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06/05/2010 | FRANCE | N°08-21500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 08-21500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de M. Jean-François Gallice, conseiller et de Mme Hélène Combes, conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il

y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de M. Jean-François Gallice, conseiller et de Mme Hélène Combes, conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir dit que Monsieur Hervé X... pourrait bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2005

ALORS QUE, selon les dispositions des articles L 121-2, L 312-1, L 312-2 et R 312-7 du Code de l'Organisation Judiciaire, la Cour d'Appel statue en formation collégiale composée, en nombre impair, d'un Président et de deux Conseillers ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions indiquent que deux Conseillers en ont délibéré, encourt l'annulation par application des textes susvisés, ensemble des articles 430, 447 et 458 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Hervé X... pourrait bénéficier d'une pension d'invalidité à effet du 1er juillet 2005.

AUX MOTIFS QUE la demande avait pour objet une ouverture du droit à pension d'invalidité et non une allocation supplémentaire d'invalidité comme improprement qualifiée par le Tribunal ; que, sur la période annuelle de référence à retenir, en cause d'appel la caisse primaire d'assurance maladie évoquait successivement deux périodes distinctes, d'abord du 1er mars 2004 au 28 février 2005, puis du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002, alors que son refus initial objet du recours de Monsieur X... visait une autre période ; qu'il résultait en effet de la décision de rejet du 1er juillet 2005 sur laquelle portait le recours fixant les limites du litige que la caisse primaire d'assurance maladie avait elle-même retenu, pour apprécier les conditions de salariat, au titre de la période de référence annuelle, l'année courant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 sur laquelle elle avait considéré que Monsieur X... justifiait de plus de 800 heures de travail ; qu'elle avait toutefois considéré que, pour le premier trimestre, soit les mois d'août, septembre et octobre 2003, Monsieur X... ne justifiait pas d'heures travaillées ou assimilées ; mais qu'au cours de ces trois mois litigieux, Monsieur X... était au bénéfice d'un contrat de travail et en arrêt de travail pour maladie au titre duquel il avait perçu des indemnités journalières comme l'indiquait la caisse primaire d'assurance maladie dans ses conclusions tant de première instance que d'appel ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'indiquait pas en quoi cette période de trois mois de perception de prestations de l'assurance maladie ne pouvait être assimilée au salariat, Monsieur X... remplissant dès lors les conditions administratives prévues à l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'alors que son refus était motivé sur une période précise, rien ne justifiait qu'elle fasse désormais référence à une autre période qui serait postérieure alors que Monsieur X... avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2003 jusqu'à la fin de son contrat de travail venu à expiration le 29 novembre 2003 ; qu'il était constant que Monsieur X... était atteint depuis le milieu des années 1980 d'une grave maladie s'étant progressivement aggravée et qui l'avait définitivement empêché d'occuper un emploi salarié, et ce quand bien même il avait pu être indemnisé postérieurement par l'ASSEDIC ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'apportait sur ce point aucune contestation et ne produisait aucune pièce justifiant d'une quelconque capacité de travail postérieurement à la date qu'elle avait retenue alors qu'il était encore justifié qu'un arrêt de travail avait été prescrit à Monsieur X... à compter du 15 novembre 2002 au titre de la longue maladie et qu'il avait été classé en invalidité de seconde catégorie ; que le fait que son médecin traitant ne lui ait plus prescrit d'arrêt de travail ne suffisait pas à démontrer qu'il était dans la capacité d'exercer une activité professionnelle alors que son dernier contrat de travail avait expiré le 29 novembre 2003 et qu'il n'avait jamais repris la moindre activité salariée du fait que sa maladie ; que rien ne justifiait qu'il soit fait état d'une autre période de référence comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 alors que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui avait retenu la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour laquelle elle avait admis que Monsieur X... justifiait de plus de 800 heures de travail salarié ou assimilé, le tout ne faisant que confirmer la confusion ainsi entretenue dénoncée par Monsieur X... ; que force était donc de s'en tenir au refus objet du recours sur cette dernière période et de constater que, sur le premier trimestre, Monsieur X... justifiait de plus de 200 heures assimilées au salariat et que, sur l'année entière, la caisse primaire d'assurance maladie avait retenu plus de 800 heures de travail salarié ou assimilé ; que le jugement serait confirmé