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06/05/2010 | FRANCE | N°08-21566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 08-21566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2007), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a assigné devant un tribunal d'instance M. X... aux fins de paiement de charges de copropriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité du jugement et de le condamner à payer une certaine somme au syndicat ;
Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérê

t, le moyen de cassation pris de la nullité de la décision de première instanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2007), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a assigné devant un tribunal d'instance M. X... aux fins de paiement de charges de copropriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité du jugement et de le condamner à payer une certaine somme au syndicat ;
Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité de la décision de première instance dès lors que, l'appel tendant à l'annulation de celle-ci, le juge du second degré se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de l'entier litige et avait statué sur le fond ;
Et attendu qu'ayant relevé, après avoir analysé les différents appels de fonds et les sommes déjà réglées par M. X..., que la créance du syndicat pour la période du 1er avril 2004 au 1er octobre 2005 était justifiée à hauteur de la somme de 2 696,32 euros, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement fixé à ce montant la somme due par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la nullité du jugement rendu par un Tribunal d'instance sans examen de ses écritures et d'avoir fait droit à diverses demandes indemnitaires formées par le SDC ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'oralité de la procédure, les conclusions d'une partie ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été développées oralement à l'audience de sorte que M. X..., qui a quitté la salle d'audience avant l'examen au fond de l'affaire, ne peut reprocher au juge de ne pas avoir tenu compte de ses conclusions adressées au greffe par fax » (arrêt, p. 4 § 3) ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable impose, même dans les procédures orales, qu'il soit statué sur les moyens de défense formulés par écrit et régulièrement communiqués au juge et à la partie adverse ;
Qu'en décidant au contraire que le juge d'instance n'était pas tenu d'examiner les moyens proposés par M. X... et communiqués par télécopie pour refuser d'annuler son jugement, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la CEDH ;
ALORS D'AUTANT QUE il n'est aucune obligation pour une partie d'assister jusqu'à la fin à l'audience des débats ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que M. X... était présent à l'audience dont il n'avait quitté la salle qu'ensuite, ne pouvait refuser d'annuler le jugement, sans méconnaître l'article 6-1 précité et l'article 843 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné un copropriétaire, M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.696,32 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2004 (appel avance 2ème trimestre 2004) jusqu'au 1er octobre 2005 (appel avance 4ème trimestre 2005) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2004 date du commandement de payer, sur la somme de 165,39 €, à compter du jugement sur la somme de 1.042,37 € et à compter du présent arrêt sur le solde ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il n'a pris en considération que les charges et appels de fonds et frais justifiés après le 23 mars 2004 » (p. 7 in fine) ;
« que la créance du SDC pour la période du 01/04/2004 (appel avance 2ème trimestre 2004) au 01/10/2005 (appel avance 4ème trimestre 2005) est justifiée à hauteur de la somme de 2.696,32 euros » (p. 8 § 1) ;
ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier son dispositif et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'en l'état du jugement qui avait décidé que M. X... était redevable au SDC de la somme de « 1.207,76 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2004 (appel avance 2ème trimestre 2004) jusqu'au 1er octobre 2005 (appel avance 4ème trimestre 2005) » la Cour d'appel ne pouvait élever le montant de la dette de M. X..., pour l'exacte même période, à la somme de 2.696,32 euros, sans autre explication ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21566
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-21566


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21566
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