LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40, 125 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale dans une affaire où la demanderesse avait contesté la décision de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que ce jugement, statuant sur une demande indéterminée, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.