sauf à dire que Monsieur X... pourrait bénéficier, non de l'allocation supplémentaire d'invalidité, mais d'une pension d'invalidité avec effet au 1er juillet 2005 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE, dans le cadre du recours contentieux formé par un assuré social à l'encontre de la décision de rejet administratif de sa demande de prestations, la caisse primaire d'assurance maladie peut invoquer des moyens autres que ceux sur lesquels elle avait initialement fondé sa décision ; qu'en jugeant que la décision de la CPAM des HAUTES-ALPES du 1er juillet 2005 fixait les limites du litige et lui interdisait d'invoquer une période de référence autre que celle prise en considération, dans sa décision initiale, pour l'appréciation de l'ouverture des droits de Monsieur X... au bénéfice de l'assurance invalidité, la Cour d'Appel a violé les articles 4, 71, 72, 563 et 565 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article R 142-17 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE, devant la Cour d'Appel, la caisse primaire d'assurance maladie avait exposé que Monsieur X...avait perçu des allocations de chômage postérieurement au 29 novembre 2003, ce qui impliquait, postérieurement à cette date, sa situation de demandeur d'emploi et son aptitude au travail de sorte qu'en application des dispositions de l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité devaient être appréciées au premier jour de son dernier arrêt de travail pour maladie survenu le 25 mars 2005 ; que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la Cour d'Appel qui a refusé à la CPAM des HAUTES-ALPES le droit d'invoquer une autre période de référence que celle mentionnée dans sa décision du 1er juillet 2005 et qui s'est abstenue de rechercher quelle était, par application de l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits de Monsieur X... à l'assurance invalidité, a violé le texte susvisé et l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE c'est à la date du premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme qu'il convient de se placer pour déterminer si, au cours des douze mois précédents, l'assuré réunit les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité ; qu'ayant constaté que, postérieurement à la fin de son contrat de travail et de son arrêt de travail le 29 novembre 2003, son médecin traitant n'avait plus prescrit d'arrêt de travail à Monsieur X... qui avait été indemnisé par l'ASSEDIC, la Cour d'Appel qui a refusé de rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, la période de référence à prendre en considération ne devait pas être fixée au regard du dernier arrêt de travail délivré à Monsieur X... le 5 mars 2005, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-2 et R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble de l'article L 351-1, devenu L 5421-1, du Code du Travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la CPAM des HAUTES-ALPES avait fait valoir que, du 21 mai 2003 au 30 novembre 2003, Monsieur X... avait perçu des indemnités journalières après avoir perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC du 18 janvier 2003 au 12 mai 2003 de sorte que les indemnités journalières ayant été versées au titre du maintien des droits prévu par les articles L 161-8 et L 311-5 du Code de la Sécurité Sociale, les journées indemnisées n'étaient pas assimilées à un travail salarié au sens de l'article R 313-1 du Code de la Sécurité Sociale, la période d'indemnisation par l'ASSEDIC n'étant pas non plus assimilable à des heures de travail salarié ; que saisie d'un tel moyen, la Cour d'Appel qui a énoncé que Monsieur X... avait été au bénéfice d'un contrat de travail et en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2003 et jusqu'à la fin de son dernier contrat de travail et que la CPAM des HAUTES-ALPES n'indiquait pas en quoi la période d'août, septembre et octobre 2003 de perception de prestations de l'assurance maladie ne pouvait être assimilées à du salariat, pour considérer que l'assuré remplissait les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité, a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en énonçant que Monsieur X... avait été au bénéfice d'un contrat de travail et en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2003 et jusqu'à la fin de son dernier contrat de travail et que la CPAM des HAUTES-ALPES n'indiquait pas en quoi la période d'août, septembre et octobre 2003 de perception de prestations de l'assurance maladie ne pouvait être assimilée à du salariat, pour considérer que l'assuré remplissait les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité sans répondre aux conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie invoquant l'absence d'assimilation à du travail salarié des journées indemnisées du 21 mai 2003 au 30 novembre 2003, au titre du maintien de droits, faisant suite à des journées indemnisées par le régime d'assurance chômage, non assimilables à du travail salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21500
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-21500


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21500
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