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06/05/2010 | FRANCE | N°08-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 08-14461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le 2 décembre 2005, Mme Y... a conclu avec la société Institut supérieur de commerce et gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au profit de son fils Jonathan X... ; que n'ayant pas réglé les frais de scolarité, elle a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a formé opposition au motif que l'ISCG n'avait pas res

pecté son obligation de trouver un employeur à ses élèves, engagement qui f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le 2 décembre 2005, Mme Y... a conclu avec la société Institut supérieur de commerce et gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au profit de son fils Jonathan X... ; que n'ayant pas réglé les frais de scolarité, elle a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a formé opposition au motif que l'ISCG n'avait pas respecté son obligation de trouver un employeur à ses élèves, engagement qui figurait sur les brochures publicitaires ainsi que sur le site internet de l'école ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à paiement, le tribunal d'instance retient que cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions générales et particulières, les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., tel était le cas en l'espèce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Condamne l'Institut supérieur commerce et gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur commerce et gestion à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Annie Y... à payer à la société Iscg une somme de 3 939 € 62, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... estime, pour sa part, que toutes les brochures, ainsi que le site internet, de la sarl Iscg précisent que cette dernière s'engage fermement à trouver un employeur aux jeunes gens intéressés par leurs cours ; que, rien n'ayant été proposé en ce sens à son fils, elle estime que le demandeur n'a pas respecté ses engagements » (cf. jugement attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que, « cependant, cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions générales et particulières ; que les brochures ne peuvent en aucun cas être considérées comme un contrat ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que la sarl Iscg a failli à ses obligations contractuelles » (cf. jugement attaqué, p. 3, 6e alinéa) ;
ALORS QUE les documents publicitaires ont, ou, en tout cas, peuvent avoir, une valeur contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14461
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-14461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14461
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