forme une demande en justice contre une autre partie est sans intérêt à contester la qualité ou la capacité de celle-ci pour y défendre, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de sa propre action, en sorte que la République Populaire de Chine, qui a formé tierce opposition au jugement du 19 avril 1978 en assignant la République de Chine, ne peut contester ni la recevabilité de l'appel de cette dernière ni sa qualité ou sa capacité à ester en justice dans le cadre de l'appel du jugement qui a accueilli la tierce opposition de son adversaire ;
1°/ ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une cause de nullité de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, la République Populaire de Chine faisait valoir que la France ne reconnaît la « République de Chine » ni comme gouvernement de la Chine, ni en tant qu'Etat distinct et qu'en l'absence de reconnaissance, la « République de Chine » n'est pas un sujet de droit dans l'ordre juridique interne et n'a pas capacité à agir devant les juridictions françaises ; qu'en retenant néanmoins que l'éventuel défaut de capacité juridique de la « République de Chine » ne la privait pas du droit de former appel contre le jugement du 20 octobre 2004, dès lors qu'elle y avait intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1er, al. 1er, du code de procédure civile de la Polynésie Française, ensemble les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'une partie est dépourvue d'intérêt à interjeter appel d'un jugement faute d'avoir été condamnée ou d'avoir succombé sur un chef de ses prétentions ; qu'en l'espèce, le jugement du 20 octobre 2004 ne comportait aucune disposition condamnant la « République de Chine », et celle-ci n'avait pas conclu devant les premiers juges ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par la « République de Chine », la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
3°/ ALORS QUE , si le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, encore faut-il que cet intérêt soit personnel et direct ; que ne pouvait faire valoir un tel intérêt la « République de Chine », qui ne revendiquait aucun droit sur le terrain litigieux et se bornait, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, à poursuivre la protection de la propriété de ses anciens ressortissants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
4°/ ALORS QUE la requête introductive d'instance à fin de tierce opposition, déposée par la République Populaire de Chine pour obtenir la rétractation du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 19 avril 1978, était exclusivement dirigée contre le Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine, bénéficiaire de ce jugement ; qu'aucune demande n'était formée contre la « République de Chine », dont la République Populaire de Chine ne reconnaissait pas l'existence ; qu'en énonçant néanmoins que la République Populaire de Chine avait formé tierce opposition au jugement du 19 avril 1978 en assignant la « République de Chine », pour en déduire qu'elle ne pouvait contester la recevabilité de l'appel de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la tierce opposition formée par la République Populaire de Chine contre le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 octobre 2004, pour défaut d'intérêt à agir,
AUX MOTIFS QUE la parcelle Arupa a été acquise grâce aux fonds collectés auprès de la communauté chinoise de Tahiti afin que fût créé un consulat de la République de Chine ; que ledit consulat avait pour vocation de représenter la seule République de Chine ; que, le 27 janvier 1964, la France a annoncé l'établissement de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine ; que, le 2 septembre 1965, la République de Chine a décidé la fermeture du consulat de Papeete ; que ce n'est que suivant déclaration conjointe du 12 janvier 1994 que la France a officiellement reconnu que la République Populaire de Chine était l'unique gouvernement légal de la Chine ; qu'il s'ensuit que, à tout le moins depuis le 2 septembre 1965, la parcelle de terre Arupa a perdu définitivement son statut consulaire ; que, dès lors, la République Populaire de Chine n'a aucun intérêt légitime juridiquement protégé à attaquer un jugement qui a tranché un litige relatif à un terrain dépourvu de tout statut consulaire sur lequel elle ne pouvait prétendre à aucun droit au jour du prononcé de cette décision en 1978, les principes d'unicité et de continuité de l'Etat chinois dont elle se prévaut étant inopérants du fait de la coexistence des deux Etats chinois reconnus par la France qui s'est perpétuée jusqu'en 1994, date à laquelle la France a officiellement reconnu que la République Populaire de Chine était l'unique gouvernement légal de la Chine ; qu'il résulte de ces éléments que la République Populaire de Chine ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé, en 1978, la rétrocession de la terre Arupa au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine ; que sa tierce opposition sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
1°/ ALORS QUE , pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la République Populaire de Chine, l'arrêt attaqué retient que cette dernière ne pouvait prétendre à aucun droit sur le terrain litigieux, au jour du prononcé du jugement ayant reconnu sa propriété au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine ; qu'en statuant ainsi, bien que l'existence du droit invoqué par le demandeur ne soit pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
2°/ ALORS QU' est recevable la tierce opposition formée contre un jugement qui porte atteinte aux droits patrimoniaux du tiers opposant ; qu'en l'espèce, le jugement du 19 avril 1978 avait déclaré le Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine propriétaire d'une parcelle de terre tandis que, par sa tierce opposition, la République Populaire de Chine en revendiquait la propriété ; que la République Populaire de Chine avait donc un intérêt patrimonial à obtenir la rétractation du jugement, peu important que l'immeuble eût ou non perdu son statut consulaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
3°/ ALORS QUE la déclaration conjointe franco-chinoise du 12 janvier 1994 énonçait : « la partie française a confirmé que le gouvernement français reconnaît le gouvernement de la République Populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de la Chine et Taïwan comme partie intégrante du territoire chinois » ; qu'en retenant qu'il en résulte que, jusqu'au 12 janvier 1994, deux Etats chinois reconnus par la France avaient coexisté, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration et, de ce fait, violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QU' en omettant de constater un acte exprès ou implicite du gouvernement français par lequel celui-ci aurait reconnu positivement, avant 1994, l'existence d'un Etat taïwanais distinct de l'Etat chinois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de droit international gouvernant la reconnaissance des Etats ;
5°/ ALORS QUE l'intérêt à former tierce opposition doit être apprécié au jour où le juge statue ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la République Populaire de Chine, que celle-ci ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé, en 1978, la rétrocession de la terre Arupa au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine, la cour d'appel a violé l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70456
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-70456


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70456
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