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05/05/2010 | FRANCE | N°09-84711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2010, 09-84711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 juin 2009, qui, pour banqueroute et exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes sans agrément, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, sept ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassati

on, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 654-1 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 10 juin 2009, qui, pour banqueroute et exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes sans agrément, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, sept ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 654-1 et L. 654-2 4°, L. 654-3, alinéa 1er, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de sept ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" aux motifs propres qu'Antonio X... met en doute le témoignage de l'expert-comptable qu'il avait missionné et qui a établi le bilan de l'exercice 2005 ; qu'il reste que l'expert-comptable a précisé qu'il avait été commis pour établir le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2005 et que depuis cette date et jusqu'au 27 avril 2006, la société Sécurité force ne tenait plus de comptabilité ; que le délit est donc établi sur toute cette période ;
" et aux motifs adoptés que l'expert-comptable a établi un seul bilan sur lequel il émettait toutes réserves dans la mesure où il n'avait pas été en possession de l'intégralité des éléments comptables ; qu'il est établi que le prévenu a commis le délit de banqueroute par absence de tenue de comptabilité régulière et complète ;
" 1°) alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour établir la culpabilité d'Antonio X... pour banqueroute par absence de comptabilité, que la société Sécurité force n'a plus tenu de comptabilité du 30 septembre 2005 au 27 avril 2006, cependant que le prévenu avait produit le grand livre comptable de la société jusqu'au 31 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé cette pièce ;
" 2°) alors que le délit de banqueroute par absence de comptabilité suppose l'absence totale de comptabilité ; qu'en l'espèce, Antonio X... a produit en appel le grand livre partiel de la société Sécurité force du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 ainsi que la balance globale des comptes aux mêmes dates ; qu'en condamnant néanmoins Antonio X... pour banqueroute par absence de comptabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en jugeant Antonio X... était coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité tout en confirmant le jugement ayant retenu une banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs en contradiction avec son dispositif, en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors, en tout état de cause, qu'en présence d'une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, le délit de banqueroute ne peut être caractérisé que si le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité est manifeste ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que le délit de banqueroute par absence de comptabilité ou comptabilité incomplète est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de préciser l'élément moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 5, 9-1, 14 I, 15 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable d'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes sans agrément et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de sept ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que la société Sécurité force qui exerçait régulièrement son activité dans le Pas-de-Calais a transféré son siège à Puteaux dans le département des Hauts-de-Seine le 1er juin 2005, mais n'a pas sollicité d'autorisation préfectorale dans ce département ; qu'elle exerçait pourtant une activité de gardiennage avec dix-huit salariés n'ayant eux-mêmes fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, le tout en infraction aux dispositions de la loi du 12 juillet 1982 sur le gardiennage ; que ces faits sont reconnus mais qu'Antonio X... a fait plaider sa relaxe du chef de cette infraction pour défaut d'intention coupable, le transfert de siège ayant régulièrement été déclaré au registre du commerce et des sociétés ; qu'Antonio X... ne pouvait ignorer, en qualité de dirigeant de droit d'une société exploitant un fonds de commerce de gardiennage, la législation en vigueur, qu'il avait d'ailleurs précédemment respectée en ce qui concerne la même activité dans le Pas-de-Calais ; qu'enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé le fait que s'il avait été demandé, l'agrément n'aurait pas été délivré à la société Sécurité force en raison du passé judiciaire d'un associé ;
" 1°) alors que le principe de légalité impose l'interprétation stricte de la loi pénale et que l'infraction prévue par la loi du 12 juillet 1983 consiste en l'absence d'agrément pour l'activité de gardiennage ; qu'ayant constaté que la société Sécurité force avait obtenu un agrément préfectoral dans le Pas-de-Calais, la cour d'appel ne pouvait condamner son gérant pour absence d'agrément, sur la seule constatation du transfert de siège de la société sans retenir que l'agrément déjà obtenu aurait été suspendu ou retiré ; qu'elle a ainsi violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors, subsidiairement, que l'infraction d'exercice de l'activité de gardiennage sans agrément est intentionnelle ; qu'en ne caractérisant pas l'élément moral tandis qu'Antonio X... démontrait qu'il avait effectué toutes les démarches nécessaires et que la société Sécurité force avait déjà obtenu l'agrément, de sorte que la simple négligence à réclamer à nouveau à la préfecture des Hauts-de-Seine un second agrément ne saurait constituer l'intention d'exercer une activité de gardiennage sans agrément préfectoral, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84711
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-84711


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84711
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